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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03664 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KT6
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Côte d’Or en date du 29.09.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29.09.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 01.10.2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [H]
né le 28 Novembre 1987 à [Localité 7] (MACEDOINE)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 07 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.10.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [H] assisté de Maître BRANDON Juliana, avocat de permanence,
En présence par téléphone de Monsieur [V] [P] interprète en langue macédonien, mandaté par STI, prêtant serment à l’audience,
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 08.09.2025 que l’hospitalisation du patient en UHSA était justifiée compte tenu d’un état de décompensation anxieux avec symptômes psychotiques et multiplication de passages à l’acte auto-agressifs graves ; que les certificats médicaux des 24 et 72 heures, si ils ont pu attester d’une accalmie dans son comportement, font cependant état d’une absence de critique, autre qu’utilitaire de ses agissements
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [Y], médecin de l’établissement, en date du 06.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [H] doit se poursuivre nécessairement en ce que un nouveau passage à l’acte a eu lieu au cours de son hospitalisation dans un cadre de frustration bénigne de sorte que son traitement doit de nouveau être ajusté pour limiter des troubles du comportement s’inscrivant dans une dynamique très impulsive (décharge anxieuse) ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03664 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KT6
— Lecture faite du dispositif de l’ordonnance par Monsieur [V] [P] interprète en langue macédonien,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BRANDON Juliana le 10 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [K] [H] le 10 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 10 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 10 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Octobre 2025.
Le Greffier,
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