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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 août 2025, n° 20/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 20/00005 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQKJ
AFFAIRE : [J] [F] C/ [D] [H], AQUA CLEAN PISCINE, RC 27853 A – N° TAHITI : 413732 ;
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 20/00005 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQKJ
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [J] [F],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR -
— Monsieur [D] [H], AQUA [Adresse 2] PISCINE, [Adresse 4] – N° TAHITI : 413732, demeurant [Adresse 1]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution- Sans procédure particulière (56C) en date du 13 décembre 2019
Déposée et enregistrée au greffe le 03 janvier 2020
Rôle N° RG 20/00005 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQKJ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée les 13 décembre 2019 et 3 janvier 2020, ainsi que par acte d’huissier du 25 août 2020, complétés par conclusions en date des 20 janvier 2021, 17 février 2021 et 17 mars 2021, Monsieur [J] [F] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [D] [H], gérant de la société Aqua Clean Piscine, afin que ce dernier soit condamné à prendre possession de la pompe qu’il a installée sur sa piscine, avec remboursement du prix total payé pour la mise en place de celle-ci selon facture numéro 150427 d’un montant de 73.255 cfp, outre paiement de la somme de 40.000 cfp à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [J] [F] a sollicité subsidiairement qu’un professionnel intervienne, aux frais du défendeur, et constate les dysfonctionnements affectant la pompe litigieuse, y remédie, y compris par un changement de matériel si nécessaire.
Il a fait valoir au soutien de son action les moyens suivants :
–Monsieur [H], qui se dit être un professionnel qualifié et expérimenté, se devait de lui fournir et de lui poser une pompe conforme à ses attentes, ce qui n’a pas été le cas,
–le défendeur, lui ayant dans un premier temps, de manière erronée, affirmé qu’il disposait de la marque de pompe souhaitée, a ensuite soutenu qu’il pouvait adapter facilement toute pompe à tous systèmes de filtration moyennant un prix attractif et déplacements compris,
–la pompe avec modification de la plomberie a été ainsi installée deux jours plus tard en moins d’une heure, un employé étant venu effectuer la mise en service le lendemain en fin d’après-midi, le tout tardivement en considération des accords pris,
–des difficultés sont apparues et à ce moment-là, la filtration ayant été difficilement mise en action, sans que la cause de ce dysfonctionnement ne soit isolée,
–depuis lors, la pompe litigieuse se désamorce dès son arrêt, ce qui implique, pour chaque remise en fonctionnement, de la réamorcer, ce dysfonctionnement supprimant l’avantage résultant de la mise en marche automatique,
–le défendeur n’a effectué aucune visite spécifique pour remédier au problème, imputant à tort l’installation du requérant qui aurait des prises d’air, non détectées, aucune réserve sur l’état général de l’installation ni sur une éventuelle vétusté de l’installation n’ayant été relevée par le professionnel avant la pose de la pompe,
–la facture numéro 15431 du 18 juin 2019, non signée par le défendeur, fixe uu prix de pose plus élevé que celui initialement prévu et augmenté des frais de déplacement qui n’étaient pas prévus à l’origine, l’employé de la société Aqua Clean ne s’étant déplacé à son domicile qu’à deux reprises.
Aux termes de ses écritures en réplique reçues les 21 octobre 2020, 20 janvier 2021, 24 février 2021 et 17 mars 2021, Monsieur [D] [H] a conclu au déboutement de Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses prétentions, au motif que la pompe à piscine installée chez le requérant fonctionne, le circuit hydraulique de la piscine étant responsable des dysfonctionnements constatés.
Il a principalement exposé que :
— lors de la mise en fonction de la pompe, il a constaté qu’il y avait dans l’installation générale un problème de prise d’air ou de fuite, à l’origine d’un changement du temps d’amorçage de la pompe, ce dont il a informé Monsieur [F],
— il a toujours proposé au requérant de prendre en charge les frais de reprise si la pompe venait à présenter un dysfonctionnement, ce qui n’est pas le cas,
— lorsque le requérant s’est présenté dans son magasin pour la première fois, il était muni de sa pompe qu’il avait démontée ; il a ainsi refusé de réparer la pompe tel que sollicité par le requérant,dans la mesure où il n’avait aucune certitude sur le fait de savoir si les pièces étaient au complet ;
ainsi, la pompe initialement proposée dépassant le budget du client, il lui a été proposé d’acheter une pompe à un prix moindre mais avec adaptation de la plomberie, solution choisie par Monsieur [F],
— seul le système hydraulique est en cause, un expert devant être désigné pour en attester,
— la mise en fonction de la pompe a été faite vingt-quatre heures après son installation afin de respecter les délais de séchage des colles, le problème afférent à l’existence d’une prise d’air ayant été détecté à ce moment-là et non au moment de l’installation,
— la pompe vendue fonctionne, ce qui se trouve encore établi par le fait que le requérant arrive à la démarrer manuellement.
Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2021, le tribunal civil de Papeete a :
Avant dire droit au fond,
— ordonné une mesure d’expertise et désigne à cet effet Monsieur [C] [I], ultérieurement remplacé par Monsieur [E] [G], avec faculté de s’adjoindre un sapiteur si besoin, avec pour mission de :
–convoquer les parties et prendre connaissance de toutes les pièces utiles, les parties devant fournir à l’expert, sur simple demande, tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
–déterminer précisément la cause du dysfonctionnement de la pompe acquise par Monsieur [J] [F] auprès de la société Aqua Clean Piscine et installée par cette société : vice inhérent à la pompe, défectuosité dans l’installation de celle-ci ou tout autre cause, dont le dysfonctionnement du système hydraulique de la piscine du requérant,
— donner tous éléments au tribunal pour déterminer si la responsabilité de Monsieur [D] [H] est engagée dans le dysfonctionnement litigieux,
— dire si le professionnel aurait dû constater l’éventuel dysfonctionnement du système hydraulique de la piscine au moment de la pose de la pompe ou s’il n’était visible que lors de son installation ;
— déterminer les travaux de reprise nécessaires et les chiffrer,
–donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer les préjudices supportés par Monsieur [J] [F],
–apporter tous éléments essentiels à la solution du litige.
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois après avoir accepté sa mission,
— dit que Monsieur [J] [F] devra verser au greffe la somme de 200.000 cfp de provision à valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois du prononcé du présent jugement,
— désigné Madame Florence TESSIER, vice-présidente au tribunal, pour vérifier le versement de la provision et suivre les opérations d’expertise,
— ordonné le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état, sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et réservé les dépens.
L’expert judiciairement commis a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2024.
En ses dernières conclusions après expertise reçues le 12 mars 2025, Monsieur [D] [H] a conclu au déboutement du requérant de toutes ses demandes et a réclamé reconventionnellement paiement des sommes de 100.000 cfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il a fait valoir que les désagréments dont se plaint Monsieur [F] ne sont aucunement causés par les travaux réalisés par la société Aqua Clean, ni par les équipements par elle installés, en l’espèce la pompe de la piscine.
Il a relevé que l’expert judiciaire a exclu sa responsabilité, ayant constaté que la pompe ne présente aucun vice et qu’elle n’est pas les cause des désordres litigieux, seul le circuit étant défectueux, les équipements étant vétustes.
Il a précisé avoir informé le requérant, dès la conclusion du contrat, que son installation devait être rénovée, indépendamment du remplacement de la pompe, et après plusieurs visites sur site, que le désamorçage de la pompe provenait d’une prise d’air dans les tuyauteries.
Monsieur [H] a conclu que l’attitude de Monsieur [F], durant ces cinq années de procédure abusive, qui l’a qualifié de menteur en l’accusant de tous les maux, a nui à la bonne réputation de son entreprise.
En ses dernières écritures après expertise, enregistrées le 14 mai 2025, Monsieur [J] [F] a sollicité du tribunal de :
— condamner Monsieur [D] [H] et la société Aqua Clean à lui rembourser intégralement la facture numéro 150427 du 2 mai 2019 de 73.255 cfp,
— condamner Monsieur [D] [H] « à des dommages et intérêts au titre de l’article 1142 pour 300.000 cfp » au titre de la privation de jouissance de la piscine et autres »,
— le condamner à lui payer la somme de 200.000 cfp en remboursement des frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux entiers dépens « pour 10.000 cfp ».
Monsieur [J] [F] a contesté les conclusions expertales, soutenant principalement que le technicien judiciairement mandaté a relevé, page 4 du rapport, que « le dysfonctionnement est lié au fonctionnement du système hydraulique » et qu’ « il est possible qu’après le changement de la pompe et la remise en marche, le défaut ait pu être constaté », ce dont on peut déduire que, puisque le dysfonctionnement n’existait pas auparavant, c’est bien l’intervention du défendeur qui en est la cause, sa responsabilité contractuelle étant engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Monsieur [F] a jouté que l’expert judiciaire s’est abstenu de vérifier les raccordements effectués par Monsieur [H], le désamorçage étant bien intervenu postérieurement à l’intervention du défendeur, et que des doutes peuvent être émis sur l’impartialité du sapiteur choisi par l’expert judiciaire, confrère de ce dernier connaissant Monsieur [H].
