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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02076 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 juin 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [R] un crédit affecté n°28901001227579 au financement de « PV autoconso ss revente + autres » d’un montant de 28.900,00 euros au taux annuel débiteur fixe de 3,70 %, remboursable en 180 échéances mensuelles de 216,39 euros et une dernière ajustée, hors assurances.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 par suite de la mise en demeure préalable adressée à l’emprunteur de régulariser ses échéances impayées avec accusé de réception du 30 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 29 avril 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous réserve de l’exécution provisoire :
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*voir condamner Monsieur [G] [R] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 31.863,35 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
*voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
*condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a sollicité le débouté des demandes reconventionnelles du défendeur. Elle fait état de la signature de l’attestation de livraison. Elle souligne par ailleurs que le vendeur n’est pas dans la cause.
Monsieur [G] [R], représenté par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— constater la résolution du contrat,
— juger que le contrat doit être annulé pour vices du consentement,
— condamner la SA COFIDIS aux dommages et intérêts à hauteur de 3500 euros,
— la condamner en outre à 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le défendeur soutient notamment que la SA COFIDIS n’a pas fourni à l’emprunteur toutes les informations nécessaires lui permettant de signer les pièces en toute connaissance de cause. Au visa de l’article L 111-11 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, il fait valoir la nullité du contrat de vente conformément à la solution admise sur ce fondement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande introduite le 29 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2023, est recevable.
Sur la demande d’annulation « du contrat » pour vices du consentement :
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, il ressort de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article L111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les contrats de vente et de crédit constituent en l’espèce une opération économique unique et les contrats sont interdépendants.
Le défendeur sollicite la résolution et la nullité du contrat de vente pour vices du consentement au visa des articles L111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil susvisés.
Or, la société venderesse n’a pas été mise dans la cause de sorte que Monsieur [R] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente sur le fondement desdits articles ainsi que sur la solution constante en découlant avancée par le défendeur.
Les informations précontractuelles contenues aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation concernant les contrats de vente et de services se distinguent de celles contenues à l’article L312-12 du code de la consommation relevant du prêteur et sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnel du prêteur.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que Monsieur [G] [R] est irrecevable à agir à l’encontre de la SA COFIDIS s’agissant des vices de consentement portant sur le contrat de vente.
Par suite, le contrat de crédit n’est pas nul et la créance sera calculée comme ci-après.
Sur le droit de rétractation :
L’article L.311-12 devenu l’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur prévu à l’article L.311-12 devenu l’article L.312-19.
L’article R.312-19 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application de ces dispositions et de l’article L.311-48 devenu l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation détachable constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ainsi que cette obligation est de solution constante.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit signée versée aux débats est dépourvue de formulaire de rétractation, laquelle n’apporte aucun élément autre que la clause de remise pour prouver celle-ci.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, en vertu du contrat de crédit signé par les parties le 21 juin 2021 pour un montant de 28.900,00 euros, la SA COFIDIS sollicite de Monsieur [G] [R] le versement de la somme de 31.863,35 euros au titre du solde restant dû en ce compris la somme de 2.312,00 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 27.817,89 euros (28.900,00- 1.082,11).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [R] à la somme de 27.817,89 euros, portant intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Monsieur [G] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [R] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ,
DÉCLARE Monsieur [G] [R] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente,
CONSTATE la résiliation du prêt personnel souscrit le 21 juin 2021 par Monsieur [G] [R] auprès de la SA COFIDIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt personnel souscrit le 21 juin 2021 par Monsieur [G] [R],
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.817,89 euros au titre du prêt personnel souscrit le 21 juin 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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