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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTGN
N° MINUTE 26/00048
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
SAS [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [I]
CC SAS [1]
CC SAS [2]
CC CPAM 49
CC Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE
CC EXE Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE
CC Me Elise VATINEL
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Elise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me J. BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [A] [G], chargé d’affaires juridiques auprès de la CPAM de [Localité 6], muni d’un pouvoir
SAS [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, M. [O] [I] (le salarié), salarié de la SAS [1] (l’employeur), a été victime d’un accident à l’origine d’une amputation de son bras gauche.
Le 9 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de La Manche (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 20 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 83 % lui a été attribué.
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’assignation en intervention forcée de la SAS [2] (le fabricant) en sa qualité de fabricant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SAS [1] a fait assigner en intervention forcée la SAS [2].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le recevoir en son recours et l’y dire bien-fondé ;
— dire et juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de la SAS [1] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à lui verser à titre de provision la somme de 50.000 euros ;
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse et exécutoire nonobstant appel ;
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le salarié affirme que la faute inexcusable de la SAS [1] est caractérisée, expliquant que son intervention du 19 décembre 2022 n’était pas improvisée dès lors que le poste de technicien qu’il occupait incluait expressément des interventions de maintenance, en coordination éventuelle avec des entreprises extérieures, de sorte qu’il appartenait à l’employeur d’évaluer les risques liés à ces interventions, y compris ceux d’une co-activité et de prévoir les mesures de prévention adaptées. Il indique n’avoir bénéficié d’aucune formation spécifique sur ce type d’intervention nouvelle alors que l’opération en cause était à haut risque ; qu’aucune mise en garde particulière n’a été formulée par l’employeur quant à l’impossibilité pour un salarié de procéder à cette intervention.
Selon le salarié, l’employeur avait nécessairement conscience du danger compte tenu de la qualification et de l’activité de l’employeur dans le domaine de la blanchisserie industrielle qui lui permettait d’identifier parfaitement le risque. Le salarié ajoute que le madrier de sécurité prévu par le fabricant [3] n’a pas été mis à sa disposition alors que l’employeur avait l’obligation de lui fournir un tel équipement. Le salarié fait état également d’une absence de toute démarche de prévention, de consignes et de procédures écrites en vue de le préserver du danger.
Le salarié soutient que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable en invoquant les carences du fabricant, la société [3].
Le salarié précise qu’il ne souffrait d’aucun état antérieur.
Aux termes de ses conclusions datées du 28 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger qu’il n’a pas commis de faute inexcusable ;
— dire et juger que l’intervention forcée de la société [3] est justifiée ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, tout particulièrement de son recours au titre de la rente ;
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
— lui donner acte, si une expertise est ordonnée, de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— dire que si une expertise est ordonnée, elle sera rendue commune et opposable à la société [3] ;
— débouter le salarié de sa demande de 50.000 euros à titre de provision et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
— dire que la société [3] sera tenue de le garantir contre toutes condamnations prononcées contre lui à la requête du salarié ;
— condamner le salarié et la société [3] à chacun lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient n’avoir commis aucune faute inexcusable, affirmant qu’il ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que seuls les salariés de la société [3] étaient censés intervenir sur la presse d’essorage ce jour-là ; que les salariés de la société [1] ne devaient pas intervenir sur cette machine. L’employeur considère que l’intervention du salarié sur la machine à l’origine de son accident n’était ni planifiée, ni organisée mais totalement improvisée. Il explique que le petit entretien de cette machine est réalisé en interne par son service maintenance et les grosses interventions sont à la charge de la société [3] ; qu’une intervention était ainsi prévue par cette société pour remplacer les juts de joints du vérin principal de la machine ; que l’intervention initialement prévue le 15 décembre 2022 a été reportée oralement au 19 décembre 2022 ; que les techniciens de la société [3] n’ont pas voulu procéder au changement de la membrane car elle n’était pas de la marque [3] ; que ces mêmes techniciens sont partis en pause déjeuner en laissant leur chantier en l’état avec des outils à disposition des salariés de la société [1] ; que deux de ses salariés, dont le requérant, ont pris seuls l’initiative de procéder au remplacement de la membrane sans en informer le responsable ni la direction. L’employeur précise que le remplacement de la membrane s’est fait alors que les portes de la machine, qui constituent le dispositif de protection, étaient ouvertes.
L’employeur affirme avoir parfaitement coopéré avec les organismes concernés et appliqué toutes les mesures demandées dans les suites de l’accident. Il précise que l’arrêt ou la mise sous scellés des machines en cause n’a jamais été demandée par l’inspection du travail ou la CARSAT.
L’employeur ajoute que le salarié et son collègue n’avaient jamais réalisé ensemble l’intervention à l’origine de l’accident, ce que reconnait selon lui l’intéressé lui-même dont la décision d’intervenir était imprévue et inopportune.
L’employeur considère que durant l’intervention, le salarié a commis un geste qui a été la cause directe de l’accident, constitutif d’une faute.
