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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 22/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00354
Nature : 88O
N° RG 22/00107
N° Portalis DBWV-W-B7G-EL2P
[Y] [F]
c/
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L'[Localité 5]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 28 Août 1975
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [K] [W], juriste territorial, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 mars, Monsieur [Y] [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision du conseil départemental de l’Aube en date du 24 mars 2022 tendant à rejeter sa demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « priorité ».
Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2023 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur les conditions de la carte mobilité inclusion.
Par ordonnance de changement d’expert du 19 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [M] [I] en remplacement du docteur [H] [C] initialement nommé et empêché.
Le docteur [M] [I] a déposé son rapport le 5 mai 2024.
Monsieur [Y] [F] s’est entre-temps vu octroyer la carte mobilité inclusion mention « priorité » par décision du 8 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
invalider le rapport d’expertise du docteur [M] [I] en ce qu’il a maintenu Monsieur [Y] [F] en invalidité catégorie 2 ;juger que Monsieur [Y] [F] relève d’une invalidité de catégorie 3 ;juger que Monsieur [Y] [F] remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » avec effet à compter du 16 décembre 2021 ;ordonner au conseil départemental de l'[Localité 5] au profit de Monsieur [Y] [F] la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » avec effet à compter du 16 décembre 2021 ;débouter le conseil départemental de l'[Localité 5] de toutes ses demandes ;condamner le conseil départemental aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Il fait valoir qu’il présente un handicap nécessitant que son logement soit aménagé, précisant qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Il verse une attestation de son épouse pour affirmer qu’il n’est pas autonome dans les actes de la vie courante.
Le conseil départemental de l'[Localité 5], dûment représenté par un agent s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, demande le débouté du recours de Monsieur [Y] [F].
Il fait valoir que le Président du conseil départemental n’a fait que se fonder sur l’avis transmis par la [7], et que sa décision a été prise conformément aux textes applicables. Il indique qu’il ne dispose pas du dossier médical de l’intéressé et qu’il n’est donc pas en mesure de justifier l’avis médical rendu mais qu’il peut défendre les bases légales qui ont servi à rendre la décision.
Il se fonde à ce titre sur l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles pour dire que la carte mobilité inclusion peut bénéficier aux personnes ayant un taux d’incapacité de plus de 80 % ou bénéficiant d’une pension d’invalidité de 3e catégorie. Il indique en l’espèce que Monsieur [Y] [F] ne répond pas à ces critères, précisant qu’il n’a pas connaissance d’éléments relatifs au taux d’incapacité éventuellement attribué, et il en déduit que la décision de lui accorder la mention « priorité » est bien-fondée. Il indique enfin que les conclusions de l’expertise viennent conforter sa position.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la carte mobilité inclusion
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
«I.-La carte “mobilité inclusion “ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’État dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité “ et “stationnement pour personnes handicapées” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale metnionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemantal peut délivrer la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées ”aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. »
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
Dans son rapport en date du 5 mai 2024, le docteur [M] [I] retrace l’historique médical de Monsieur [Y] [F] et indique que l’examen fonctionnel est impossible compte tenu d’une attitude antalgique opposante. Il conclut au fait que Monsieur [Y] [F] présente une lombalgie chronique évolutive et dégénérative, qui participe à un important tableau algique dans le contexte d’un canal lombaire étroit évolutif, et pose un diagnostic de lombosciatalgie résiduelle sur fibrose post-opératoire. Il retient une incapacité de 20 % et considère que l’intéressé demeure autonome pour l’ensemble des actes de la vie courante, ce dont il déduit qu’il peut prétendre à une invalidité de catégorie 2 et non pas de catégorie 3.
Monsieur [Y] [F] produit l’attestation de son épouse, qui indique les éléments suivants :
« Aide à se laver
Aide à faire les repas tous les jours
Aide sur la vie [illisible]
Aide à faire les toilettes, les ménages et s’habiller ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». L’expert judiciaire nommé n’a en effet pas considéré qu’il présentait un taux d’incapacité de 80 % ni qu’il répondait aux critères du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et le requérant ne produit strictement aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. En effet, s’il verse plusieurs décisions de la [10] lui octroyant des aides pour son logement, aucune de ces aides ne porte sur l’aide humaine. S’agissant de l’attestation de son épouse, le tribunal ne peut que constater qu’elle est très lapidaire et peu circonstanciée, et demeure insuffisante, compte tenu de ses liens avec le demandeur, à remettre en cause les conclusions d’une expertise réalisée par un médecin indépendant désigné judiciairement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [F] de son recours à défaut pour lui de démontrer qu’il remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [F] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [8] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise en date du 5 mai 2024 rédigé par le docteur [M] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [8] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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