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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 16 juin 2025, n° 24/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, Compagnie d'assurance [ Localité 20 ] HUMANIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04605 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLMZ
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, (N° SS [U] [A] [Numéro identifiant 5]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
Compagnie d’assurance [Localité 20] HUMANIS, (Adhérent [A] [U] : 19352851), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Me [H] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire du [Adresse 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
M. [S] [J]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 14] (ALGERIE) ([Localité 9], demeurant [Adresse 11] [Adresse 19]
représenté par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 40
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, ès qualité d’assureur du Dr [S] [J] (Contrat n° : AN 675 444), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d’huissier séparés délivrés les 03, 04, 08 et 09 octobre 2024, M. [U] [A] a fait délivrer assignation à M. [S] [J] et son assureur la S.A. GENERALI IARD, à Me [H] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 17],, ès qualité de liquidateur judiciaire du Centre de santé dentaire LIRIDENT, la S.A. AXA France IARD, la CPAM de la HAUTE-GARONNE et la société de mutuelle et de prévoyance MALAKOFF HUMANIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre déclarer M. [S] [J] et le CENTRE DE SANTE DENTAIRE LIRIDENT solidairement responsables de ses préjudices et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise ;
Vu les demandes formées par M. [U] [A] devant le juge des référés et son désistement constaté par ordonnance du 09 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2025 au terme desquelles, M. [U] [A] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire, con fiée au docteur [N] [T], et de condamner solidairement M. [S] [J], la S.A. GENERALI IARD et Me [H] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 16] santé dentaire LIRIDENT et AXA à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 8.000 euros, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident.
Vu les conclusions d’incident du 04 avril 2025, et au visa des articles, la S.A. GENERALI IARD ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais conclut au rejet des demandes de provision de M. [U] [A] et de la CPAM de la HAUTE-GARONNE au titre de sa créance provisoire ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 04 avril 2025, au terme desquelles Me [H] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 17], et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de faire droit à la demande d’expertise post-consolidation, de déclarer irrecevable la demande de provision présentée à l’encontre de Me [N] et de déclarer sérieusement contestable la demande de provision présentée à l’encontre d’AXA par M. [U] [A] et la CPAM de la HAUTE-GARONNE :
Vu les conclusions de la CPAM de la HAUTE-GARONNE notifiées le 07 mars 2025, par lesquelles elle sollicite, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à lui régler la somme provisionnelle de 2514,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, outre 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ".
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort du rapport de l’expertise initiale dressé le 05 janvier 2024 que l’état de santé de M. [U] [A] n’était pas consolidé, le docteur [T] indiquant que la date de consolidation serait fixée lors de la fin des traitements des dents 16 et 34 (18 à 24 mois) et que la situation de M. [U] [A] devrait être revue après la réalisation des soins.
M. [U] [A] justifiant d’une facture du 2 mai 2024, faisant état de la réalisation des soins notamment sur les dents 16 et 34, conformément aux préconisations du docteur [T], il sera fait droit à la demande d’expertise post-consolidation.
Cet expert sera invité à distinguer autant qu’il est possible, pour chaque poste de préjudice, la part des préjudices en lien avec les dommages causés aux dents 15, 16 et 37 (soins effectués par le docteur [J] dans le cadre de son activité libérale) et celle en lien avec les dommages causés aux dents 34 et 36 (soins réalisés au Centre dentaire LIRIDENT).
Sur la demande de provision de M. [U] [A]
Aux termes de l’article 789, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
(…) :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ".
En l’espèce, M. [U] [A] sollicite une provision de 8.000 euros.
Me [H] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 17], et la S.A. AXA France IARD soutiennent que la demande de provision complémentaire est irrecevable à l’encontre du premier, au regard de la procédure collective en cours, et se heurte à une contestation sérieuse en ce qui concerne la seconde dès lors que celle-ci a déjà versé une provision couvrant les dépenses de santé actuelles au titre des dents 34 et 36, alors que les dommages affectant les dents 15, 16 et 37 relèvent de la responsabilité de M. [S] [J] dans le cadre de son activité libérale.
La S.A. GENERALI IARD soutient qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’il ne serait pas possible de préciser les frais imputables aux différentes responsabilités.
Il est constant que l’expert judiciaire indique en conclusion de son rapport, qu’en attendant la consolidation, " le versement d’une provision doit être envisagée compte tenu de la prise en charge financière des frais de traitement élevés par M. [U] [A] ".
Ce faisant, l’expert excède toutefois sa mission, le bien fondé d’une provision ne relevant pas de son champ de compétence, étant au surplus relevé que si le coût des soins à charge de M. [U] [A] est incontestablement élevé, il ne peut être fait droit à la demande de provision que dans la mesure où elle ne se heurterait à aucune contestation sérieuse, en son principe comme en son montant, ce qui implique a minima l’absence de contestation sur les responsabilités encourues.
