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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS
Madame [U] [E] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
PRESIDENTE : Séverine PERROT
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
Maître [H] et Maître [C] ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 18 Novembre 2025 par PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHVF – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
FAITS et PROCEDURE
Selon acte notarié régularisé le 8 septembre 2023, Madame [Y] [Q] et Monsieur [A] [Z] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] auprès de Madame [U] [M] épouse [L] pour un montant de 212.500 euros.
Or à leur entrée dans les lieux, les acquéreurs ont été confrontés à de nombreux désordres.
Selon procès -verbal dressé par commissaire de justice le 1er juillet 2024, il a été constaté que l’insert dans l’entrée est défectueux en ce que la porte ne ferme pas, plusieurs poutres et plafond souillés par de petites auréoles brunes, poutres vermoulues, la chape de béton est très humide et présente à plusieurs endroits de nombreuses et importantes auréoles , sous l’auvent, l’eau fuit au niveau du chéneau et du tuyau de descente avec des prises électriques à proximité, plusieurs seaux sont installés pour recueillir l’eau des infiltrations par la toiture, les joints de carrelage sous cette zone sont encore marqués par l’eau écoulée depuis le trou dans la poutre, pl plancher au-dessus de la porte deux vantaux est endommagé par les infiltrations, les tuiles sont blanchies, enfon plusieurs fissures strient de biais la façade au-dessus de l’ancienne porte de grange donnant dans la cour.
En outre, il est produit un courrier selon lequel il a été constaté la présence d’un champignon au plafond sur une solive en chêne suite à une fuite de douche, que ce champignon a besoin d’un fort taux d’humidité pour se développer et qu’il est préconisé de supprimer l’humidité et de déposer les bois touchés pour l’éradiquer.
Enfin, il est produit deux devis pour des montants de 71124.90 euros et de 58942.18 euros pour la réfection de la toiture,
Par acte délivré le 1er septembre 2025, Madame [Y] [Q] et Monsieur [A] [Z] ont fait assigner Madame [U] [M] épouse [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vesoul afin que soit prononcé une expertise judiciaire.
Appelée le 7 octobre 2025, l’affaire a été plaidée sur le fond.
Les requérants ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire avec mission habituelle.
Madame [M] épouse [L] a formulé les plus expresses protestations et réserves sur cette demande d’expertise.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs produisent aux débats des photos contenus dans un constat de commissaire de justice, aux termes duquel un certain nombre de désordres est relevé, en lien avec des infiltrations de la toiture notamment ainsi que la constatation de la présence d’un champignon dans l’habitation, nécessitant un taux élevé d’humidité pour se développer et pour lequel aucun traitement fongicide spécifique n’existe pour le traiter, l’éradication intervenant suite à la suppression de l’humidité et la dépose des bois touchés par le champignon.
Ces éléments justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la demanderesse, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
[G] [W] (1955)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1°- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2°- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3°- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4°- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6°- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7°- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9°- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu=il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie du tribunal judiciaire de Vesoul le 31 décembre 2025 au plus tard ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DIT que les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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