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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 25 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA, Société MON LOGIS c/ Société AXA FRANCE IARD, Société CRN-BROCARD, Société PROJET, Société QUALICONSULT, Société NEXITY IR PROGRAMMES NORD, S.A.R.L. PROJET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFGO
Société MON LOGIS
c/
Société CRN-BROCARD
Société NEXITY IR PROGRAMMES NORD
S.A.R.L. PROJET
Société QUALICONSULT
Société SMA SA
Société AXA FRANCE IARD
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société MON LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître José-Manuel OLIVEIRA, avocat plaidant, du barreau de NANCY
DEFENDERESSES
Société CRN-BROCARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Société NEXITY IR PROGRAMMES NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE, Maître Laurent HEYTE, avocat plaidant, du barreau de LILLE
Société PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clement HERVIEUX, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Edouard DUFOUR, avocat plaidant, du barreau de Paris
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Clement HERVIEUX, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Edouard DUFOUR, avocat plaidant, du barreau de Paris
Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 25 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 décembre 2021, le société MON LOGIS GROUPE ACTION LOGEMENT (ci-après « MON LOGIS ») a conclu avec la société NEXITY IR PROGRAMMES NORD (ci-après « NEXITY ») un contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) concernant un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15] composé de 50 logements, d’un local commun résidentiel, d’un local commercial et d’un parking aérien pour un prix global de 6 754 574,56 euros.
L’acte prévoyait que la livraison de l’ensemble immobilier devait avoir lieu dans un délai de 29 mois à compter du 29 mois à compter de sa signature, soit le 29 mai 2024.
La société NEXITY a confié la réalisation de missions de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et la réalisation de travaux aux sociétés suivantes :
— La société CRN-BROCARD, titulaire du gros œuvre
— La société PROJET, maître d’œuvre d’exécution
— La société QUALICONSULT, contrôleur technique
Au mois de septembre 2023, les collaborateurs de la société MON LOGIS ont relevé la présence de désordres sur le chantier.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la société MON LOGIS à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 21 janvier 2025, a relevé que la mise en œuvre des blocs préfabriqués ne respectait pas le DTA du CSTB et le DTU 20.1. L’expert a conclu les désordres constatés étaient dus à une non maîtrise des conditions de pose des blocs préfabriqués et estimé que des fissurations sur les murs bétonnés étaient à craindre.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, la société MON LOGIS a assigné la société NEXITY à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société NEXITY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits de commissaire de justice des 12, 13 mai et 19 mai 2025, la société NEXITY a assigné la société CRN-BROCARD, la société PROJET, la société QUALICONSULT, la société SMA en qualité d’assureur e de la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PROJET à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de leur voir rendre opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le président de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
A l’audience du 21 octobre 2025, la société MON LOGIS, représentée par avocat, maintient ses demandes et sollicite la condamnation de la société NEXITY ou de toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NEXITY, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
— Débouter la société MON LOGIS de sa demande d’expertise ;
— Condamner la société MON LOGIS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— Condamner la société MON LOGIS à garantir et relever indemne la société NEXITY de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Débouter la société MON LOGIS de ses demandes tendant à ce que l’expertise judiciaire qui serait ordonnée vise à « étudier les causes et les origines de l’ensemble des désordres affectant l’opération immobilière, déterminer les travaux à réaliser pour y remédier, intégrant les mesures conservatoires, et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SA MON LOGIS GROUPE ACTION LOGEMENT » ;
— Limiter la mission de l’expert aux prétendus désordres faisant l’objet des réserves initiales du bureau de contrôle du 3 octobre 2024 ;
— Débouter la société MON LOGIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QUALICONSULT et la société SMA, représentées par avocat, sollicitent de voir :
A titre principal :
— Débouter la société MON LOGIS de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— Débouter par voie de conséquence la société NEXITY de sa demande tendant à rendre commune et opposable ladite mesure à la société QUALICONSULT et son assureur la société SMA ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la société QUALICONSULT et la société SMA de leurs protestations et réserves ;
— Débouter la société MON LOGIS de ses demandes tendant à ce que l’expertise judiciaire qui serait ordonnée vise à « étudier les causes et les origines de l’ensemble des désordres affectant l’opération immobilière, déterminer les travaux à réaliser pour y remédier, intégrant les mesures conservatoires, et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SA MON LOGIS GROUPE ACTION LOGEMENT » ;
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la société SMA ;
— Condamner la société MON LOGIS à verser à la société QUALICONSULT et la société SMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société PROJET, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
— Débouter la société MON LOGIS et consécutivement la société NEXITY de leur demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société PROJET pour l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée ;
— Ordonner avec l’accord des parties une médiation judiciaire ;
— Désigner un médiateur aux côtés de l’expert judiciaire ;
— Circonscrire la mission de l’expert à des désordres limitativement énumérés ;
— Ecarter de la mission de l’expert toute mission qui consisterait en un audit général de la construction sans lien avec un désordre circonstancié et précis, ce dernier ne pouvant avoir pour vocation de rechercher d’éventuels désordres ;
En tout état de cause :
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société CRN-BROCARD, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
— Débouter la société MON LOGIS de sa demande d’organisation d’expertise judiciaire et par voie de conséquence, la société NEXITY de sa demande tendant à voir étendre ladite mesure à la société CRN-BROCARD ;
— Condamner la société NEXITY à verser à la société CRN BROCARD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la société CRN-BROCARD de ses protestations et réserves d’usage ;
— Dire que la mission de l’expert sera circonscrite aux seuls phénomènes constatés par le bureau de contrôle QUALICONSULT aux termes de son compte-rendu en date du 3 octobre 2024 ;
— Rejeter les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire n’ayant pas un caractère strictement technique ;
Laisser les dépens à la charge de la société MON LOGIS et de la société NEXITY.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, sollicite le débouté du demandeur et s’oppose à la demande de médiation formulée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le motif légitime, qui relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible et qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise motif pris de l’absence d’utilité de celle-ci et du défaut d’intérêt légitime du demandeur.
