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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK5Z
S.A. AVESNOISE-PROMOCIL
C/
[Y] [W]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. AVESNOISE-PROMOCIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HOUSSIERE
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juin 2016, la SA AVESNOISE PROMOCIL a donné à bail à Mme [Y] [W] et M. [D] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 495,18 € et 32,15 € de provision sur charges.
M. [D] [X] a quitté les lieux le 12 juillet 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA AVESNOISE PROMOCIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI par un acte de commissaire de justice du 2 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 juin 2025, la SA AVESNOISE PROMOCIL – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [W] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 585.79 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur la demande de délais de paiement, le conseil indique ne pas avoir eu mandat en ce sens.
Mme [Y] [W] comparaît en personne mais indique qu’elle ne doit plus que la somme de 400 € correspondant aux frais de procédure. Elle se prévaut d’un plan d’apurement mensuel de 15 €. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 15 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par l’article 114 de la Loi du 29 Juillet 1998 et par la loi du 29 juillet 2023.
Par ailleurs, et en application du même texte, la SA AVESNOISE PROMOCIL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 7 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er juin 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2024, pour la somme en principal de 1818.24 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 8 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA AVESNOISE PROMOCIL produit un décompte démontrant que Mme [Y] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 152,45 € à la date du 2 juin 2025.
Mme [Y] [W] indique n’être redevable que de la somme de 433,34 euros au titre des seuls frais de commissaire de justice.
Pour se justifier, elle produit un justificatif d’un paiement de 150 € effectué le 22 mai 2025. Ce paiement est repris dans le décompte de la société bailleresse.
Mme [Y] [W] n’apporte aucun autre élément pour contester le montant de la dette.
Dans ces conditions, elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 152,45 € correspondant à l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII de ce même article dispose que Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [Y] [W] sollicite de rester dans les lieux.
Elle démontre avoir réglé une partie importante de la dette locative réclamée dans le commandement de payer et justifie du respect d’un plan d’apurement mis en place avec la société bailleresse depuis le mois de novembre 2024.
Le paiement du loyer courant a été repris avant la date de l’audience et la dette locative est minime au jour de l’audience.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Y] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [Y] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA AVESNOISE PROMOCIL, Mme [Y] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 juin 2016 entre la SA AVESNOISE PROMOCIL et Mme [Y] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 7] sont réunies à la date du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] à verser à la SA AVESNOISE PROMOCIL la somme de 152,45 € (décompte arrêté au 2 juin 2025, incluant le mois de mai), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [Y] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 15 € chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA AVESNOISE PROMOCIL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [Y] [W] soit condamnée à verser à la SA AVESNOISE PROMOCIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] à verser à la SA AVESNOISE PROMOCIL une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, La juge,
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