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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 avr. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[V] [Localité 17]
ORDONNANCE [V] RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMZV
du 16 Avril 2025
M. I 25/00000425
N° de minute 25/00633
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12]
c/ [N] [R], S.A.S. ANDREX, à l’enseigne MAMIE JANY, S.A.R.L. MASSENA SERVICES CENTER, à l’enseigne SERVICES CENTER, S.C.I. AGAPE INVEST, [J] [G], S.A. SADA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice [D] [K]
IMMOBILIER [Localité 17], sis [Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [N] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ANDREX, à l’enseigne MAMIE JANY
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MASSENA SERVICES CENTER, à l’enseigne SERVICES CENTER
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.C.I. AGAPE INVEST
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
M. [J] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A. SADA ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 10 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], autorisé par une ordonnance présidentielle en date du 8 avril 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[N] [R], M.[J] [G], la SAS ANDREX, la SARL MASSENA SERVICES CEN, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 15 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir que la copropriété, assurée auprès de la compagnie SADA ASSURANCES, est située sur la zone piétonne de Nice, que Monsieur [R] est propriétaire d’un local commercial situé en rez-de-jardin et qu’au-dessus de son lot se trouvent deux locaux à usage commercial, le premier appartenant à Monsieur [G] donné à bail à la société ANDREX qui y exploite un restaurant et un second local appartenant à la SCI AGAPE INVEST donné à bail à la SARL MASSENA SERVICE CENTER qui y exploite un magasin de services multimédias. Il expose qu’au cours du mois de juillet 2024, le local commercial de Monsieur [R] a subi un dégât des eaux et que les infiltrations qui perdurent ont engendré le départ de son locataire. Il précise que des investigations ont été entreprises par ses soins mais que les désordres s’aggravent, une partie du plafond s’étant effondrée dans le local de Monsieur [R], que Monsieur [G] propriétaire du local situé au-dessus n’a pas réagi en dépit de ses courriers et qu’il a récemment sollicité l’expertise du BET [V] GIOVANNI qui dans un rapport du 2 avril 2025 relève que l’écoulement des eaux persiste et fragilise les poutres en bois structurelles qui avaient déjà été fragilisées précédemment par un incendie et qu’un danger actuel et imminent existe avec un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Il ajoute ainsi qu’un risque d’affaiblissement de la structure de l’immeuble existe et qu’il est nécessaire d’ordonner en urgence une expertise afin de déterminer l’origine des désordres et notamment les travaux conservatoires urgents à réaliser en précisant qu’il est nécessaire que l’expert débute immédiatement ses opérations sans attendre le versement de la consignation initiale.
M. [N] [R], M. [J] [G], la SAS ANDREX, la SCI AGAPE INVEST et la SA SADA ASSURANCES représentés par leurs conseils respectifs ont formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL MASSENA SERVICES CENTER régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que des infiltrations affectent le local commercial appartenant à Monsieur [R] situé à [Localité 17] au sein de la copropriété du [Adresse 11] et que son locataire a quitté les lieux au cours du mois de mars 2025 suite à un nouveau dégât des eaux.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 mentionne que:
— le local commercial de Monsieur [R] est fortement dégradé, que la présence d’un trou béant au plafond est constatée et que le faux plafond est partiellement détruit et laisse apparaître des traces de salpêtre et de moisissure résultant d’un dégât des eaux,
— que les poutres IPN ainsi que les poutres en bois situées derrière le faux plafond présentent des traces de rouille importante et de la moisissure,
— que l’eau continue de s’écouler.
Il est établi que le syndicat de l’immeuble a adressé des courriers à Monsieur [G] propriétaire du local situé au-dessus ainsi qu’à son mandataire le 11 mars 2025 afin de l’alerter d’un problème persistant dans son établissement lié à l’existence d’une fuite provenant de l’alimentation privative en eau froide et de l’existence de dégâts sur la structure de l’immeuble en le mettant en demeure de procéder aux réparations nécessaires.
De son côté, le 13 mars 2025, le conseil de Monsieur [R] a également adressé une mise en demeure à Monsieur[G] afin qu’il procède en urgence aux réparations nécessaires dans son local.
Il est cependant constant que les infiltrations perdurent.
Il ressort d’un rapport réalisé par le BET [V] GIOVANNI le 2 avril 2025 que les infiltrations permanentes fragilisent la dalle béton et qu’il existe un réel danger pour la solidité du plancher haut, des sondages destructifs étant préconisés afin de vérifier l’épaisseur de la dalle, la qualité des bétons et des armatures, un risque imminent quant à la sécurité des personnes et des biens, étant relevé.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Compte tenu de l’urgence de la situation, il sera fait injonction à l’expert d’entreprendre immédiatement ses opérations, sans attendre le versement de la consignation initiale en application des dispositions de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à M. [N] [R], M. [J] [G], la SAS ANDREX, la SCI AGAPE INVEST et la SA SADA ASSURANCES de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [Y], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 14], demeurant :
[Adresse 18]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 16] avec mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 13] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] affectant les parties communes et privatives de l’ensemble immobilier, dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbal de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* en cas de danger notamment pour la structure de l’immeuble, décrire les travaux urgents qui s’avérent nécessaires pour assurer la sécurité des biens et/ou des personnes, et en chiffrer le coût ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes existants entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations immédiatement en application de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 31 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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