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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 22/09135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09135 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ3A
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (20)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de Bastia, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2021, Monsieur [I] [D], titulaire d’un compte dans les livres de la société SA Crédit Lyonnais (ci-après banque LCL), était informé par sa banque qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq années motifs pris qu’un chèque n°2012281 d’un montant de 4 060 € ainsi qu’un chèque n°2012282 d’un montant de 790 € avaient été rejetés ce même jour.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2022, Monsieur [I] [D] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité auprès de sa banque la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques. Par courrier du 20 janvier 2022, la banque LCL lui a opposé un refus, l’informant de l’absence de régularisation de deux autres chèques n°9595729 et n°2012291 pour des montants respectifs de 760,66 € et 5500 €.
Se prévalant de la régularisation de ces sommes, Monsieur [I] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de suspension de l’interdiction d’émettre des chèques. Par ordonnance en date 09 mai 2023, ce dernier l’a débouté de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2022, Monsieur [I] [D] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de LYON afin que cette juridiction ordonne la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [I] [D] sollicite du tribunal de :
ordonner la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à son encontre ; condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques et en se fondant sur les articles L.131-73 et L131-79 du code monétaire et financier, Monsieur [I] [D] évoque en premier lieu le comportement fautif de la banque LCL qui aurait omis de l’informer des conséquences du défaut de provision et ne l’aurait pas invité en temps utile, soit antérieurement à son courrier du 29 novembre 2021, à régulariser sa situation en approvisionnant son compte bancaire. Il fait en outre valoir, en se fondant sur l’article L.131-78 du Code monétaire et financier, qu’une telle interdiction n’a plus lieu d’être dès lors qu’il se trouve avoir régularisé sa situation. S’agissant du chèque n°9595729 d’un montant de 760,66 €, il indique qu’un tel effet de commerce n’a pas été émis en violation d’une interdiction bancaire dès lors qu’il a été détruit après avoir été présenté par erreur à l’encaissement par la société LAE LOCATION qui en atteste.
S’agissant du chèque n°2012291 d’un montant de 5 500 €, il explique avoir d’ores et déjà régularisé ce chèque sans provision en payant directement son bénéficiaire, Monsieur [G], au moyen d’un autre chèque d’un montant équivalent émis auprès de la Société Générale le 10 juin 2020.
S’agissant du chèque n°2012282 d’un montant de 790 € et du chèque n°2012281 d’un montant de 4 060 €, Monsieur [I] [D] affirme également les avoir régularisés en adressant le 09 mars 2021 par l’intermédiaire de son conseil un chèque d’un montant de 37 027,77 € à la banque LCL.
En réponse à cette dernière qui argue de l’émission par Monsieur [I] [D] d’un nouveau chèque sans provision d’un montant de 28 236,02 €, le demandeur assure avoir directement réglé cette somme entre les mains du bénéficiaire.
Il conclut qu’une telle situation lui est fortement préjudiciable, affirmant pâtir du caractère inflexible de la banque LCL et de ses manœuvres dilatoires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 juin 2023, la banque LCL demande au tribunal de :
débouter Monsieur [I] [D] de toutes ses demandes ; condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le demandeur aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son avocat.Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] [D], la banque LCL soutient d’abord, au visa de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son devoir d’information préalable dès lors qu’elle verse aux débats des courriers adressés à Monsieur [I] [D] attestant de telles diligences.
Elle ajoute que le demandeur ne saurait valablement solliciter la mainlevée de son interdiction bancaire en invoquant la régularisation de sa situation dans la mesure où il omet sciemment de faire état de l’émission le 30 mars 2022 d’un nouveau chèque sans provision d’un montant de 28 236,02 € demeuré impayé à ce jour.
