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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 mars 2025, n° 22/08597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/98 du 06 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 22/08597 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LCM
AFFAIRE : Mme [C] [M]( la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
née le 19 Décembre 1980 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne, domiciliée : chez [H] [K] et [Adresse 2], [Adresse 1]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [M], se disant née le 19 décembre 1980 à [Localité 4] (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Suivant décision du 22 octobre 2021, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Béziers a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française aux motifs suivants :
“Madame [M] [C] ne peut prétendre posséder la nationalité française en vertu de l’article 18 du code de la nationalité française (rédaction de la loi du 22 juillet 1993), l’acte d’état civil qu’elle produit à l’appui de sa demande n’étant pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
En effet, l’acte de naissance produit présente une rectification faite à la main sur le prénom de la mère de l’intéressée. En outre l’intéressée ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ni passeport justifiant de sa présence sur le territoire français.”
Par acte d’huissier en date du 30 août 2022, Madame [C] [M] a assigné M. le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
— Déclarer qu’elle est Française,
— Ordonner en conséquence la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil conformément à l’article 28 et 28-1 du Code civil,
— Dire que les dépens seront à la charge de l’Etat,
— Condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 06 septembre 2024, Madame [C] [M] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que son père Monsieur [L] [M] est français par déclaration souscrite le 30 juin 1977 devant le Juge du Tribunal d’instance de Marseille en application de l’article 10 de la loi n°75560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75 1337 du 31 décembre 1975 ; que sa mère Madame [E] [J], est française par déclaration souscrite le 20 septembre 1985 devant le Juge du Tribunal d’instance de Marseille en application de l’article 37-1 du Code de la nationalité dans sa rédaction de la loi n°84.341 du 7 mai 1984 ; que ses deux parents, qui se sont mariés selon mariage célébré le 8 septembre 1978 à [Localité 4] (Union des Comores). possèdent des documents d’identité français ; qu’en conséquence elle est française par filiation ; que les actes d’état civil qu’elle produits sont probants ; que si son acte de naissance ne comporte pas les indications d’heure de naissance et d’enregistrement d’acte, c’est le cas de la plupart des actes de naissance délivrés aux Comores, les enfants tant nés à domicile.
Elle soutient que le certificat de coutume détaillant l’application du droit comorien concernant la forme des documents d’état civil précise que « lorsqu’un enfant est né hors maternité, il est d’usage que l’officier d’état civil en charge de l’enregistrement de la déclaration de naissance omette de mentionner l’heure de naissance car elle n’a pas été constatée par un médecin de la maternité Ainsi, l’heure de naissance et d’enregistrement d’acte n’est pas indiquée» ; que cependant, le procès-verbal du constat du registre et l’attestation de conformité délivrée par l’officier d’état civil confirment que l’heure de naissance figure sur le registre ; que son absence sur l’acte communiqué relève donc d’une simple erreur de l’officier d’état civil ; que concernant l’absence d’indication du domicile du père dans l’acte de naissance, le certificat de coutume indique à cet égard que « certaines mentions, comme l’âge, le domicile ou la profession du père ou de la mère prévues par l’article 19 de la Délibération n°61-16 du 17 mai 1961 manquent sur certains acte de naissance de l’époque, au motif que, dans les années 60-70-80 il était difficile de situer un lieu par exemple, à cause de l’absence d’attribution officielle de nom dudit lieu par les autorités administratives ; il était possible par ailleurs que le père ou la mère ou le déclarant lui-même ne sache pas en quelle année est-il né, et ceci rendait difficile la connaissance de l’âge exact, d’où les absences abondantes de ces mentions dans les actes ; les personnes étaient identifiées par leurs régions et non par leurs domiciles. De même que, en l’absence systématique d’enregistrement des naissances à l’époque, les parents ne savaient même pas en quelle année sont-ils nés » ; qu’à partir du moment où les autorités comoriennes considèrent son acte de naissance régulier et que le Ministère public affirme qu’il ne s’agit pas d’un document falsifié, son acte de naissance fait foi conformément aux dispositions de l’article 47 du Code civil.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2024, le procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [C] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que Mme [C] [M], se disant née le 19 décembre 1980 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que Mme [C] [M] produit :
— une copie délivrée le 7 février 2022 de son acte de naissance comorien n°2074 dressé le 31 décembre 1980, qui a fait l’objet d’une légalisation par l’ambassade des Comores à [Localité 5] le 2 mars 2022,
— un procès-verbal de constat d’huissier attestant de l’existence dans le registre n°23 de l’acte de naissance n°2074 du 31 décembre 1980,
— une attestation de conformité de l’officier d’état civil de [Localité 4], précisant que l’acte de naissance n°2074 du 31 décembre 1980 relatif à [C] [M] porte la mention de l’heure de naissance mais ne porte pas la mention relative au domicile du père.
Il indique que cette attestation n’est pas un acte de l’état civil et n’est pas de nature à justifier d’un état civil fiable et certain ; qu’à l’examen de son acte de naissance, il apparaît que ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé le 31 décembre 1980, ni le domicile du père, ni la profession, ni la qualité d’andil des témoins, “[N] [I], âgé de 49 ans, demeurant à [Localité 4]” et “[G] [O], âgé de 45 ans, demeurant à [Localité 4]”, n’est mentionnée ; que s’agissant de la mention de l’heure à laquelle un acte de l’état civil a été dressé, il s’agit d’une mention substantielle de cet acte ; que le certificat de coutume n’est pas de nature à justifier l’irrespect de la législation comorienne par l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 09 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil qui dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 7 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil aux Comores, applicable en l’espèce “Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure du calendrier grégorien et du calendrier musulman où il sont reçus, le nom de l’officier d’état civil, les noms, professions, âges, domicile de tous ceux qui y seront dénommés. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de andil sera expressément mentionnée”.
L’article 19 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil aux Comores dispose que “L’acte de naissance indiquera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms qui lui sont donnés, ainsi que les nom, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant”.
Or, en l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [C] [M] délivrée le 07 février 2022 ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte de naissance a été reçu, ni le domicile du père ; la qualité de andil des témoins n’est pas davantage indiquée.
Le certificat de coutume n’est pas de nature à suppléer la carence de mentions obligatoires dans l’acte de naissance.
Cet acte de naissance apparaît donc irrégulier au regard de la loi comorienne et dès lors non probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi [C] [M] ne justifie pas de façon certaine de son état civil, de sorte qu’elle ne peut se voir délivrer un certificat de nationalité française.
La procédure portant sur le refus de délivrance de ce certificat, elle n’est pas recevable à demander au tribunal de se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [C] [M] sera déboutée de ses demandes.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [M], se disant née le 19 décembre 1980 à [Localité 4] (Comores), de ses demandes ;
DIT que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 84-341 du 7 mai 1984
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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