La société NEXITY, à l’argumentation de laquelle les autres défendeurs viennent au soutien, fait en effet valoir qu’aux termes du contrat de VEFA du 29 décembre 2021, celle-ci conserve malgré la vente la qualité de maître de l’ouvrage et que la société MON LOGIS ne peut s’immiscer dans les opérations de construction, ce qui la prive selon elle d’intérêt à solliciter une mesure d’expertise in futurum.
La société NEXITY fait par ailleurs valoir que la société MON LOGIS ne justifie d’aucun risque structurel pour le bâtiment, le rapport d’expertise amiable ne permettant pas selon elle de tirer de telles conclusions.
La société NEXITY soulève enfin le caractère excessif des conséquences préjudiciables des mesures d’instruction demandées par la société MON LOGIS. Elle explique que le chantier s’est poursuivi depuis l’expertise amiable du 21 janvier 2025 à la faveur de la levée des réserves du bureau de contrôle de sorte que l’examen des éventuels désordres nécessiterait la destruction des ouvrages réalisés par le gros œuvre et les autres lots.
S’il ressort bien des stipulations du contrat de VEFA du 29 décembre 2021 que la société MON LOGIS ne peut s’immiscer dans les opérations de construction de l’ensemble immobilier en cause, une telle non-immixtion s’entend manifestement de l’interdiction, pour cette dernière, de se substituer à la société NEXITY dans ses prérogatives de maître d’œuvre, auxquelles l’exercice d’une action en justice aux fins de voir ordonner une expertise in futurum est étrangère.
Il s’ensuit que la demande formulée par la société MON LOGIS n’entre pas dans le champ d’application de la clause de non-immixtion visée par les défendeurs, laquelle ne saurait dès lors priver la demanderesse de motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la société MON LOGIS, et notamment le rapport d’expertise amiable du 21 janvier 2025, constituent un commencement de preuve de l’existence des désordres allégués.
Si les conséquences de ces désordres sur la structure de l’ouvrage sont incertaines ainsi que l’affirme l’expert dans les conclusions de son rapport, il demeure que de multiples malfaçons ont été relevées s’agissant de la mise en œuvre des blocs préfabriqués. Cette incertitude quant à l’étendue et la conséquence des désordres, au contraire de priver la mesure demandée d’utilité, caractérise en réalité la potentialité d’un litige visée par l’article 145 du code de procédure civile.
La circonstance que la société QUALICONSULT ait émis un avis favorable à la poursuite des travaux suite à la levée des réserves par la société CRN-BROCARD ne suffit pas à elle seule à démontrer que les désordres précédemment constatés ont été repris dans leur intégralité et conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles.
Si les conséquences d’une mesure d’expertise in futurum peuvent en effet être dommageables s’agissant de l’avancement du chantier, il y a lieu de relever que le retard engendré sera préjudiciable à la société MON LOGIS, demanderesse à la mesure d’expertise.
Dès lors, la société MON LOGIS justifie d’un intérêt à l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’obtenir un avis technique sur la conformité de la mise en œuvre des blocs préfabriqués.
La mesure demandée préserve en outre les droits des autres parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses à l’instance.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, celle-ci sera circonscrite aux désordres relevés par l’expert dans le rapport d’expertise amiable du 21 janvier 2025.
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation ».
Il en résulte que le recueil de l’accord des parties est nécessaire à la désignation d’un médiateur.
En l’espèce, les parties ne consentent pas à l’unanimité à une mesure de médiation.
La demande de désignation d’un médiateur sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.76.95.11.41 Mèl : [Courriel 12], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 15] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant la pose des blocs préfabriqués :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises et en précisant la durée prévisible de ces travaux ;
7) d’indiquer les travaux éventuels à réaliser en urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers des immeubles et pour les tiers ;
8) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que la société MON LOGIS GROUPE ACTION LOGEMENT devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
REJETONS la demande de désignation d’un médiateur ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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