Au surplus, elle conteste l’effectivité des démarches de régularisation des autres chèques sans provision émis par Monsieur [I] [D]. S’agissant du chèque n°9595729 de 760,66 €, la banque LCL met en doute l’authenticité de l’attestation réalisée par l’entreprise LAE Location, faisant valoir qu’il est incohérent qu’une telle société ait été payée, comme elle l’affirme, le 30 septembre 2021 puis qu’elle ait postérieurement procédé à l’encaissement accidentel d’un chèque d’un montant équivalent à son ancienne créance émis le 11 octobre 2021 par le demandeur. En tout état de cause, au visa de l’article R.131-20 du code monétaire et financier, elle souligne qu’un tel chèque ne peut être tenu pour régularisé à défaut de restitution de l’original, Monsieur [I] [D] affirmant que celui-ci a été détruit.
S’agissant du chèque n°2012291 d’un montant de 5 500 €, la banque LCL remet en cause la force probante des documents produits par Monsieur [I] [D] pour attester de la régularisation d’un tel chèque. Elle souligne ainsi que le demandeur déclare avoir régularisé l’impayé par l’émission d’un autre chèque dont il s’avère qu’il a été en fait émis par un tiers. Elle ajoute que la signature de la mention du règlement portée au dos du chèque impayé ainsi que celle figurant au bas d’un commentaire apposé sur la copie du second chèque, qui devraient correspondre à la signature de Monsieur [G] créancier de Monsieur [I] [D], sont différentes entre elles et différentes de la signature de Monsieur [G] figurant sur sa carte d’identité ainsi que sur son attestation. De surcroît, la banque LCL relève que le commentaire inscrit sur la copie du chèque émis aux fins de régularisation, normalement imputable à Monsieur [G], est d’une écriture fort similaire à celle de Monsieur [I] [D].
Enfin, s’agissant des chèques n°2012281 d’un montant de 4 060 € et n°2012282 d’un montant de 790 €, la banque LCL indique que ces derniers étaient prescrits lorsque Monsieur [I] [D] a constitué, au moyen d’un chèque remis au Crédit Lyonnais le 09 mars 2021, une provision destinée à régulariser sa situation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 avec effet au même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée d’interdiction bancaire
En application de l’article L131-79 du code monétaire et financier, les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile.
Aux termes de l’article L131-73 du même code, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre le titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Selon l’article L131-78 du même code, le titulaire d’un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu’il a été procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l’article L131-73. S’il n’a pas été procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de cinq ans qui court à compter de l’injonction.
En l’espèce, la banque LCL produit les doubles de quatre courriers par lesquels elle a, entre le 1er avril 2020 et le 07 mars 2022, averti Monsieur [I] [D] qu’il avait émis plusieurs chèques alors que le solde de son compte bancaire était insuffisant.
Il convient de relever que de tels messages comportent un rappel de la législation en vigueur et explicitent clairement les risques auxquels s’expose son destinataire dès lors qu’il ne procède pas à une régularisation rapide de sa situation en réapprovisionnant son compte. Partant, il ne saurait être conclu que la banque LCL a manqué à son devoir d’information préalable.
En outre, il ressort de l’étude de l’extrait du fichier central des chèques concernant [F] [I] [D], que ce dernier a émis le 07 mars 2022 un chèque n°9595721 d’un montant de 28 236,02 € alors même que son compte ne permettait pas d’en assurer le paiement.
Dûment averti d’un tel incident, il est établi qu’il a été invité par sa banque à approvisionner son compte avant le 11 mars 2022, comme en atteste un courrier versé aux débats par le défendeur.
Force est de constater que Monsieur [I] [D] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement depuis lors régularisé sa situation. En effet, le demandeur se borne à affirmer de manière péremptoire qu’il s’est acquitté d’une telle somme directement entre les mains de son bénéficiaire, sans produire aucune pièce de nature à établir la matérialité d’une telle transaction.
De la même façon, s’il assure que son créancier serait susceptible de témoigner de la régularisation en question, il ne verse aucune attestation en ce sens.
Dès lors qu’il est établi que Monsieur [I] [D] n’a pas régularisé l’incident de mars 2022, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amplement la question de l’éventuel remboursement des précédents chèques, de débouter l’intéressé de sa demande aux fins de mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la banque LCL conformément à l’article 699 de ce même cide.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [D], condamné aux dépens, devra payer à la banque LCL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [I] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rédigé avec le concours d'[K] [B], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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