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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 déc. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] c/ Société [ 13 ], Société, Etablissement public TRESORERIE [ Localité 19 ] AMENDES ET TAXE URBANISME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° minute : 1721
Références : R.G N° N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2PN
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A. [12]
M. [M] [S]
Mme [X] [H]
C/
Société [7]
Société [18]
Société [13]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 19] AMENDES ET TAXE URBANISME
S.A. [27]
Société [10]
Société [26]
Société [16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.
DEMANDEURS:
S.A. [12]
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSES:
Société [7]
Chez [21]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE [Localité 19] AMENDES ET TAXE URBANISME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de l'[Localité 19] le 7 septembre 2023 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 12 octobre 2023.
Le 21 décembre 2023, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 22 décembre 2023 à la société [12] qui a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée le 2 janvier 2024.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 octobre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, et justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [12] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 2 octobre 2024. Elle soutient en substance que, s’agissant d’un premier dépôt, l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement n’est pas caractérisée et un moratoire pourrait être envisagé afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi. Elle ajoute que l’évolution professionnelle de cette dernière reste possible, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une précédente expérience professionnelle comme en témoigne le bulletin de salaire fourni au moment de la conclusion du contrat de crédit. Elle n’est âgée que de 38 ans et n’a aucune contre-indication médicale ou familiale. D’autre part, elle fait valoir que le crédit souscrit par Madame [X] [H] a été affecté à l’achat d’un véhicule WOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI 150ch encore côté à l’argus 10 800 €. Dès lors, la société [15] sollicite la vente à son profit du véhicule avec la possibilité pour Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] de conserver 5 000 € afin de pouvoir acheter un véhicule plus modeste.
Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, la société [16] indique qu’il apparait prématuré d’orienter immédiatement le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle relève notamment que Monsieur [M] [S] a perçu, sur son compte courant, un virement de 8 000 € le 21 mars 2023 et que Madame [X] [H] a perçu, sur son compte courant, un virement de 8 792,70 € le 24 août 2023, soit quinze jours avant le dépôt du dossier de surendettement. Elle observe que celle-ci a effectué un retrait de 5 000 € le 29 août 2023. Elle ajoute que ces deux sommes auraient pu permettre un remboursement partiel de leurs créances. Par ailleurs, la société [16] observe qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement et que compte tenu de son âge, toutes les possibilités n’ont pas été utilisées pour permettre à Madame [X] [H] de retrouver un emploi. Elle sollicite un moratoire de 24 mois.
A l’audience, Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H], comparaissant seuls, exposent leur situation financière. Monsieur [M] [S] déclare travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 10 juillet 2023 et percevoir un salaire mensuel entre 1300 et 1400 euros. Madame [X] [H] déclare ne pas travailler pour s’occuper de son enfant porteur de handicap et percevoir des prestations de la CAF à hauteur de 1 407 €. Elle précise qu’en raison de la situation de son fils, elle ne peut trouver un emploi qu’à mi-temps.
S’agissant des deux virements évoqués par la société [16], ils font valoir qu’il s’agit d’un rappel MDPH. Le retrait de 5 000 € était destiné à payer des dettes de loyer.
Aucun des créanciers n’a comparu, malgré leur convocation régulière.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société [12] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 61 483,65 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 19] que Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
Monsieur [M] [S]
Madame [X] [H]
Salaire
1537,00 €
Allocation logement
536 €
Prestations familiales (allocation de base, allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales)
871,65 €
RSA
31,00 €
Soit un total de 2 944,65 €.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 868,44 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant quatre enfants, ils doivent faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit telles qu’elles résultent de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement :
logement :
730,00 €
forfait de base :
1 664,00 €
forfait habitation :
316,00 €
Soit un total de
3 029,00 €
Dans ces conditions, leur capacité réelle de remboursement est nulle.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats et des débats à l’audience que la situation de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] est susceptible d’évoluer.
Monsieur [M] [S] est embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui lui assure des revenus fixes. Madame [X] [H] déclare ne pas travailler pour pouvoir s’occuper de leur enfant porteur de handicap. Néanmoins, elle a indiqué à l’audience être en mesure de reprendre un emploi à temps partiel. Il apparait à la lecture des pièces produites par la société [12] qu’alors que [D], porteur de handicap, était âgé de 6 ans, Madame [X] [H] travaillait à temps plein et percevait ainsi un salaire mensuel entre 1465 et 1594 €. Si les soins d’un enfant porteur de handicap nécessitent à l’évidence un temps et une disponibilité conséquents, Madame [X] [H] ne justifie pas en quoi la situation de leur enfant [D], accueilli en institut médico-éducatif, a évolué de sorte qu’elle ne puisse plus occuper un emploi à temps plein ou a minima à temps partiel. Son âge et son état de santé permettent d’envisager raisonnablement des perspectives d’emploi à court terme.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] n’ont jamais fait l’objet de mesures de surendettement et sont donc éligibles à des mesures d’une durée de 84 mois avec possibilité d’effacement partiel ou à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois au maximum, qui permettraient à Madame [X] [H] de retrouver un emploi puis aux débiteurs de désintéresser partiellement les créanciers.
Compte tenu de ces éléments, il apparait que la situation de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Sur la demande de vente du véhicule financé par un crédit affecté de la société [12]
Si l’article L. 741-5 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de prendre toute mesure d’instruction utile ou obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’appréhender la situation du débiteur et sa possible évolution, il ne lui est pas permis, à ce stade, d’ordonner la vente du véhicule du débiteur. Par ailleurs, il est rappelé que l’égalité doit être assurée entre les créanciers, de sorte qu’il ne pourrait être prévu l’allocation de l’éventuel prix de vente du véhicule objet du crédit affecté à la [12]. Par ailleurs, il convient de souligner les deux véhicules de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] ont une valeur vénale faible et sont indispensables à leur emploi et à l’éducation de leurs enfants.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de vente du véhicule de la société [12].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [12] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 19] en date du 21 décembre 2023 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
REJETTE la demande de vente du véhicule présentée par la société [12] ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 19] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [S] et Madame [X] [H] et lerus créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 19] ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 2 décembre 2024,
LA GREFFIERELA JUGE
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