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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GJW
[N] [U] [S] [L],
[F] [U] [P] [L],
[Z] [E] [L]
C/
[H] [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 23/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U] [S] [L]
né le 15 Novembre 1969 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [F] [U] [P] [L]
né le 25 Juillet 1965 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [E] [L]
né le 31 Janvier 1968 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Me Stéphanie LACREU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 09 Décembre 1972 à [Localité 15]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 9]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2017, Monsieur [J] [L] a, par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence TIVOLI GESTION SARL, donné à bail à Monsieur [H] [B] un logement ainsi qu’un parking situés [Adresse 6] à [Adresse 13] ([Adresse 8]) moyennant un loyer révisable mensuel de 535€ et une provision sur charges mensuelle de 125€.
Le 28 décembre 2023, Monsieur [J] [L] est décédé.
Monsieur [N] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L] sont venus aux droits de Monsieur [J] [L].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, Monsieur [H] [B] a donné congé avec application du délai de préavis réduit à un mois.
A défaut de libérer les lieux à l’expiration du mois de préavis, l’indivision de Monsieur [J] [L] constituée de Monsieur [N] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L] a fait délivrer à Monsieur [H] [B] une sommation de quitter les lieux pour la date du 14 février 2025.
Par acte introductif d’instance du 6 mars 2025, Monsieur [N] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L] ont fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 mars 2025 aux fins de:
— Déclarer l’indivision [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Prononcer le congé en date du 15 novembre 2024 adressé par Monsieur [B] à l’agence REAL GROUP valide ;
Ce faisant,
Constater que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à défaut pour lui d’avoir remis les clés du logement au 15 décembre 2024 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et de tout occupant de son chef à quitter le logement sans délai au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, ils seront réglés par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, à compter du 15 décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux ; Condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de l’étude [X].
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [N] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L], représentés par leur Conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale et exposent que Monsieur [B] a donné congé du logement suivant lettre recommandée du 13 novembre 2024 reçue le 15 novembre 2024.
Ils font valoir qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2024.
Ils indiquent que, malgré le déménagement de la plupart de ses effets personnels, il en a laissé certains et n’a pas remis les clés ; qu’il a refusé la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Ils soutiennent qu’il y a urgence à voir prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef et urgence en outre à laisser pénétrer les bailleurs dans le logement afin de pouvoir effectuer les travaux réparatoires suite à la survenance d’un dégât des eaux et ainsi remettre en location le logement, d’autant que des travaux importants sont à réaliser.
Ils précisent que les expertises diligentées par les assureurs respectifs de la copropriété, des logements voisins, de l’assurance propriétaire non occupant de l’indivision [L] et de celle de Monsieur [B] doivent pouvoir se tenir sans que le bailleur n’ait à reprendre contact avec Monsieur [B] pour qu’il accepte l’ouverture du logement alors que ce dernier est occupant sans droit ni titre.
En défense, Monsieur [H] [B], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile ou sa résidence, n’a pas comparu. Une lettre recommandée lui a été adressée par le commissaire de justice le 6 mars 2025 étant précisé que la lettre était disponible en point de retrait le 8 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer, au vu des pièces des demandeurs, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande fondée sur le congé du locataire et sur la demande d’expulsion
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce les Monsieur [N] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L] sollicitent du juge des référés que soit prononcée la validité du congé délivré par le locataire.
Cependant le juge des référés, s’il peut constater la validité d’un congé, ne peut pas prononcer la validité, seul le juge du fond pouvant se prononcer sur ces demandes.
En conséquence la demande tendant à faire prononcer la validité du congé excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L] conserveront la charge des dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DISONS qu’il n’y a lieu à référé ;
DISONS que Monsieur [N] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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