Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CLVG DIAGNOSTIC, LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00767 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LCR
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDEURS
M. [S] [A]
né le 31 Mai 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [K] [L] épouse [A]
née le 27 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDEURS
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B722 057460 dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S.U. CLVG DIAGNOSTIC, SASU immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER, sous le n° 818 218 604 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées toutes deux par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [I] [N] [E] [C]
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [T] [D] [J] [V]
née le 09 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 20 août 2018, M. [S] [A] et Mme [K] [L], son épouse (ci-après les consorts [A]), ont acquis de M. [I] [C] et Mme [M] [V] (ci-après, les consorts [C]-[V]) une maison à usage d’habitation située à [Adresse 2]. Etaient joints à cet acte différents diagnostics techniques dont un diagnostic réalisé par l’entreprise CLVG Diagnostic concluant à l’absence d’amiante ainsi qu’un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif établi par le Syndicat Intercommunal de la Région d’Andres (SIRA).
Suite à divers désordres tenant à la toiture amiantée et à l’évacuation des eaux usées, les consorts [A] ont fait diligenter une expertise confiée à M. [W], expert en bâtiment. Un rapport a été déposé le 25 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2019, les consorts [A] ont vainement mis en demeure les consorts [C]-[V] d’avoir à les indemniser du coût de suppression de la toiture amiantée ainsi que du raccordement à la fosse. Ils ont, tout aussi vainement, adressé une mise en demeure à CLVG Diagnostic qui n’avait pas relevé la présence d’amiante.
Par acte de commissaire de justice daté du 30 janvier 2020, M. [S] [A] et Mme [K] [L] ont fait assigner M. [I] [C], Mme [M] [V], l’entreprise CLVG Diagnostic ainsi que l’assureur de cette dernière à savoir la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance datée du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire déboutait les consort [C]-[V] de leur demande d’annulation de l’assignation, ordonnait une expertise judiciaire et désignait M. [U] [B] en sa qualité d’expert. Par suite d’une première réunion d’expertise, la mission de l’expert était étendue par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 30 juin 2021.
Le rapport final d’expertise était déposé le 18 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice daté du 06 février 2023, M. [S] [A] et Mme [K] [L] ont fait assigner M. [I] [C], Mme [M] [V], l’entreprise CLVG Diagnostic ainsi que la SA Axa France IARD aux fins de les voir condamner à leur payer les sommes dues au titre du désamiantage de la toiture et du remplacement du système d’assainissement.
Par conclusions du 20 juin 2023, M. [I] [C] et Mme [M] [V] ont saisi le juge de la mise en état considérant comme prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée à leur encontre. Par conclusions d’incident du 2 novembre 2023, M. [S] [A] et Mme [K] [L] sollicitait le débouté des consorts [C]-[V], tout comme la SA Axa France IARD et la SASU CLVG Diagnostic dans leurs conclusions d’incident du 28 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 09 janvier 2024, le juge de la mise en état rejetait la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [C] et Mme [M] [V] et renvoyait l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. [S] [A] et Mme [K] [L] demandent au tribunal de :
— A titre principal :
o Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
o Condamner in solidum les consorts [C]-[V] ainsi que la Société CLVG Diagnostic et AXA à verser aux époux [A] une somme de 34 815 euros TTC au titre du désamiantage qui sera indexée en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’Expert le 18 mars 2022 et son parfait règlement ;
o Condamner les consorts [C]-[V] à verser aux époux [A] une somme de 13 393 euros au titre du remplacement du système d’assainissement indexée en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’Expert le 18 mars 2022 et son parfait règlement ;
— A titre subsidiaire :
o Condamner les consorts [C]-[V] à verser aux époux [A] une somme de 4 017,90 euros (30% de 13 393 euros),
— En tout état de cause :
o Condamner in solidum les défendeurs à verser aux époux [A] une somme de 3.000 euros au titre des préjudices qu’ils ont subis en raison des désordres et 1 500 euros au titre des préjudices qu’ils subiront pendant les travaux de réfection,
o Condamner in solidum les défendeurs à verser aux époux [A] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de première Instance que de référé en ce compris les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur l’article 1641 du code civil, M. [S] [A] et Mme [K] [L] font valoir que l’immeuble est affecté de graves vices qui étaient connus des vendeurs et non apparents des acheteurs. Ils affirment ainsi que la toiture de l’immeuble est amiantée ; que les vendeurs avaient connaissance de cette information puisque d’une part ils ont encapsulé la toiture initiale de la maison et, d’autre part, Mme [M] [V] exerce dans le secteur du bâtiment ; que si l’acte de vente contient une clause de non-garantie des vices cachés, celle-ci ne trouve pas à s’appliquer en raison de la mauvaise foi des vendeurs.
