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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 13 juin 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01616 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XU6
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : GUEZ David
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [C], née le 22 septembre 1980, a sollicité le 17 mai 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était attributaire et qui arrivait à échéance le 31 octobre 2023, auprès de la [Adresse 18].
La date impartie pour statuer est donc le 1er novembre 2023, premier jour du renouvellement sollicité de l’allocation d’adulte handicapé.
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 7 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%, après avoir estimé que son autonomie s’était améliorée. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [F] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 janvier 2024, maintenu la décision initiale.
Le 12 mars 2024, Madame [F] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date impartie pour statuer, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 février 2025 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [U] se présente en personne à l’audience.
Madame [F] [C] a comparu à l’audience et maintenu sa demande, en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu le 16 avril 2025 dans lequel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [12], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 13 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [F] [C] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, à la date du 1er novembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical que la demande de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé formée par Madame [F] [C], âgé de 44 ans lors de la consultation médicale, est accompagnée d’un certificat médical du Docteur [W] [I], psychiatre, indiquant qu’elle présente un trouble panique sévère avec agoraphobie évoluant depuis une quinzaine d’années ; que ce certificat médical rejoint celui du Docteur [E] [Z], psychiatre, en date du 5 juillet 2016 faisant état d’une pathologie anxieuse sévère évoluant depuis 10 ans avec repli ++ et rupture de la trajectoire sociale ( à l’origine de l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé). Le médecin consultant précise que Madame [F] [C] a travaillé entre 2000 et 2007 comme secrétaire et a arrêté son emploi dans un contexte de harcèlement avec décompensation psychiatrique (vomissements, diarrhées, angoisses, agoraphobie) ; que son examen clinique est normal ; qu’elle présente des difficultés ++ pour sortir de chez elle ; qu’elle ne peut sortir qu’accompagnée ou à proximité immédiate de chez elle ; qu’elle a un suivi psychiatrique régulier mensuel ou bi mensuel et un traitement comprenant un antidépresseur et un anxiolytique.
En synthèse, le médecin consultant retient que Madame [F] [C] présente des déficiences du psychisme non compensées.
Il conclut que son état de santé de Madame [F] [C] reste identique à celui de 2016 lors de son évaluation par le Docteur [E] [Z] (si ce n’est une perte de poids de 50 kgs en raison d’une sleeve).
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. IL précise qu’une demande d’avis sapiteur spécialisé ne paraît pas justifiée mais peut éventuelleent être envisagée.
Au vu des pièces versées au dossier, le tribunal estime nécessaire de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Madame [F] [C]
Ce médecin aura mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’état de santé de Madame [F] [C] apprécié au 1er novembre 2023 la rend éligible à l’Allocation d’Adulte Handicapé et justifie le renouvellement de cette allocation.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 mars 202,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [R] [N]
Maison Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— examiner Madame [F] [C],
— entendre les parties en leurs observations,
— déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si l’état de santé présenté par Madame [F] [C] à la date du 1er novembre 2023, relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ou si ce taux était compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux était supérieur à 80% ;
— préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Madame [F] [C], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 1er novembre 2023 ;
— rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Rappelle qu’il appartient à l’expert de communiquer à chacune des parties son rapport d’expertise ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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