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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 4 nov. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00930 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6MQ
N° de minute : 25/01457
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[D] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (HONGRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me PETITJEAN Gaëlle, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000204 du 27:03:2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
[J] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 04/11/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Mme [D] [V], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Hongrie)
Et
M. [J] [G], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8].
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (79).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er septembre 2020 ;
CONSTATE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Mme [D] [V] à titre préférentiel le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 9] ;
DIT que Mme [D] [V] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O], [Y] et [B] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [D] [V] ;
RESERVE les droits d’accueil du père à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que M. [J] [G] sera tenu de verser à Mme [D] [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs de 115 euros par mois et par enfant, soit un total de 345 euros ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
— Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
— Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
— Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
— Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
— Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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