Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 9 septembre 2025, n° 25/02154
TJ Paris 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement de l'emprunteur

    Le tribunal a constaté que M. [S] [O] avait effectivement cessé de payer les mensualités, rendant la totalité de la dette exigible.

  • Rejeté
    Clause d'exigibilité anticipée

    Le tribunal a écarté la clause d'exigibilité anticipée comme abusive, ce qui empêche la S.A. FLOA de se prévaloir de cette clause pour justifier la déchéance du terme.

  • Accepté
    Manquement contractuel de l'emprunteur

    Le tribunal a jugé que le manquement contractuel de M. [S] [O] justifiait la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur.

  • Accepté
    Restitution des sommes dues

    Le tribunal a ordonné le remboursement des sommes dues, tenant compte des paiements effectués par M. [S] [O] et du capital prêté.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    Le tribunal a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, considérant que cela est prohibé pour les crédits à la consommation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné M. [S] [O] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/02154
Numéro(s) : 25/02154
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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