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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 oct. 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me BOILLOT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00090 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUFP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
DEUTSCHE BANK AG
[Adresse 8]
[Localité 3] ALLEMAGNE
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Au cours du mois de juin 2018, M. [K] [U] a été approché par une société Beta Venture qui lui a proposé d’investir dans un placement financier.
Les paiements ont été effectués depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Société générale vers des comptes bancaires domiciliés en Allemagne, au sein de l’établissement bancaire Postbank Direct Gmbh.
S’estimant victime d’une escroquerie dans la mesure où les sommes investies ont été intégralement perdues, M. [U] a déposé plainte auprès des services de police du commissariat du [Localité 6] le 10 octobre 2018.
Par lettres de son conseil en date du 4 février 2022, M. [U] a mis en demeure la Société générale et la société Postbank Direct Gmbh d’avoir à lui restituer la somme de 29.500 euros.
C’est dans ce contexte que par actes des 23 décembre et 27 décembre 2022, M. [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Société générale et la société de droit allemand Deutsche Postbank AG afin d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/00090.
Lorsque l’assignation a été signifiée, la société Deutsche Postbank AG n’existait plus suite à sa dissolution dans le cadre d’une fusion intervenue en 2018, et l’entité issue de cette fusion a elle-même fusionné en 2020 avec la société Deutsche Bank AG qui a saisi in limine litis le juge de la mise en état d’une exception de nullité pour vice de fond de l’acte introductif d’instance délivré à sa succursale et, subsidiairement, d’une exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge de la mise en état a rejeté ces exceptions par ordonnance du 25 avril 2024 dont la société Deutsche Bank AG a interjeté appel, tout en sollicitant, en parallèle, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
Par acte du 29 septembre 2023, M. [U] a fait assigner de nouveau la SA Société générale en responsabilité ainsi que la société Deutsche Bank AG, pour les mêmes causes et aux mêmes fins que précédemment. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/13034.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le seul n° RG 23/00090 et a renvoyé le dossier pour fixation d’un incident soulevé par la société Deutsche Bank AG dans l’affaire initialement enregistrée sous le n° RG 23/13034.
Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 25 avril 2024 et, principalement, déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [U] le 23 décembre 2022.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 17 juin 2025, aux visas des articles 4, 7.2 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », et du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I », la société Deutsche Bank AG demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal et in limine litis,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [U] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
Renvoyer Monsieur [K] [U] à mieux se pourvoir ;
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. "
A l’appui de ses prétentions, elle soutient l’incompétence du tribunal de céans au regard des dispositions dérogatoires de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I Bis » qui sont d’interprétation stricte et qui conduisent à retenir, conformément à une jurisprudence de la Cour de justice européenne (CJUE), que le lieu où le fait dommageable s’est produit en matière délictuelle ou quasi-délictuelle doit s’entendre, d’une part, comme le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage et, d’autre part, comme le lieu où le dommage est survenu. Elle expose qu’en matière de préjudice purement financier, lorsque la victime de l’escroquerie agit contre la banque réceptrice des fonds en invoquant un manquement de celle-ci à son devoir de vigilance, le dommage résultant directement de cet événement causal réside dans la disparition des fonds depuis le compte bancaire ouvert dans ses livres, à moins que la victime ne démontre que le lieu de matérialisation du dommage se situe sur un autre Etat-membre, et que les circonstances particulières de l’affaire concourent à rattacher le litige à cet Etat-membre.
Elle soutient qu’en l’espèce, il convient de retenir le lieu du siège social de la Deutsch Bank AG situé en Allemagne où les prétendus manquements qui lui sont reprochés à son obligation de vigilance lors de l’ouverture des comptes récepteurs des fonds ont été commis. Elle ajoute que le lieu du fait dommageable doit s’entendre comme celui de l’établissement de la banque au sein duquel est ouvert le compte récepteur des fonds et où l’appropriation frauduleuse s’est produite.
Elle soutient également que M. [U] ne saurait se prévaloir utilement de l’exception prévue à l’article 8.1 du règlement précité, et ainsi attraire tous les défendeurs devant la juridiction du siège social ou du domicile de l’un d’eux, en l’espèce, en France, faute de démontrer la réunion des trois conditions cumulatives exigées que sont l’existence d’un lien de connexité résultant d’une identité de situation de fait et de droit entre les parties, celle d’un risque de décisions inconciliables si elles venaient à être examinées par des juges différents, qui est distincte de la notion de connexité, et enfin celle de la prévisibilité pour les défendeurs qu’ils risquent d’être attraits dans l’Etat-membre où au moins l’un d’entre eux à son domicile ou siège social.