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [S] [A] et Mme [K] [L] considèrent que l’entreprise CLVG Diagnostic a commis des erreurs à l’occasion du diagnostic et considèrent que le diagnostiqueur engage dès lors sa responsabilité délictuelle. Ils font valoir que ce dernier, constatant que toute la couverture en plaque fibrociment était empaquetée, aurait dû adopter une attitude plus interrogative ; qu’en n’opérant pas un examen minutieux de l’immeuble, ils n’ont pas repéré la présence de plaques fibrociment dans un angle ; qu’aucune réserve n’a été émise lors du diagnostic ; que si l’entreprise indique que l’espace était encombré lors de sa visite, elle n’en justifie pas.
Sur le fondement de l’article L 214-3 du code des assurances, ils se prévalent de l’action directe du tiers victime.
Ils conviennent ne pas subir de préjudice actuellement et qu’un changement de toiture n’est pas nécessaire puisque les plaques d’amiante sont encapsulées mais se prévalent d’un préjudice futur puisqu’en cas de vente, ils devront informer les acheteurs et seront exposés à une moins-value. Rappelant la jurisprudence, ils considèrent avoir droit à une réparation intégrale de leur préjudice en cas d’erreur de diagnostic puisque l’obligation de désamiantage ne relève pas d’une perte de chance mais d’un préjudice direct dû à la faute du diagnostiqueur.
Les demandeurs allèguent également que le système d’assainissement est défectueux et inopérant ; qu’il doit être intégralement remplacé ; que si le rapport annexé à la vente fait état d’une non-conformité, ce rapport n’indique pas que la fosse septique est fissurée ; que ce dommage préexistait à la vente ; que contrairement aux dires de l’expert, le coût de remplacement doit être intégralement supporter par les vendeurs puisque ce désordre ne résulte pas de la non-conformité mentionnée sur le diagnostic. Ils ajoutent avoir rapidement après la vente rencontré les problèmes en lien avec la fissure de la fosse septique de sorte que les vendeurs en avaient nécessairement connaissance. Ils déclarent que les vendeurs avaient également connaissance que les eaux de la cuisine se déversaient dans le fossé dans la mesure où ils ont réalisé le branchement. Enfin, ils soulignent que ce désordre ne figure pas sur le rapport du S.I.R.A.
M. [S] [A] et Mme [K] [L] font valoir subir un préjudice de jouissance en raison des résurgences d’eaux vannes et d’eaux usées dans la cuvette des toilettes et dans la douche et qu’ils ont installé une pompe afin de diminuer ces troubles. Ils considèrent que les travaux à venir tant concernant le désamiantage que l’assainissement ne leur permettra pas de jouir paisiblement de leur logement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [I] [C] et Mme [M] [V] demandent au tribunal de :
— A titre principal,
o Débouter M. [S] [A] et Mme [K] [L] de toutes leurs demandes,
— A titre subsidiaire,
o Constater l’erreur du diagnostic amiante établi le 06 février 2018 par la société CLVG DIAGNOSTIC annexé à la vente,
o Constater que la société CLVG DIAGNOSTIC n’a pas réalisé le diagnostic amiante conformément aux normes édictées et aux règles de l’art,
o Condamner la société CLVG DIAGNOSTIC et son assureur AXA France IARD à garantir la condamnation de Mme [M] [V] et de M. [I] [C],
— En tout état de cause,
o A titre reconventionnel, condamner solidairement M. [A] et Mme [L] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
o Condamner M. [A] et Mme [L] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner M. [A] et Mme [L] aux entiers dépens tant de première instance que de référé en ce compris le frais d’expertise judiciaire.
