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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00707
N° RG 25/01529 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5BD
Société HABITAT 77
C/
M. [J] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [G]
/
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 19 février 2008, l’OPH 77 devenu la société HABITAT 77 par arrêté préfectoral n°2019/DDT/SHRU/51 du 31 juillet 2019 par changement de dénomination, a donné à bail à Monsieur [J] [G] des locaux à usage d’habitation avec cave situés [Adresse 2] (3e étage – logement n°26LAT0301) à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 185,14 euros hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société HABITAT 77 a ensuite fait assigner Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement aux obligations locatives du fait de loyers impayés,
— ordonner son expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
— le condamner au paiement de la somme de 2.965,51 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie, actualisant la dette locative à la somme de 4.291,68 euros arrêtée au 26 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
Concernant l’octroi de délai de paiement au profit du locataire, elle précise que le dernier versement de loyer courant date du mois de septembre 2024 et que le versement des APL a été suspendu.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [J] [G] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la société HABITAT 77 produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [G] reste lui devoir, après déduction (121,92 euros de pénalité de non-réponse enquête et 494,24 euros de frais de procédure) la somme de 3.675,52 euros à la date du 26 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
En conséquence, Monsieur [J] [G] sera condamné au paiement de la somme de 3.675,52 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 26 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT 77 justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de SEINE-ET-MARNE par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 19 février 2008, contient une clause résolutoire (page 5) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 9 août 2024, pour la somme en principal de 853,38 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 octobre 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La bailleresse justifie que le locataire ne bénéfice plus d’une mesure de protection, la caducité de la mesure de curatelle ayant été constatée par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire de MEAUX le 1er juin 2023.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé, le dernier règlement de loyer courant datant du mois de septembre 2024. Par ailleurs, le locataire n’a pas transmis les justificatifs de ses ressources avant l’audience à laquelle il n’a pas comparu. Il n’y a donc pas lieu d’envisager l’octroi de délais de paiement d’office, le locataire ne remplissant pas les conditions légales.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 10 octobre 2024.
Monsieur [J] [G] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la société HABITAT 77, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [J] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la société HABITAT 77 sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société HABITAT 77 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2008, entre l’OPH 77, devenu la société HABITAT 77 par arrêté préfectoral n°2019/DDT/SHRU/51 du 31 juillet 2019 par changement de dénomination, d’une part, et Monsieur [J] [G], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation avec cave situés [Adresse 2] (3e étage – logement n°26LAT0301) à [Localité 4] sont réunies à la date du 10 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [J] [G] occupant sans droit ni titre depuis le 10 octobre 2024;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la société HABITAT 77 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [G], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à verser à la société HABITAT 77 la somme de 3.675,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE la société HABITAT 77 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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