Elle expose qu’en l’espèce, les demandes formées contre les deux défenderesses n’ont pas le même fondement juridique, une action en responsabilité ne pouvant être fondée sur le manquement d’une personne physique à une obligation résultant d’une directive européenne qui n’a pas d’effet direct au sein des Etats-membres de l’Union européenne. Elle soutient qu’en application des textes européens, si la loi française régit les relations de la SA Société générale avec le demandeur, c’est en revanche la loi allemande qui a vocation à s’appliquer à l’action de ce dernier contre elle-même, le dommage en lien, selon lui, avec les manquements allégués à son encontre s’étant réalisé sur les comptes domiciliés en Allemagne. Elle conclut à l’absence d’identité de situation en droit.
Elle conteste également l’existence d’une identité de situation en fait en ce qu’il n’est démontré aucun concours entre les deux banques, chacune ayant agi de manière indépendante et se voyant reprocher un rôle différent et des manquements à des obligations différentes dans la réalisation du préjudice allégué par M. [U], soutenant que la disparition des fonds du compte du demandeur situé en France ne présente aucun lien avec le manquement qui lui est reproché dans la mesure où elle ne pouvait pas intervenir au moment de l’ordre de virement, le grief lui étant fait portant sur la disparition des fonds sur le compte situé en Allemagne.
Elle exclut pour les raisons exposées précédemment le caractère inconciliable de décisions rendues par des juridictions différentes, soutenant que l’absence de la responsabilité de l’une des banques n’implique pas celle de l’autre et que l’hypothèse d’une double indemnisation porte sur une question de droit substantiel et n’influe pas sur la détermination de la compétence. Elle ajoute que des décisions divergentes ne seraient pas contradictoires puisque les décisions rendues au sein d’un Etat-membre sont de plein droit reconnues et exécutoires dans chacun des autres Etats-membres et que la juridiction statuant en dernier devrait alors nécessairement tenir compte de la décision rendue par la première.
Enfin, elle fait valoir que le seul point de rattachement avec la France réside dans l’origine des fonds réceptionnés sur les comptes bancaires ouverts dans ses livres, élément insuffisant selon elle pour considérer qu’il aurait été hautement prévisible qu’elle soit attraite devant une juridiction française alors que son siège social est situé en Allemagne, que l’établissement au sein duquel ont été ouverts les comptes litigieux est situé en Allemagne, que les sociétés titulaires de ces comptes étaient allemandes, et que les manquements qui lui sont reprochés sont fondés sur des obligations issues du droit allemand.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 6 août 2025, aux visas du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, M. [U] entend à titre liminaire rappeler les enjeux juridiques et politiques de la compétence des juridictions françaises pour les consommateurs victimes d’escroqueries internationales commises au moyen le plus souvent de comptes bancaires ouverts dans des établissements européens.
A titre principal, il soutient la compétence des juridictions françaises en ce que tant l’article 46 du code de procédure civile français que l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I Bis » retiennent, en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage qui, selon lui, s’appuyant sur des décisions des juridictions européennes et françaises et la doctrine, se réalise sur le compte bancaire de la victime. Il estime que la compétence territoriale tirée du lieu de domiciliation des comptes bancaires destinataires des fonds n’est pas pertinente dès lors que ceux-ci ne sont que des comptes où les fonds détournés transitent, ce qui caractérise un critère de rattachement seulement secondaire. Il ajoute qu’au critère du lieu du compte bancaire de départ des fonds, peut être ajouté, par analogie à la solution retenue en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, celui de la résidence habituelle de la victime.
A titre subsidiaire, il conclut à la compétence des juridictions françaises en raison de l’option de compétence qui est offerte au demandeur en cas de pluralité de défendeurs par les articles 42 du code de procédure civile français et 8.1 du règlement « Bruxelles I Bis », s’appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation et de différentes juridictions françaises des 1er et 2nd degrés qui ont retenu l’existence d’un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l’encontre de plusieurs établissements bancaires, en ce qu’elles s’inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, et la nécessité de les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions. Au cas particulier, il soutient que les défenderesses qui sont mises en cause sur un même fondement juridique, celui de textes nationaux transposant les directives européennes dites “anti-blanchiment”, ont toutes deux concouru à la réalisation de son préjudice en n’exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance dans le contexte d’une escroquerie internationale diligentée depuis un Etat étranger à destination des consommateurs français et plus généralement européens. Il estime bénéficier d’un choix de juridiction dès lors que le litige présente des éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés, que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice et ce, afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
La SA Société générale n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2025 et mis en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’incompétence
L’article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les quinzième et seizième considérants du règlement « Bruxelles I Bis », applicable en l’espèce à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
1.1 – Sur l’application de l’article 4 du règlement « Bruxelles I Bis »
Le règlement « Bruxelles I Bis », applicable en l’espèce à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, pose en son article 4 comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société de droit allemand Deutsche Bank AG, dont la responsabilité est recherchée, est domiciliée en Allemagne, tout comme l’était au moment des faits sa succursale, la société Postbank Direct Gmbh.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la banque allemande ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 4 précité.