S’opposant aux demandes de M. [S] [A] et Mme [K] [L], M. [I] [C] et Mme [M] [V], sur le fondement des articles L 1334-13, R 1134-15, R 1134-18, R 1134-20, R 1134-21, R 1334-28 et R 1334-29-5, II, 2° ainsi que de l’article L 271-4 du code de construction et de l’habitation, s’agissant de la toiture, arguent que les travaux de désamiantage sont facultatifs puisque les demandeurs ne produisent aucune mesure d’empoussièrement supérieur au seuil en vigueur. Ils allèguent que les demandeurs avaient connaissance du vice affectant l’assainissement lors de la vente au regard du rapport émis par le S.I.R.A. Au surplus, ils affirment que les consorts [A] ne démontrent pas qu’ils avaient connaissance de ce vice antérieurement à la vente précisant avoir procédé à la vidange de ladite fosse le 14 juin 2018.
Au visa de l’article 1641 du code civil, ils ajoutent que le vice doit présenter une certaine gravité. Or, la toiture étant encapsulée, l’amiante est confinée. Ils ajoutent que, contrairement aux dires des demandeurs, Mme [M] [V] n’a aucune connaissance dans le domaine du bâtiment puisqu’elle n’y occupe que des emplois administratifs et qu’elle ne peut ainsi être considérée comme un professionnel de l’immobilier. Les défendeurs affirment, en outre, qu’ils n’avaient pas connaissance de la présence d’amiante.
M. [I] [C] et Mme [M] [V] considèrent que leur éventuelle condamnation doit être garantie par la société CLVG Diagnostic et son assureur puisque le diagnostiqueur a commis une faute dans sa mission ; que la toiture bien qu’encapsulée laissait une partie visible qu’il n’a pas diagnostiquée ; que, face à une toiture encapsulée, le diagnostiqueur aurait dû émettre des réserves.
Les défendeurs arguent subir un préjudice moral tiré de la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA Axa France Iard et la SASU CLVG Diagnostic demandent au tribunal :
— A titre principal :
o Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions du fait de l’absence de démonstration de faute, de lien causal et de préjudice s’agissant de l’intervention de la société CLVG Diagnostic,
o Débouter les consorts [C]-[V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions du fait de l’absence de démonstration de faute, de lien causal et de préjudice s’agissant de l’intervention de la société CLVG Diagnostic,
— A titre subsidiaire :
o Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions du fait de l’absence de demande sur le fondement de la perte de chance,
— A titre subsidiaire :
o Ramener le préjudice à de plus justes proportions,
— En tout état de cause :
o Condamner les consorts [C]-[V] à garantir et relever indemnes les sociétés CLVG Diagnostic et Axa France IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
o Juger que toute condamnation prononcée contre la société Axa France IARD le sera dans les limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite,
o Condamner les époux [A] ou toute partie succombant au paiement aux sociétés Axa France IARD et CLVG Diagnostic d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles R 1334-20 et 1334-21 du code de la santé publique, la société Axa France IARD et la société CLVG Diagnostic font valoir qu’aucune faute n’a été commise à l’occasion du diagnostic ; que le repérage avant-vente se limite aux matériaux accessibles figurant sur les listes A et B définies par l’annexe 13_9 du code de la santé publique ; que selon la norme NF X 46-020 du mois d’août 2017, l’intervention est circonscrite à une inspection visuelle sans sondage destructif ; que le diagnostiqueur n’était pas en mesure de détecter l’amiante comme l’indique M. [W], expert puisque l’ancienne toiture était dissimulée ; que la seule zone visible était encombrée lors du passage du diagnostiqueur.
Ils considèrent que si l’expert judiciaire allègue que le diagnostiqueur aurait dû se montrer plus questionnant en raison de la présence d’une toiture encapsulée, ils rappellent que la mission du diagnostiqueur se limite à une inspection visuelle.
Au surplus, les défendeurs, s’appuyant sur la jurisprudence, affirment que les époux [A] ne subissent aucun préjudice puisque les matériaux ne sont pas dégradés et que l’amiante est confinée. A tout le moins, ils concèdent un préjudice pour perte de chance de n’avoir pu renoncer à l’achat ou de n’avoir pu solliciter une remise de prix lors de la vente mais constatent qu’aucune demande n’est formulée sur ce fondement.
S’agissant du préjudice matériel allégué, les sociétés affirment qu’elles n’ont pas à supporter le coût total du remplacement de la toiture et que dans l’éventualité d’une condamnation, seul le coût lié au désamiantage serait dû.
