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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 juin 2025, n° 25/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2025 à Heures,
Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 juin 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 juin 2025 à 16h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02376;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 21 Juin 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [N]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 3] ([Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [M] [L], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [N] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PZ et RG 25/02376, sous le numéro RG unique N° RG 25/02366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PZ ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 20 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 juin 2025, reçue le 20 juin 2025, [K] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Monsieur [K] [N] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative en application de l’article L741-10 du CESEDA, son conseil ayant déposé des conclusions soutenues à l’oral.
S’agissant de la légalité externe de l’acte, il abandonne le moyen présent dans ses conclusions quant à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Il soutient le moyen lié à l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Il fait grief à ce dernier de ne pas être suffisamment motivé en droit et en fait, l’arrêté ne prenant pas en compte sa domiciliation actuelle en Espagne ni ses précédents placements en rétention, ayant donné lieu à des éloignements vers la Suisse. Il considère également que le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment motivé, indiquant n’avoir été condamné qu’a deux reprises, pour la dernière fois en 2023, et ne plus avoir été mis en cause depuis. Il considère ainsi que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment examinée.
Il attaque également la légalité interne de l’acte. Il estime que le placement en rétention n’est pas nécessaire et proportionné, précisant avoir dès son audition indiqué qu’il ne se trouvait que de passage en France et souhaitait retourner en Espagne où il dispose d’une adresse, rendant le placement en rétention disproportionné. Il estime également que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, indiquant que l’ancienneté des condamnations visées ne permettent pas de considérer qu’il constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
La Préfecture sollicite via son conseil le rejet de la requête. Il indique que l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle et pénale de l’intéressé. Il précise que l’arrêté mentionne l’existence de précédentes mesures de rétention ce qui ne fait pas obstacle à une nouvelle rétention d’autant plus que de nouvelles signalisations sont intervenues. Il considère que les condamnations intervenues permettent de caractériser un trouble à l’ordre public et que l’intéressé n’a pas de garanties de représentations, précisant qu’une assignation à résidence ne peut être décidée dans un pays étranger dont l’Espagne, pays dans lequel l’intéressé indique avoir sa domiciliation.
Sur la légalité externe
Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, lequel est abandonné par le conseil de Monsieur [N] lors de l’audience.
Sur l’insuffisance de motivation quant à la menace à l’ordre public et à l’examen de la situation personnelle
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté fait référence aux déclarations faites par Monsieur [N] quant à l’existence d’une résidence en [1], porte mentionne sa situation familiale, célibataire et sans enfant, et évoque les précédentes procédures administratives ayant donné lieu à des reconduites en Suisse.
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, la décision de placement fait état des différentes signalisations faites par les services de police en listant les infractions concernées et mentionne les références de deux décisions de condamnations. Ainsi, l’arrêté présente bien les précisions exactes sur le parcours pénal de Monsieur [N].
En conséquence, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît suffisante et démontre qu’un examen particulier et individualisé de sa situation a été fait de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté, la mention exhaustive des décisions de placement en rétention n’apparaissant pas nécessaire pour prendre en compte l’exacte réalité de la situation de l’intéressé.
Sur la légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [N] a fait état d’une domiciliation en Espagne, en indiquant ne se trouver en France que depuis deux jours, ayant un rendez-vous pour un travail ; que lors de l’audience il a énoncé une domiciliation en France chez sa compagne sans apporter de justificatif quant à la réalité de cette domiciliation ; que Monsieur [N] a reconnu ne pas avoir de titre de séjour pour être sur le territoire français ; qu’il a par ailleurs par le passé fait l’objet à plusieurs reprises de mesures d’éloignement et qu’il s’est cependant à nouveau présenté sur le territoire français, fut-ce de manière épisodique ; que s’il indique qu’il ne se trouvait que de passage, il n’a produit aucun justificatif d’un voyage retour qui aurait été prévu ; qu’il ressort également du dossier que Monsieur [N] n’a pas respecté de précédentes assignations à résidence ; que l’ensemble de ces éléments, à savoir l’absence de garanties de représentation sur le territoire national et la présence en France après plusieurs mesures d’éloignement, caractérisant la nécessité et la proportionnalité d’un placement en rétention, seule mesure permettant de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’arrêté de placement en rétention rappelle que Monsieur [N] est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vol à l’étalage, vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, recel de bien provenant d’un vol, vol avec arme, vol aggravé par trois circonstances, vol avec destruction, violence sans incapacité sur conjoint, menaces de mort réitérées sur conjoint, et vol sur personne vulnérable, port sans motif légitime d’arme blanche, faits pour lesquels il a été condamné le 18/06/2021 par le tribunal correctionnel de Saint~Etienne à 10 mois d’incarcération et la Cour d''appel de Lyon ayant ajouté le 09/02/2023 une interdiction de porter ou détenir une arme durant 5 ans ;
Que s’il est vrai qu’aucune condamnation ou signalisation n’est intervenue depuis le 11 décembre 2023, la fréquence des signalisations et la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamnée ne permet pas de considérer que la Préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le risque d’une atteinte à l’ordre public ;
Que l’ensemble des moyens d’irrégularité soulevés seront donc rejetés ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 21 Juin 2025 à 15h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, ayant justifié d’une adresse en Espagne et ayant déclaré lors de l’audience une adresse en France sans apporter de justificatifs de la réalité de cette dernière, laquelle apparaît contestée par les déclarations mêmes de l’intéressé indiquant n’être que de passage sur le territoire français ; qu’également l’intéressé ne s’est pas conformée à de précédentes invitations à quitter la France, en ne respectant pas l’assignation à résidence du 01/09/21 et du 3/10/23 et s’étant à nouveau rendu en France à plusieurs reprises après des décisions d’éloignement ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il ne bénéficie pas d’une domiciliation réelle en France ni d’une quelconque insertion sur le territoire français, qu’il s’est précédemment soustrait à des procédures d’éloignement ; que des mesures de surveillance sont nécessaires, seul le placement en CRA apparaissant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 25/02366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PZ et 25/2376, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [N] ;
REJETONS les moyens d’irrégularités soulevés ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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