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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 août 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAR |
|---|
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01915 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5P Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [G]
Dossier n° N° RG 25/01915 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie MOREL, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 30/07/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [F], né le 05 Septembre 2003 à [Localité 2] (MAROC) (5), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [F] né le 05 Septembre 2003 à [Localité 2] (MAROC) (5) de nationalité Marocaine prise le 30/07/2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 30/07/2025 à 11Heures 35 ;
Vu la requête de M. [K] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Août 2025 à 14 heures40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02/08/2025 reçue et enregistrée le 02/08/2025 à 12 heures30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais la requête qui a saisi le tribunal demande la prolongation de rétention et fait état des diligences accomplies;
Monsieur [K] [F] indique avoir une situation stable avec sa compagne et avoir contesté l’arrêté portant obligation ed quitter le terrioire et une audience est prévue mardi.
Ont été entendues les observations de Maître [O] [X] qui soulève l’irrégularité de la procédure en ce que Monsieur [K] [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de réquisitions du Procureur de la République non signées, d’une durée excessive de 23h et dans des lieux sans justifier du lien entre les lieux visés et les infractions ; qu’il ne lui a pas été notifié le numéro du consulat marocain, ce qui constitue une privation du droit effectif de communiquer avec son consulat ; qu’il a demandé à être assisté d’un interprète et que ce delui-ci n’a jamais été requis, ce qui constitue une ateinte au droit de la défense ; que la consulation des fichiers SIS, FPR et FNE sans quil puisse être vérifié l’habilitation de l’agent qui les a consulté .
Elle soutient, en outre, que la requête est irrecevable pour défaut de compétence du signataire de l’acte puisque l’arrêté de délégation de signature n’est pas signé par le Préfet..
Elle conteste l’arrêté de placement en centre de rétention pour défaut de motivation et défaut de diligences puisque les autorités consulaires marocaines n’ont été saisies que 24h après sonarrivée au centre de rétention et qu’il a été sollicité un routing alors même qu’aucun laisser passer consulaire a été délivré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITES
Sur la validité des réquisitions ayant donné lieu au contrôle d’identité
Il résulte u docuementtransmis, que les réquisitions mentionnent une durée assez longue compte de l’étendue de la zone à contrôler et le nombre d’infraction recherchées sans qu’il soit besoin pour le Procureur de justifier du liens entre les lieux choisis et les infractions recherchées; que les réquisitions ont été signées ; ce moyen sera écarté .
Sur l’habilitation de l’agent qui a consulté les fichiers
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction… La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Dans le procès-verbal n° 25/17959 établi par [B] [P] assistée du Brigadir Chef [J] [E] il est mentionné que la consultation du fichier a été faite par un agent expressément habilité, tout comme la consultation du FAED a été exécutée par un agent spécialiment habilité Madame [R] [I]. Ce moeyn sera donc rejeté.
Sur l’absence d’interprète
ll réulste de tous les actes de la procédure et notamment de son interpellation puis de son audition et enfin de ses délaractions à l’audience que Monsieur [K] [F] s’exprime très bien en Français et le comprend parfaitement, aucun grief ne peut être tiré.
Sur l’absence de communication du numéro du consulat marocain
L’article L744-4 du CESEDA dispose “ L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.” Cet article ne mentionne pas la nécessité de mettre à sa disposition le numéro du consulat mais d’être en droit de le demander, comme de voir un médecin ou un interprète, sans que leur numéro figure sur la fiche remise. Ce moyen qui ajoute une condition à l’article précité, sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur la compétence du signataire de l’acte
Il résulte des pièces produites au débat que la requête déposée aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [F] a été signée parMonsieur [Y] qui dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté publié le 2 juin 2025 lui donnant délégation de signature.
Sur les diligences
Les premières diligences ont été effectuées 24h après son arrivée au centre de rétention ce qui constituerait un délai excessif pour une saisine des autorités consulaires or l’article L741-3 du CESEDA ne mentionne aucun délai. Ce moeyn sera rejeté. En outre, il est reproché un routing avantl’obtention du laisser passer consulaire, ce qui est inopérant.
La requête est donc recevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur l’irrégularité au regard de la motivation : défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil Monsieur [F] soulève le défaut de motivation en ce qu’il n’est pas fait référence dans l’arrêté qu’il est entrée en France en sitaution régulière, qu’il a sa famille en France et une compagne qui va accoucher dans deux mois.
L’arrêté ne reprend pas ces éléments, mais se fonde uniquement sur les critères légaux de placement en rétention à savoir l’absence de document de voyage, le trouble persistant à l’ordre public et la décision administrative d’obligation de quitter le territoire faisant suite à un précédent arrêté pris le 11 juillet 2022 pris par le Préfet du Val d’OIse.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture fonde sa décision sur :
la menace à l’ordre public, mais aucune fiche pénale n’est transmise ni casier judiciaire;l’absence de garantie de représentation en ce que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
Ce faisant, l’administration ne dit rien de ses attaches familiales en France, non plus que sur l’existence d’un hébergement, même pour en rejeter la portée le cas échéant.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question d’une insertion sociale et familiale stable en France ait été examinée avant qu’il soit décidé d’une mesure plus coercitive qu’une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de Monsieur [K] [F] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale qu’elle entraîne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [K] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [K] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [K] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01915 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5P Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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