S’agissant du préjudice de jouissance, elles ajoutent que celui-ci concerne les travaux d’assainissement, lesquels ne les concernent pas et qu’une réfection de toiture ne cause aucun préjudice de jouissance puisque les travaux se situent à l’extérieur du logement.
La société Axa France IARD et la société CLVG Diagnostic considèrent que les frais relatifs à la présence d’amiante doivent être supportés uniquement par les vendeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence de vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose que la chose vendue soit atteinte d’un défaut revêtant une certaine gravité, soit caché et antérieur ou concomitant à la vente. Le vendeur peut stipuler qu’il ne sera pas garant des vices cachés. L’article 1643 du code civil lui permet de s’exonérer de cette responsabilité mais à la condition qu’il soit de bonne foi c’est-à-dire qu’il ignorait les vices.
La garantie suppose ainsi la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.
En l’espèce, M. [S] [A] et Mme [K] [L] font valoir que l’immeuble est affecté de deux vices : la toiture amiantée et la non-conformité du réseaux d’assainissement.
— Sur le vice relatif à l’amiante :
Sur ce point, le rapport d’expertise est dénué d’ambiguïté. Il reprend que l’ancienne toiture est constituée de tôles en fibrociment lesquelles sont, après analyse, amiantées. Selon lui, cette amiante existait antérieurement à la vente et même antérieurement à la pose, par les vendeurs, d’une couverture en bac acier et d’un habillage en PVC. Il souligne que l’amiante était cachée au moment de la vente.
S 'agissant de la gravité du vice, l’expert ne s’exprime pas sur ce point. Si le vice ne rend pas la maison impropre à son usage, dans la mesure où l’amiante est confinée par l’isolation en toiture, il en diminue l’usage dès lors que des travaux de désamiantage seront nécessaires avant tous travaux d’isolation ou portant sur la toiture. En effet, l’expert retient que des précautions sont à prendre en cas d’intervention sur le complexe de couverture, le maitre d’ouvrage se devant d’alerter les intervenants sur la présence de produits amiantés et de s’assurer que toutes les précautions soient prises.
La maison était donc bien affectée d’un vice caché lors de la vente diminuant tellement son usage que, s’ils l’avaient connu, M. [S] [A] et Mme [K] [L] n’en auraient donné qu’un moindre prix ou n’auraient pas consenti à la vente.
Pour leur défense, les consorts [C]-[V] affirment qu’ils n’avaient pas connaissance de cette information ; qu’ils pensaient que les tôles fibrociment ne contenaient pas d’amiante et que, contrairement aux dires des requérants, ils n’ont aucune compétence dans le domaine du bâtiment.
Selon les experts, la toiture en plaques d’amiante a été encapsulée entre des plaques neuves et un cache moineaux en lames PVC, les travaux étant réalisés par les vendeurs en personne. L’expert judiciaire considère que, compte tenu de ces travaux, les vendeurs ne pouvaient ignorer la présence de tôles en fibrociment et la présence quasi-certaine d’amiante puisque, sur les constructions anciennes, l’amiante est toujours présente. Il ressort, en outre, des différents diagnostics techniques que l’immeuble a été construit entre 1970 et 1976.
Il s’évince des éléments transmis, et notamment des courriers des défendeurs datés des 24 novembre 2021 et 03 mars 2022 et adressés à l’expert judiciaire, que M. [I] [C] et Mme [M] [V] ont décidé d’encapsuler la toiture de l’habitation en 2010. Si les défendeurs affirment ne pas être des professionnels du bâtiment, ils déclarent pourtant avoir personnellement procédé à l’encapsulation de la toiture, ce qui implique nécessairement des compétences dans le domaine du bâtiment. De plus, dans le courrier adressé aux acquéreurs le 28 janvier 2019, les vendeurs indiquent « la toiture est une sur-toiture panneau tôle imitation tuile noire, posé en lattage et contre lattage. L’ensemble est fixé par des visseries inox », termes utilisés par des professionnels du bâtiment et non par des profanes. Il ressort, en outre, des contrats de travail de Mme [M] [V] que celle-ci exerçait en qualité d’adjoint au responsable de chantier au sein d’une entreprise de bâtiment, disposait d’un véhicule de service ainsi que de vêtements de travail dont le port est obligatoire. Elle occupait donc, à l’époque de la pose de la toiture, un poste opérationnel et non pas un emploi administratif consistant en l’établissement des factures comme elle l’affirme dans ses conclusions. Lors de la vente, Mme [M] [V] est chef des ateliers municipaux de la commune de [Localité 6]. Si elle dit ne s’occuper que d’une équipe en charge du petit entretien des locaux et de l’organisation des interventions, elle n’en justifie pas.
