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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 12 nov. 2025, n° 24/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04303 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04970 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YEO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me PANOSSIAN avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par [Y] [D] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 26 novembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de décision implicite de la commission de recours amiable, saisie en contestation de la mise en demeure n°0071350217 du 17 mai 2024 décernée par l’URSSAF [11], d’un montant de 40 257 €, et faisant suite à un contrôle et à des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 8 novembre 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04970.
Par requête enregistrée le 26 mai 2025, la société [7], venant aux droits de la société [8], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2025 rejetant sa contestation.
Cette affaire a été enregistrée sou le numéro RG 25/02161.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 28 octobre 2025.
Conjointement, les deux parties soulèvent à l’audience l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui de Gap, compte tenu du lieu de siège social de la société demanderesse, et sollicitent le renvoi du dossier devant cette dernière juridiction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04970 et RG 25/02161 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/04970.
Sur la compétence territoriale
Selon l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, le siège social de la société [7], venant aux droits de la société [8] se situe au [Adresse 14].
Les deux parties sollicitent le renvoi du recours devant la juridiction de [Localité 9], territorialement compétente.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, territorialement compétent en raison du lieu du siège social de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04970 et RG 25/02161 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/04970.
— CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui de Gap compte tenu du lieu du siège social de la société [7] venant aux droits de la société [8],
— RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;
— DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Gap à défaut d’appel dans le délai.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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