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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 oct. 2024, n° 24/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 12 décembre 2024
à Me STELLA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05409 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MQV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X]
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 5]
domicilié : chez SARL L’IMMO DU PALAIS (mandataire en exercice), [Adresse 3]
représenté par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [J] [B] [N] épouse [X]
née le 01 Mai 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 30 Mai 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 14 septembre 2012, Monsieur [O] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], dans le [Localité 6], pour un loyer mensuel de 620 euros outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [X] et Madame [C], [J] [B] [N] épouse [X], ont fait signifier à Monsieur [K] [P] par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024 un commandement de payer la somme de 1 941,14 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Monsieur [W] [X] et Madame [C], [J] [B] [N] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [K] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 21 février 2024 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— condamner Monsieur [K] [P] à leur verser la provision de 2 836,73 euros comptes arrêtés au 10 juin 2024 ;
— condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner Monsieur [K] [P] à leur verser la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— au visa de l’article 696 du Code de Procédure Civile condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [W] [X] et Madame [C], [J] [B] [N] épouse [X], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et de leurs demandes subséquentes à savoir l’expulsion et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et actualisent leur créance à la somme de 3 802,07 euros au 09 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Ils indiquent maintenir leur demande en paiement de la dette locative et de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [K] [P], bien que cité régulièrement par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les requérants justifient de la propriété du bien litigieux et de leur qualité à agir par la production d’une attestation notariée de vente en date du 30 août 2022.
Il sera constaté le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [K] [P] est redevable des loyers et des charges impayés jusqu’à la date de libération des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, et du décompte fourni, que Monsieur [K] [P] reste devoir la somme de 3 290,32 euros, à la date du 19 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré locatif (loyers et charges), terme du mois de septembre 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure, des frais de relance et des frais de recommandé.
Monsieur [K] [P], non comparant lors des débats, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [K] [P] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3 290,32 euros, comptes arrêtés au 9 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré locatif (loyers et charges), terme du mois de mars 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [X] et Madame [C], [J] [B] [N] épouse [X] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [W] [X] et Madame [C], [J] [B] [N] épouse [X], à titre provisionnel, la somme de trois mille deux-cent-quatre-vingt-dix euros et trente et deux centimes (3 290,32 euros) décompte arrêté au 19 septembre 2024 incluant la mensualité de septembre 2024, correspondant à l’arriéré locatif (loyers et charges) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [W] [X] et Madame [C], [J] [B] [N] épouse [X] une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière La Présidente
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