Ainsi, contrairement à leurs dires, les défendeurs ont de particulières connaissances en matière de construction.
Enfin, il est établi que les vendeurs se sont montrés taisants quant à cette opération d’encapsulation lors de la vente ainsi que lors du diagnostic amiante, ce qui accrédite le raisonnement selon lequel ils avaient parfaitement connaissance du vice et qu’ils l’ont volontairement dissimulé.
La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est donc, en l’espèce, inopérante concernant l’amiante.
— Sur le vice relatif au système d’assainissement :
A l’occasion de la vente, un diagnostic assainissement a été réalisé par le S.I.R.A, annexé à l’acte de vente et signé par les acquéreurs. Au terme du diagnostic, un avis défavorable a été émis en ce que « l’installation est incomplète », l’avis précisant que la totalité des eaux usées domestique est collectée et se jette dans une fosse toutes eaux non accessible et s’évacue dans le sol par infiltration. Les agents précisent qu’il n’existe aucun regard de branchement des eaux usées ; que les eaux pluviales sont rejetées dans le fossé ; que les eaux traitées sont rejetées dans le sol par infiltration et que la qualité du rejet n’est pas vérifiable.
Les préconisations sont les suivantes : « collecter et diriger l’ensemble des eaux usées vers un ou des regards de branchements étanche, rendre accessible la fosse toutes-eaux pour réaliser les opérations de nettoyage et de vidange régulièrement et s’assurer du bon fonctionnement de la fosse, réhabiliter ou changer le dispositif si nécessaire, mettre en place un système de traitement secondaire conforme à la règlementation en vigueur, rejeter les eaux traitées conformément à la règlementation en vigueur ». Le rapport d’inspection précise que la fosse septique n’a pu être inspectée qu’au travers d’un té de visite en ce qu’elle était inaccessible.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert confirme que les eaux de la cuisine s’écoulent dans le fossé ; que la fosse septique et le circuit d’épandage ne sont pas visibles ; que la fosse enterrée est en PVC ; qu’elle est défaillante ; que le niveau à l’intérieur varie en fonction du niveau de la nappe dite captive ou eaux de surface ; que les demandeurs font face à des remontées d’eaux vannes et eaux usées, lesquelles sont consécutives au niveau d’eau atteint dans la fosse septique avant qu’ils n’installent une pompe. D’après lui, compte tenu de l’avis du S.I.R.A., les acquéreurs avaient ainsi connaissance des désordres sauf ceux relatifs à la fissure de la fosse septique et à l’écoulement des eaux de la cuisine dans le fossé.
Ainsi, s’agissant du réseaux d’assainissement, l’immeuble était bien affecté d’un vice caché lors de la vente diminuant tellement son usage que, s’ils l’avaient connu, les consorts M. [S] [A] et Mme [K] [L] n’en auraient donné qu’un moindre prix ou n’auraient pas consenti à la vente.
M. [I] [C] et Mme [M] [V], pour leur défense, affirment qu’ils n’avaient pas connaissance de la fissure de la fosse septique. Or, il résulte des opérations d’expertise que la fissure occasionne une infiltration des eaux présentes dans la nappe, augmentant ainsi le niveau de la fosse et occasionnant des remontées dans le logements. Il est également constant que les acquéreurs ont pris possession du bien le 20 août 2018 et que dès le 30 avril 2019, ils ont fait état de ces remontées, ce qui atteste d’une apparition dans un temps proche de l’emménagement des désordres en lien avec la fissure de la fosse septique et donc de sa présence antérieure à la vente. Pour toutes ces raisons, l’expert judiciaire considère que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence d’un vice dans le système d’assainissement.
Par ailleurs, les défendeurs sont mal-fondés à se prévaloir de la vidange de ladite fosse au mois de juin 2018 et en déduire l’absence de fissure puisqu’au contraire, la fissure a pour conséquence une infiltration d’eau dans la nappe.
Concernant les eaux provenant de la cuisine, l’expert reprend que les vendeurs avaient connaissance de cette information puisqu’ils ont posé ou fait poser ce tuyaux lors des travaux d’extension de l’immeuble.
