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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 déc. 2025, n° 24/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/04119 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04418 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SHI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
née le 19 Juillet 1975 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012024003559 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [K], née le 19 juillet 1975, a sollicité le 1er septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 12 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [V] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 septembre 2023, maintenu la décision initilae.
Le 7 octobre 2024, Madame [V] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [K] a comparu à l’audience, assistée de son frère et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par Monsieur [O] [T], agent juridique habilité, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal de rejeter les demandes adverses. Elle rejette les conclusions du médecin consultant.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [V] [K], présente des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés), des déficiences viscérales et générales (déficiences des fonctions cardio respiratoires 1-4 vasculaires périphériques artérielles + HTA , troubles importants), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres modérés). Il retient un taux compris entre 50 et 79 % avec RSDAE temporaire. Il espère que l’acceptation d’une prise en charge psychiatrique lui permette de se réorganiser dans sa détresse actuelle.
Le tribunal relève que le certificat médical joint à la demande initiale fait état de crises d’angoisse récurrentes et d’un périmètre de marche inférieur à 100 mètres. Ainsi, les éléments retenus par le médecin consultant étaient existants au 1er septembre 2022.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de retenir un taux d’incapacité présenté par Madame [V] [K] entre 50 et 79 %.
Le tribunal relève que le certificat médical initial fait état d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Cette appréciation est conforme à celle du médecin judiciairement désigné. Par ailleurs, le medécin consultant relève la persistance des difficultés pour l’accès ou le maintien dans un emploi en milieu ordinaire.
Ces avis médicaux concordants établissent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 décembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [K];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [V] [K] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de quatre ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX A. GROULT
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