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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01413 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7MF
MINUTE N° : 26/00712
[N] [Z], [I] [A] épouse [Z]
c/
[Q] [O] épouse [U]
Copie certifiée conforme
le : 23/04/2026
à :
— Mme [U]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [A] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDEURS
ET
Madame [Q] [O] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ont donné en location à Madame [Q] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ont fait délivrer le 25 octobre 2024 à Madame [Q] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 11 610,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’août 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ont fait assigner, Madame [Q] [U] par acte remis à l’étude le 27 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Madame [Q] [U] au paiement de la somme de 25 310,00 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;
— l’expulsion de Madame [Q] [U], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Madame [Q] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [Q] [U] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à se désister de la résiliation du bail et de la demande d’expulsion en suite du départ de Madame [Q] [U] en janvier 2026 et à actualiser les sommes dues à hauteur de 29 290,00 euros, janvier 2026 inclus.
De plus, les demandeurs ont indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal concernant l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [Q] [U] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [Q] [U] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 150,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 200,00 euros et que le foyer était composé de sept personnes. Elle a indiqué souhaiter une remise de la dette dans son intégralité à titre d’indemnisation à raison des conditions d’occupations, des dégâts des eaux subis et de l’absence de travaux faits par le bailleur.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, lors de l’audience, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ont indiqué au tribunal se désister de leurs demandes principales en résiliation et expulsion en suite du départ de Madame [Q] [U] des lieux.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement.
Sur la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que depuis le 1er mai 2023, le logement donné à bail à Madame [Q] [U] répond aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002, souligné par la CAF dans son courrier du 12 novembre 2024.
Au surplus, il est rappelé que le caractère indécent du logement n’emporte pas la suspension du paiement du loyer. Le caractère indécent du logement est susceptible d’entraîner la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts qui pourront se compenser conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil. Ainsi Madame [Q] [U] ne saurait valablement justifier le non paiement des loyers par l’état du logement. Cependant, au regard des éléments relevés dans le rapport de la commune de [Localité 6] en date du 27 mars 2025 et de l’absence de travaux justifiés pour remédier à l’état du logement, il n’est pas inéquitable d’évaluer à 200 euros par mois le dommage subi par Madame [Q] [U] de son entrée dans les lieux le 1er mai 2023 (date de l’état des lieux d’entrée) à sa sortie le 28 janvier 2026 soit 33 mois d’occupation. Qu’ainsi, il y a lieu de dire que cette somme globale d’un montant total de 6600 euros (33x200) viendra se compenser avec la dette de loyers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif, commandement de payer) que Madame [Q] [U] est redevable de la somme de 29 290 euros arrêtée à janvier 2026 inclus. Bien que le bail ait été égaré, Madame [Q] [U] n’a pas remis en cause le montant des loyers, au surplus, régulièrement rappelés dans les différents actes qui lui ont été signifiés.
Par conséquent, il convient donc de condamner Madame [Q] [U] au paiement de la somme de 22 690 euros (29 290 – 6600) correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Madame [Q] [U] faisant état d’une situation financière difficile, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 150 euros. Au vu de la situation financière du Madame [Q] [U], il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [Q] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail et en expulsion ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] la somme de 22 690 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, déduction faite de la somme de 6600 euros à raison du dommage subi par Madame [Q] [U] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [Q] [U] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 150 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
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