Enfin, il apparaît que M. [I] [C] est titulaire d’un diplôme d’installateur en thermique et sanitaire, lui conférant ainsi les connaissances nécessaires dans ce domaine.
La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est donc, également, inopérante concernant l’amiante.
2. Sur les demandes fondées sur l’erreur du diagnostiqueur CVLG relative à l’absence d’amiante :
L’article L.1334-12-1 du code de la santé publique énonce que les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition.
L’article L.1334-13 du même code précise qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte en effet de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable, que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble comprend notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code.
Selon l’article R. 1334-15 du code de la santé, les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé contenant de l’amiante.
Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24 du code précité.
Figurent à l’annexe B les parois verticales intérieures, les planchers et plafonds, les conduits, canalisations et équipements intérieurs ainsi que des éléments extérieurs : toitures, bardages et façades légères et conduits en toiture et façade.
La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
En l’espèce, M. [S] [A] et Mme [K] [L] recherchent la responsabilité de la société CLVG Diagnostics en ce que, selon eux, le diagnostiqueur a commis une faute. Pour la même raison, M. [I] [C] et Mme [M] [V] sollicitent que leur éventuelle condamnation soit garantie par l’entreprise de diagnostic ainsi que par son assureur.
Il s’évince des éléments versés aux débats que le diagnostic effectué par l’entreprise CLVG Diagnostics le 06 février 2018 conclut à l’absence d’amiante repéré au terme de son analyse. Pourtant, à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, il est relevé la présence d’une toiture d’origine composée de tôles en fibrociment amiantées.
Pour écarter sa responsabilité, le diagnostiqueur mentionne que selon la norme NF X 46-020 du mois d’août 2017, l’intervention est circonscrite à une inspection visuelle sans sondage destructif et qu’il n’était pas en mesure de détecter l’amiante puisque l’ancienne toiture était dissimulée et que la seule zone visible était encombrée lors du passage du diagnostiqueur.
La notion « d’examen visuel » englobe une mission plus large que le simple contrôle oculaire des locaux et que le diagnostiqueur ne doit pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit au contraire mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. A défaut de pouvoir réaliser un repérage complet des matériaux, il est tenu, conformément à l’obligation d’information et de conseil qui pèse sur lui, d’attirer l’attention du propriétaire sur la nature partielle de l’examen, au moyen de réserves formelles.
Dans le cas d’espèce, il est constant que la toiture d’origine a été « empaquetée » par M. [I] [C] et Mme [M] [V] de sorte qu’elle était invisible et inaccessible. Pour constater la présence d’amiante, l’expert judiciaire a décelé la présence de la toiture d’origine « dans un angle de l’immeuble ». Toutefois, il est établi lors de l’expertise amiable que les travaux entrepris par les vendeurs ont eu pour effet de « rendre indécelable la présence d’une ancienne toiture » et que l’endroit depuis lequel l’expert judiciaire a découvert la présence d’amiante était encombré lors de la prise des lieux. De plus, dans le dire adressé à expert le 24 novembre 2022, les vendeurs affirment que les tuiles amiantées ont été intégralement empaquetées de sorte « qu’il n’y a pas d’accès au matériau amianté ».
Il est également établi que le diagnostiqueur n’avait pas connaissance de l’existence d’une encapsulation de toiture. Si l’expert considère que le diagnostiqueur aurait dû adopter une attitude plus interrogative face à la présence d’une toiture, il ne s’agit pas d’une attitude exigée par les textes puisqu’il ne lui revient pas d’émettre des suppositions. Ce moyen avancé par les vendeurs est ainsi inopérant et ce, d’autant que compte tenu de la bonne foi exigée dans l’exécution des contrats, ils auraient dû informer le diagnostiqueur des travaux d’encapsulation entrepris par eux-mêmes, ce dont il se sont abstenus, raison pour laquelle le moyen selon lequel le diagnostiqueur n’a pas émis de réserve relativement à la toiture est tout autant inopérant.
Ainsi, il est établi que les matériaux étaient inaccessibles et invisibles et donc non repérables par la société CLVG Diagnostics qui, de surcroît, n’a pas été informée par les vendeurs de l’existence de travaux d’encapsulation. La société CLVG Diagnostics n’a donc pas commis de faute dans l’exécution de sa mission au regard des normes édictées et des règles de l’art.