Il a précisé que Monsieur [H] ne s’est rendu que deux fois à son domicile, la première fois pour réaliser le raccordement, un employé, ayant effectué après 18 heures, de nuit, la remise en fonctionnement, la seconde fois, pour assister à la réunion d’expertise.
Il a contesté que le défendeur ait subi un quelconque préjudice du fait de la procédure engagée à son encontre, contestant avoir tenu tout propos calomnieux, affirmant que le défendeur est de mauvaise foi et de mauvaise volonté, puisqu’il a refusé de satisfaire aux dispositions de l’article 1101 du code civil ainsi qu « aux règles élémentaires d’un bon commerçant et artisan ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, en sa version applicable en Polynésie française, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, selon facture dressée le 2 mai 2019, la société Aqua Clean Piscine a vendu à Monsieur [J] [F] une pompe STP 100 au prix, adaptation de la plomberie et déplacements inclus, de 73.225 cfp TTC, cette facture ayant été réglée antérieurement par le requérant, le 2 avril 2019.
Monsieur [F] met en cause la responsabilité contractuelle du professionnel, soutenant que l’intervention de Monsieur [D] [H] est à l’origine des difficultés d’amorçages et, surtout, de désamorçages intempestifs de la pompe qu’il rencontre, qui font selon lui obstacle au fonctionnement automatique programmé du système de filtration.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise définitif en date du 14 septembre 2024 ( page 4 ) que la pompe litigieuse n’est pas à l’origine des dysfonctionnements dont se plaint le requérant.
En effet, l’expert judiciaire a constaté, sans ambiguïté aucune, que « le désamorçage est nécessairement la conséquence d’une entrée d’air dans le circuit », ayant relevé « la présence d’air dans celui-ci en amont de la pompe » ( page 3 du rapport ).
En outre, le technicien commis n’a pas constaté de bulles d’air dans les différents raccords entre la pompe et les vannes, et en a déduit que « les entrées d’air à l’origine des désamorçages se produisent dans le circuit, après passage par la pompe » ( page 3 ), constatation qui exclut définitivement que la pompe puisse être à l’origine des désordres subis par Monsieur [J] [F].
L’expert judiciaire a précisé que le système de filtration est vétuste, cette vétusté étant la cause de l’entrée d’air constatée au niveau de la vanne multivoies, le joint étoile n’étant pas étanche ( page 4 du rapport ).
Il a préconisé un entretien et un nettoyage réguliers de ce système ainsi que le remplacement du substrat de filtration ( page 3 du rapport ), excluant toute responsabilité de Monsieur [D] [H] dans les désordres constatés.
Monsieur [J] [F] conteste les conclusions du rapport d’expertise, mais ne produit aux débats aucun document, et notamment aucun rapport d’un autre expert qu’il aurait mandaté, afin de corroborer ses allégations, qui sont purement unilatérales et non fondées, ne reposant sur aucun élément technique objectivé.
De même, Monsieur [J] [F] accuse le sapiteur choisi par l’expert judiciaire de partialité, sans rapporter la preuve de ses propos, qui sont diffamants.
Aucuns des éléments dans la procédure ne viennent caractériser une quelconque faute commise par Monsieur [H], qui serait à l’origine des désordres faisant l’objet des débats, les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du défendeur ne se trouvant pas réunies.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [F] de toutes ses demandes et de dire que Monsieur [D] [H], gérant de la société Aqua Clean, ne se trouve pas responsable des dysfonctionnements subis par le requérant.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [D] [H] tendant à l’obtention de dommages et intérêts, la procédure introduite à son encontre par Monsieur [J] [F], depuis cinq années, avec mise en œuvre d’une expertise judiciaire, est abusive, dans la mesure où le défendeur justifie avoir, depuis sa première intervention, informé le requérant de la vétusté du système de filtration de sa piscine et de la nécessité de le changer.
En outre, les propos tenus à l’encontre du défendeur par Monsieur [F] dans toutes ses conclusions, depuis cinq ans, Monsieur [H] y étant qualifié de « mauvaise foi », de mauvaise volonté », pétri de « mauvaises intentions », de menteur ne manquant pas de scrupules notamment, sont à l’origine pour le défendeur d’un préjudice caractérisé par le fait qu’ils ont porté atteinte à sa réputation.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 50.000 cfp à titre de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [D] [H], qui s’est défendu seul, une quelconque indemnité fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Monsieur [J] [F] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [D] [H], gérant de la société Aqua Clean, n’est pas contractuellement responsable des désordres affectant le système de filtration de la piscine appartenant à Monsieur [J] [F] ;
En conséquence, déboute Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [H], gérant de la société Aqua Clean, la somme de 50.000 cfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Monsieur [D] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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