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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00927
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O],
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [C]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 14 mai 2024 à l’encontre de la SARL [7] en tant qu’employeur du régime général une contrainte portant sur le règlement des cotisations et contributions sociales du mois de février 2024 pour la somme totale de 23 245,32 euros majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 31 mai 2025, la SARL [7] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[11], régulièrement représentée par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte pour la somme totale de 9 459,32 euros,condamner la SARL [7] au paiement des frais de signification,condamner la SARL [7] aux dépens,condamner la SARL [7] au paiement d’une amende de 150 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SARL [7], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [7] demande au tribunal de :
donner acte à l’URSSAF de la réactualisation de sa demande,statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024.
La SARL [7] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 31 mai 2024, soit dans le délai d’opposition de 15 jours prévu par le texte précité.
Dès lors, l’opposition formée par la SARL [7] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il ressort des débats et des dernières écritures de la SARL [7] que celle-ci ne conteste pas au titre de la contrainte du 14 mai 2024 le montant de la créance recalculée par l’URSSAF à hauteur de la somme totale de 9 459,32 euros majorations et pénalités comprises.
Au regard de l’accord exprimé par la SARL [7] sur le montant de la créance par ailleurs justifiée tant en son principe qu’en son montant à travers les écritures et pièces produites par l’URSSAF, la contrainte en date du 14 mai 2024 sera en conséquence validée pour la somme totale réclamée de 9 459,32 euros, somme au règlement de laquelle la SARL [7] sera condamnée, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur l’amende civile
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF réclame la condamnation de la SARL [7] au paiement d’une amende civile de 150 euros eu égard au recours abusif et dilatoire de cette dernière qui ne transmet jamais ses DSN avant la date limite d’exigibilité, qui ne procède à aucun versement et qui systématiquement forme opposition aux multiples contraintes qui lui sont signifiées.
La SARL [7] ne développe aucune prétention ni moyen une réponse sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que la mise en demeure notifiée à l’encontre de la SARL [7] le 28 mars 2024 et la contrainte subséquente délivrée le 14 mai 2024 ont pour objet le recouvrement de cotisations et contributions sociales taxées de manière provisionnelle à défaut pour la SARL [7] d’avoir communiqué à l’organisme de recouvrement dans les délais impartis les Déclarations Sociales Nominatives ([10]).
Il est constant, et ce comme le relève l’URSSAF, que la présente juridiction est régulièrement saisie d’oppositions à contrainte formées par la SARL [7] sur la base de taxations provisionnelles opérées en l’absence de communication des [10].
Cependant, au titre de la présente instance et par ailleurs dans chacune des instances opposant la SARL [7] à l’URSSAF, la Société fait valoir les difficultés qu’elle a pu rencontrer avec son comptable expliquant l’absence de transmission des [10] et la nécessité de régulariser leur communication à travers les procédures en opposition à contrainte.
Il sera d’ailleurs observé que la SARL [7] procède à la régularisation de l’envoi de ses DSN durant le temps de la procédure conduisant l’URSSAF à opérer un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues, tel étant le cas dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, le caractère dilatoire ou abusif de l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] n’est pas suffisamment démontré, étant ajouté que celle-ci est en outre systématiquement soumise au paiement de majorations de retard et de pénalités supplémentaires.
En conséquence, la demande de condamnation de la SARL [7] au paiement d’une amende civile formée par l’URSSAF sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SARL [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042775388 du 14 mai 2024 délivrée par l'[11] à la SARL [7] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042775388 du 14 mai 2024 et signifiée à la SARL [7] pour la somme totale de 9 459,32 euros, soit 7 847 euros de cotisations, 627 euros de majorations de retard et 985,32 euros de pénalités ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [7] à payer à l'[11] la somme de 9 459,32 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande de condamnation de la SARL [7] au paiement d’une amende civile formée par l'[11] ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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