En conséquence, la responsabilité de l’entreprise CLVG Diagnostics n’est pas engagée et les demandes formulées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la compagnie AXA, seront rejetées.
3. Sur les préjudices :
Au visa de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— Sur le préjudice né de la présence de l’amiante :
Pour écarter la demande indemnitaire présentée par les demandeurs, M. [I] [C] et Mme [M] [V] affirment qu’aux termes de l’expertise judiciaire, il n’y a pas d’obligation de retirer les matériaux amiantés.
Or, il est acquis que la présence d’amiante sur un bien déprécie sa valeur. Elle empêche en outre la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés. Il s’ensuit que l’acquéreur doit indemniser l’intégralité du préjudice même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants. C’est donc en vain que les vendeurs concluent à l’absence d’obligation de remplacement de la toiture, la présence d’amiante dont ceux-ci n’avaient pas été informée constituant en soi un préjudice.
Par ailleurs, pour pouvoir procéder au désamiantage, il est nécessaire de déposer l’ensemble de la toiture d’encapsulation puis à la dépose des tuiles amiantées avant de procéder à la pose d’une toiture dépourvue d’amiante.
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter le coût des travaux de remise en état d’un montant de 34 815 euros TTC, somme qui sera indexée en fonction de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert soit le 18 mars 2022.
— Sur le préjudice né des dysfonctionnements du réseau d’assainissement :
L’expert indique que le remplacement du complexe de traitement des eaux usées a été chiffré à la somme de 12 793 euros par la société Mallengier outre 600 euros au titre de l’étude géotechnique préalable.
Compte tenu des vices dont avaient connaissance les acquéreurs, l’expert affirme que la participation financière des vendeurs aux travaux de remplacement peut être de l’ordre de 30% des travaux de remplacement.
En conséquence, M. [I] [C] et Mme [M] [V] seront solidairement condamnés à payer à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 4 017,90 euros pour le remplacement du système d’assainissement.
— Sur le préjudice de jouissance :
M. [S] [A] et Mme [K] [L] se prévalent d’un préjudice de jouissance en raison de la fissuration de la fosse septique.
Aux termes de l’expertise judiciaire, il apparaît que les demandeurs subissent des résurgences d’eaux vannes et d’eaux usées dans la cuvette des toilettes et dans la douche depuis au plus tard le 30 avril 2019 et que pour éviter ces désordres, ils ont été contraints d’installer une pompe.
En conséquence, M. [I] [C] et Mme [M] [V] seront condamnés à payer à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les autres préjudices :
Les demandeurs font valoir qu’ils subiront nécessairement des préjudices futurs en raison des travaux de toiture et d’assainissement à entreprendre.
Il est constant que la fosse à remplacer est située sous la terrasse en bois du logement, que les travaux d’assainissement sont des travaux d’ampleur qui occasionneront des nuisances, tout comme les travaux de couverture qui nécessiteront des précautions particulières en raison de la présence d’amiante.
En conséquence, M. [I] [C] et Mme [M] [V] seront condamnés à payer à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 400 euros au titre des préjudices futurs.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [C] et Mme [M] [V] succombant à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens en ce compris les frais de première instance et de référé.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [I] [C] et Mme [M] [V], partie perdante et condamnée aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [C] et Mme [M] [V] seront pareillement condamnés solidairement à payer à la société Axa France IARD et à l’entreprise CLVG Diagnostics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute M. [I] [C] et Mme [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [S] [A] et de Mme [K] [L] ;
Dit que la société CLVG Diagnostics n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et, en conséquence, rejette le recours en garantie formé par M. [I] [C] et Mme [M] [V] contre la SASU CLVG Diagnostics et la compagnie SA Axa France Iard ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [M] [V] à payer solidairement à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 34 815 euros TTC, somme qui sera indexée en fonction de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert soit le 18 mars 2022.
Condamne M. [I] [C] et Mme [M] [V] à payer solidairement à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 4 017,90 euros pour le remplacement du système d’assainissement ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [M] [V] à payer solidairement à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [M] [V] à payer solidairement à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 400 euros au titre des préjudices futurs ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [M] [V] à payer solidairement à M. [S] [A] et Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [M] [V] à payer solidairement à la société Axa France IARD et à l’entreprise CLVG Diagnostics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [C] et Mme [M] [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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