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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01068 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFM2
AFFAIRE : [P] [W], [T] [G] / MDPH 31 – POLE MINEUR
NAC : 88R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Christian AUGAREILS, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2], en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [W]
comparant en personne assisté de Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2], en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [W]
comparante en personne assistée de Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le jeune [E] [W] bénéficiait d’une notification d’attribution d’une aide humaine aux élévès(AESH) individuelle (AESH) jusqu’au 31 aout 2024.
Le 15 mai 2023 les parents de [E] [W] ont fait une demande de maintien de cette aide humaine aux éléves handicapés ([3]) individualisée pour leur enfant.
Le 19 décembre 2023 la [6] ([5]) a attribué à [E] une AESH mutualisée à compter du 1 septembre 2024.
Le 21 février 2024 les parents de [E] ont saisi la [7] d’un recours gracieux pour obtenir le maintien d’une AESH individuelle ;
Pare courrier du 17 aout 2024 ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la décision implicite de rejet de la [5].
Le 20 aout 2024 la [5] a maintenu expressément une AESH mutualisée pour [E].
A l’audience les parents de [E] font valoir que leur fils a eu une dépression infantile, qu’il souffre de trouble du déficit de l’attention (TDAH) de dsylexie et de dysorthographie, que la présence d’une AESH individuelle lui a permis de suivre la scolarité et qu’il risque de redégringoler s’il bénéficie de beaucoup moins d’heure alors qu’il a toujours le même handicap (6 heures au lieu de 32 heures).
La [8] indique dans ses concLusions que compte tenu des éléments produits par la famille la situation de [E] ne relevait plus d’une aide individuelle. Il est indiqué à l’audience qu’il aurait manqué un document GEVASCO récent.
Les parents de [E] indiquent que ce document ne leur a pas été demandé et que le collège ne comprenant pas ce changement a pour l’instant maintenu une aide humaine individuelle en attendant la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
MOTIFS
En application de l’article L241- 6 du code de l’action sociale et des familles la [5] est compétente pour se prononcer sur « les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ».
Cependant , pour modifier les modalités d’intervention de l’AESH en passant d’une aide individuelle à une aide mutualisée, la [5] devrait indiquer les éléments qui amènent à considérer que les troubles de l’enfant se sont atténués et ne nécessitent plus un accompagnement aussi important. En l’espèce la [5] indique simplement « avoir reconnu que l’enfant ne nécessitait pas un accompagnement soutenu et continu » dans dire sur quels éléments elle se fonde.
De leur côté les parents de [E] produisent une attestation détaillée de la professeure principale de [E] au collège concluant qu’ une [4] mutualisée ne semble pas adaptée à la reussite de cet éléve qui a besoin d’attention et de suivi, une attestation de son orthophoniste faisant état de trouble specifique du langage sévère nécessitant l’accompagnement AESH , une attestation de l’ergothérapeute indiquant notamment que la simple mise à disposition d’une tablette ne peut suffire car il n’est pas en capacité en classe de l’utiliser de manière efficae pour récuperer les traces écrites.
Au vu de tous ces éléments qui n’ont pas été contestés par la [7] la décision de cette dernière n’apparait pas fondée.
Il y a donc lieu de dire que [E] [W] devra continuer à benéficier d’une AESH individuelle.
La [7] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que [E] [W] devra continuer à benéficier d’une aide humaine aux éleves individuelle à compter du 1 septembre 2024 jusqu’au 31 août 2028 ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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