En revanche, les dispositions de cet article servent de fondement à la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action dirigée à l’encontre de la SA Société générale domiciliée sur le territoire français.
1.2 – Sur l’application de l’article 7 du règlement « Bruxelles I Bis »
En son article 7, le règlement « Bruxelles I Bis » prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre pouvant être attraite dans un autre État-membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, il est constant qu’entre le 6 juin 2018 et le 31 août 2018, M. [U] a passé des ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la SA Société générale à destination de comptes ouverts dans les livres de la société Postbank Direct Gmbh située en Allemagne, aux droits de laquelle vient la société Deutsche Bank AG.
Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7 du règlement « Bruxelles I Bis », s’entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, le demandeur disposant d’une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n’est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s’identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
En l’espèce, les comptes récepteurs des fonds ont été ouverts dans une banque établie en Allemagne. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d’un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l’ouverture des comptes, voire à l’occasion de leur fonctionnement, est situé dans cet État-membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par M. [U] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir les comptes ouverts dans les livres de la société de droit étranger située dans l’État-membre précité.
Il s’en déduit que le préjudice financier qui, certes, est ressenti sur le compte bancaire du donneur d’ordre, ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent, et ce alors qu’il résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat-membre de l’Union européenne.
Or, M. [U] ne justifie pas de circonstances particulières, en l’absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société Deutsche Postbank AG ou d’indication que celle-ci ait été informée de l’existence d’un tel démarchage par ses propres clients titulaires des comptes ayant réceptionné les fonds, qui aurait rendu tout particulièrement prévisible la compétence des juridictions françaises.
En revanche, le litige présente de nombreux points de rattachement avec le domicile de la défenderesse en ce que celle-ci est une société de droit allemand, soumise à la législation allemande, à laquelle il est reproché des faits commis en Allemagne, pays qui sera également le lieu d’exécution de la décision de condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur des comptes à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
En conséquence, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la défenderesse ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement précité.
1.3 – Sur l’application de l’article 8 du règlement « Bruxelles I Bis »
Il résulte des dispositions de l’article 8.1 du règlement « Bruxelles I Bis » que s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l’entier litige d’apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Il sera tout d’abord relevé que l’argument tiré de l’imprévisibilité d’un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction en ce que les sociétés de droit étranger gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l’activité peut être dirigée à l’international, dans un marché unique qui repose notamment sur l’une des libertés fondamentales qu’est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s’attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d’opérations effectuées dans l’Union européenne.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris tire sa compétence du domicile de la SA Société générale dont la responsabilité est recherchée par le demandeur au même titre que celle de la banque réceptrice des fonds, étant relevé que les régimes de responsabilité invoqués diffèrent en ce que la responsabilité de la seconde société est recherchée sur le terrain d’une faute quasi délictuelle d’un établissement réceptionnant le paiement et celle de la première sur le terrain d’un manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l’établissement teneur du compte d’où proviennent les fonds virés.
Cependant, dans son assignation, M. [U] recherche la responsabilité des deux banques en invoquant notamment des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telles qu’issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne français aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l’objet d’un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure.
Le demandeur recherche donc la réparation d’un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées.
Par ailleurs, la société Deutsche Postbank Gmbh, qui avait ouvert dans ses livres les comptes à des bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Les demandes se rapportent ainsi aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
Pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a dès lors lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts.
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la SA Société générale et la société Deutsche Bank AG, est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par M. [U] sur le fondement de l’article 8.1 du règlement précité.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale est rejetée.
2 – Sur les autres demandes
La Deutsche Bank AG qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG à payer à M. [K] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 17 décembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la société Deutsche Bank AG.
Faite et rendue à [Localité 7] le 15 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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