Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 mai 2025, n° 25/04524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4H
Affaire jointe N°RG 25/04525
Le 30 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 mai 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [N] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2025 par le M. PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [N] [B], notifiée à l’intéressé le 26/05/2025 à 18h10 ;
1) Vu le recours de M. [N] [B] daté du 28 mai 2025 , reçu le 28 mai 2025 à 11h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 mai 2025, reçue le 29 mai 2025 à 14h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [B]
né le 18 Février 2002 à [Localité 17] (BELGIQUE), de nationalité Belge
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine BLOCH-LEVY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4H et celle introduite par le recours de M. [N] [B] enregistrée sous le N°RG 25/04525 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [B] ne soulève, in limine litis, aucun moyen de nullité relativement à l’interpellation et au placement en garde à vue de son client;
Attendu que le Conseil de M. [B] reprend oralement à l’audience les moyens invoqués dans le recours écrit rédigé par l’ASSFAM, s’agissant de la violation des dispositions de l’article R. 744-8 du CESEDA;
Attendu qu’en réalité ce moyen ne relève pas de la légalité de la décision administrative de placement en rétention mais de la procédure de rétention elle-même et de l’exercice des droits de l’étranger;
Qu’en effet, le transfert d’un étranger placé en rétention par un local de rétention administrative avant son arrivée au CRA relève de l’exécution de la décision de placement en rétention, et non de la légalité de celle-ci, l’arrêté de placement en rétention ne précisant pas les lieux dans lesquels l’étranger doit être retenus;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 744-8 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 744-9 du même code que si l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3, rien n’interdit, a contrario, qu’il puisse y être maintenu jusqu’à la première audience devant cette juridiction;
Attendu, par ailleurs, qu’il se déduit des dispositions combinées des articles L. 744-4 et R. 744-16 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits et mis en mesure de les exercer “dès son arrivée au lieu de rétention”; qu’il s’ensuit que la loi n’exige pas de l’Administration qu’elle garantisse l’exercice effectif des droits pour l’étranger durant le temps de transfert précédant son arrivée au centre de rétention;
Attendu qu’en tout état de cause, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que M. [B] a été placé au LRA de [Localité 20] le 26 mai 2025 et a été transféré au CRA de [Localité 15] dès le lendemain; qu’outre que le requérant n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que le CRA disposait de trois places libres au jour de la notification de l’arrêté de placement en rétention, il convient d’observer que M. [B] était placé en garde à vue au commissariat de [Localité 16] de sorte qu’il est aisément compréhensible, compte tenu des contraintes d’escortes au niveau des services de police, que l’intéressé ait été dans un premier temps conduit vers le lieu de rétention le plus proche du commissariat avant d’être transféré au CRA de [Localité 15];
Qu’en tout état de cause, M. [B] n’allègue d’aucune atteinte à ses droits qui aurait résulté de ce transfert tardif vers le CRA, et a été en mesure de saisir la juridiction de céans d’un recours en contestation dans les délais légaux;
Qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté, la procédure déclarée régulière et M. [B] débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique quant aux diligences de l’Administration, laquelle a saisi les autorités belges aux fins de reconnaissance de M. [B] dès le 27 mai 2025; que par un courrier électronique du 28 mai 2025, l’ambassade de Belgique a confirmé l’identité de l’intéressé et indiqué être disposée à délivrer les documents de voyage sous réserve de la transmission de documents complémentaires;
Attendu que M. [B] ne dispose d’aucun passeport authentique et valide qu’il aurait préalablement remis aux autorités, de sorte qu’aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être envisagée sur le fondement de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, nonobstant l’attestation d’hébergement communiquée par l’intéressé avant l’ouverture des débats;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de première prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [B] enregistré sous le N°RG 25/04525 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4H ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [N] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mai 2025;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 30 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Idée
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Procédure participative ·
- État
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Partie ·
- Prix ·
- Vente
- Expertise ·
- Plateforme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Accès ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Loisir ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.