Il n’est pas contesté que :
— Le docteur [J] a réalisé des soins en libéral en 2017 concernant les dents 15, 16 et 37 puis dans le cadre de son activité salariée au centre dentaire LIRIDENT de février 2018 à juillet 2019 sur les dents 34 et 36.
— Le rapport d’expertise finalisé par le docteur [T] le 05 janvier 2024 conclut à l’existence de manquements du M. [S] [J] dans la réalisation des soins sur ces deux périodes.
— Le 7 avril 2023, une provision de 5.041,15 euros a été versée à M. [U] [A] par la S.A. AXA France IARD, au titre de la responsabilité du Centre dentaire pour les seuls soins réalisés par M. [S] [J] sur les dents 34 et 36.
— M. [U] [A] justifie d’une facture au titre des soins réalisés par le docteur [O] au titre de soins réalisés sur les dents 15, 16, 23 et 34 entre le 19 mai 2023 et le 2 mai 2024.
La S.A. AXA France IARD a déjà versé une provision couvrant les dépenses de santé actuelles au titre des dents 34 et 36, alors que les dommages affectant les dents 15, 16 et 37 relèvent de la responsabilité du M. [S] [J] dans le cadre de son activité libérale.
Il ressort de la note d’honoraires du 2 mai 2024 que M. [U] [A] a dû assumer le coût de soins sur la dent 16, non remboursés par la CPAM, à hauteur de 3.3845,96 euros.
Au regard des soins déjà avancés et non remboursés au titre des dents 15, 16 et 37, partiellement identifiables au regard des notes d’honoraires produites, et des souffrances endurées prévisibles, il y aura lieu d’allouer à M. [U] [A] une nouvelle provision de 5.000 euros, laquelle sera mise exclusivement à la charge de M. [S] [J] et de la S.A. GENERALI IARD.
Sur la demande de provision de la CPAM de la HAUTE-GARONNE
La CPAM de la HAUTE-GARONNE communique ses débours provisoires et sollicite une provision de 2514,18 euros à valoir sur sa créance au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
Me [H] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 17], et la S.A. AXA France IARD concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que le relevé des débours ne permet pas de ventiler les dépenses de santé imputables à une responsabilité du docteur [J] à titre libéral, garanti par la S.A. GENERALI IARD, des dépenses de santé imputables à son activité salariée et donc imputables au Centre dentaire LIRIDENT et couvertes par la S.A. AXA France IARD.
La S.A. GENERALI IARD soutient qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’il ne serait pas possible de préciser les frais imputables aux différentes responsabilités.
La présentation des débours par la CPAM ne permet effectivement pas de distinguer le coût des soins afférents d’une part aux dents 15, 16 et 37 et d’autre part aux dents 34 et 36, alors que les responsabilités ne sont pas les mêmes.
Il appartiendra donc à la CPAM de produire des débours distincts pour les dépenses de santé afférentes d’une part aux dents 15, 16 et 37 et d’autre part aux dents 34 et 36, afin de permettre aux juges du fond d’identifier le montant de l’indemnité mise à la charge de chacun des responsables.
La demande de provision, en l’état ne peut qu’être rejetée au regard de la contestation sérieuse à laquelle elle se heurte.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées et suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradctoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [U] [A] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [N] [T]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
Dit que l’expert s’adjoindra si nécessaire et sans avoir à solliciter l’autorisation préalable du juge en charge du contrôle de l’expertise, tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il exerce dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit, en distinguant, dans la mesure du possible, pour chaque poste de préjudice, la part des préjudices en lien avec les dommages causés aux dents 15, 16 et 37 (soins effectués par le docteur [J] dans le cadre de son activité libérale) et celle en lien avec les dommages causés aux dents 34 et 36 (soins réalisés au Centre dentaire LIRIDENT).
o Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
o Déficit fonctionnel
— Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
o Assistance par tierce personne avant et après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
o Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
o Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
o Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier; Le cas échéant, le décrire ;
o Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
— Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; 5 Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
o Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
o Préjudice esthétique temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
o Préjudice esthétique permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
o Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
o Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Préjudice d’établissement – Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;
o Préjudice évolutif – Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
o Préjudices permanents exceptionnels – Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
o Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte struturelle de la juridiction dédie à l’expertise ([Courriel 18]) ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 décembre 2025 sauf prorogation expresse accordée par le jugechargé du contrôle des expertise ;
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [A] à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 16 août 2025, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si M. [U] [A] justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [S] [J] et la S.A. GENERALI IARD in solidum à payer à M. [U] [A] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice et rejette la demande formée à ce titre et la S.A. AXA France IARD, par ailleurs irrecevable en ce qu’elle est enfin formée contre Me [H] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 17] ;
Rejette la demande de provision de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ;
Réserve les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 8 octobre 2025 à 08h30 pour vérifier le paiement de la consignation et la prise en charge de la mesure ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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