Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVLD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B016
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOL PROGRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-laure CARRIERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS SOL PROGRES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SAS SOL PROGRES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS expose que, souhaitant étendre les installations de sa base logistique de stockage, elle a confié à la SAS SOL PROGRES la réalisation d’une étude géotechnique de type G2. Elle indique que lors de la réalisation des travaux de terrassement d’extension menés sur la base des rapports géotechniques rendus par la SAS SOL PROGRES, plusieurs désordres affectant le dallage sont apparus. Elle explique qu’elle a donc fait intervenir la société SOL CONSEIL, bureau d’étude spécialisé dans le domaine géotechnique, afin qu’un diagnostic précis de la situation soit établi. Elle souligne que le rapport rendu par la société SOL CONSEIL a révélé les défaillances des conclusions du bureau d’étude SOL PROGRES, mettant en exergue une vision erronée de la structure géotechnique du sol. Elle soutient qu’elle a subi divers préjudices financiers en raison des défaillances de la SAS SOL PROGRES dans l’exécution de sa mission. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SOL PROGRES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée à condition qu’elle soit ordonnée aux frais de la demanderesse. Elle sollicite, en outre, le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS justifie, par la production du contrat de maîtrise d’œuvre de conception conclu le 15 juin 2020, du devis du 27 novembre 2020 et du devis complémentaire du 28 février 2022 établis par la SAS SOL PROGRES, des rapports dressés par la SAS SOL PROGRES les 12 janvier 2021 et 6 avril 2022, de l’avenant au marché de travaux du 2 janvier 2023, du procès-verbal de constat du 11 juillet 2023, de l’avis technique et du rapport établis par la société SOL CONSEIL, des différentes factures versées au dossier et du courrier valant mise en demeure adressé par son conseil le 28 février 2024, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS.
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Compte-tenu de la teneur de la présente décision, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
BET J. [U] (société)
Gérant [P] [U] (1951)
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 49 81 71 13
Port. : 06 86 56 25 96
Email : [Courriel 7]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*procéder aux examens utiles, notamment sur la parcelle de terrain maintenue dans l’état ayant fondé les rapports de mission géotechnique normalisée (G2 AVP et G2 PRO) émis par la société SOL PROGRES (études n°21/29963 – LC et n°22/29963B – LC indice 1),
*procéder aux éventuels examens qu’il estimera utiles sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet des travaux de reprise,
*donner son avis sur les modélisations géotechniques effectuées par la société Sol Progrès et préciser si les conclusions du rapport de mission géotechnique normalisée (G2 PRO) émis par la société Sol Progrès (étude n°22/299638 – LC indice 1) sont erronées, imprécises, contradictoires ou lacunaires,
*donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à l’analyse proposée par les rapports de mission géotechnique normalisée (G2 AVP et G2 PRO) émis par la société Sol Progrès les 12 janvier 2021 (étude n°22/29963 – LC) et le 6 avril 2022 (étude n°22/29963B – LC indice 1) ;
— à une cause extérieure,
*décrire les travaux supplémentaires de reprise qui ont été réalisés,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 9] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Plateforme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Accès ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Débiteur
- Pharmacie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Devis ·
- Mission ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Résidence ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Trouble ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Procédure participative ·
- État
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Partie ·
- Prix ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.