Subsidiairement, l’employeur sollicite la condamnation de la société [3] à le relever des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement à intervenir, affirmant en premier lieu que la demande d’intervention forcée contre cette société est parfaitement justifiée, et invoquant en second lieu la responsabilité de cette société dans la survenance de l’accident. Selon l’employeur, la société [3] a manqué à son obligation de sécurité des produits compte tenu de la non-conformité de la machine en cause qui représentait un danger, et ce alors que cette obligation constitue une obligation de résultat.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 reçues du greffe le 11 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [3] demande au tribunal de :
— in limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par l’employeur à son encontre et ce au profit du tribunal judiciaire de Nanterre conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ;
— subsidiairement sur le fond,
— constater que la demande d’appel en garantie formulée par l’employeur est dépourvue de tout fondement juridique ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— en tout état de cause,
— condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fabricant invoque à titre liminaire l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur l’appel en garantie formé par l’employeur à son encontre qui relève selon lui des juridictions de droit commun, et sollicite en conséquence sa mise hors de cause. La société [3] explique que conformément à la législation applicable en la matière, seul l’employeur peut être reconnu responsable d’une faute inexcusable, indépendamment de l’éventuelle responsabilité d’un tiers dans la survenance de l’accident ; que si des exceptions ont été expressément prévues permettetant de mettre en cause le tiers à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le fabricant ne fait pas partie de ces dérogations.
La société [3] ajoute que l’appel en garantie de l’employeur est infondé dans la mesure où il est selon elle dénué de tout fondement juridique. Selon la société [3], seul l’employeur peut être poursuivi sur le fondement de la faute inexcusable objet du présent litige. Elle précise n’avoir aucun lien avec le salarié et n’exercer aucun pouvoir sur ce dernier.
La société [3] en déduit que le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur son éventuelle responsabilité dans la survenance de l’accident litigieux.
La société [3] précise que son intervention au sein de la société [1] au jour de l’accident était étrangère à l’intervention à l’origine de l’accident litigieux dès lors que cette dernière intervention concernait une pièce qu’elle n’avait pas installée et qui ne lui appartenait pas.
Aux termes de ses conclusions du 14 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du salarié ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— juger que la majoration de rente sera avancée par elle ;
— débouter le salarié de sa demande de provison ;
— juger que les frais d’expertise seront supportés par l’employeur ;
— sur son action récursoire,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident est opposable à l’employeur ;
— faire droit à son action récursoire ;
— juger que dans le cadre de son action récursoire, elle récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue ;
— déclarer le jugement commun et opposable à l’employeur ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement quant à son action récursoire ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société [3]
A. Sur la demande de mise hors de cause
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
L’ article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ employeur ou y soit attrait aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile ( 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.387).
Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur l’action en garantie à l’encontre d’un tiers engagée par l’employeur de la victime d’un accident à la suite de sa condamnation pour faute inexcusable, l’employeur est toutefois en droit d’exercer selon les règles de droit commun une action en réparation de son préjudice contre le tiers déclaré responsable, ou en partie responsable, de l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Cette action lui confère donc un intérêt à solliciter la mise en cause du préposé dans l’instance engagée par la victime.
En l’espèce, il est constant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la présente procédure a été engagée par M. [O] [I] à l’encontre de la SAS [1], en sa qualité d’employeur, et que cette dernière sollicite la mise en cause de la société [3] au motif qu’elle aurait concouru au dommage subi par le salarié.
Conformément aux dispositions légales susvisées, et contrairement à ce que soutient la société [3], sa mise en cause dans la présente procédure est parfaitement justifiée dès lors que l’employeur, arguant de la responsabilité de cette société tierce dans la survenance du dommage, a bien un intérêt à lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable et ce, en vue de l’éventuel recours en garantie qu’il pourra ensuite exercer à son encontre sans toutefois qu’il ne s’agisse à ce stade de se prononcer sur le bien-fondé de cette action.
Dès lors, il convient de débouter la société [3] de sa demande tendant à être mise hors de cause et le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable.
B. Sur la recevabilité de l’appel en garantie dirigé par l’employeur à l’encontre de la société [3]
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur l’action en garantie à l’encontre d’un tiers engagée par l’employeur de la victime d’un accident, à la suite de sa condamnation pour faute inexcusable. L’employeur est toutefois en droit d’exercer selon les règles de droit commun, devant les juridictions de droit commun, une action en réparation de son préjudice contre le tiers déclaré responsable, ou en partie responsable, de l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Cette action lui confère donc un intérêt à solliciter la mise en cause du préposé dans l’instance engagée par la victime.
En l’espèce, si l’employeur invoque le fait de la société [3] à l’origine du dommage objet de la présente action en reconnaissance de faute inexcusable, il convient cependant de relever, dans l’hypothèse où la faute inexcusable devait être retenue, que la juridiction de céans n’est pas compétente pour déterminer l’éventuelle responsabilité de cette société tierce, dont l’examen relève des juridictions de droit commun.
En conséquence, la demande en garantie formulée par l’employeur à l’encontre de la société [3] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable sera déclarée irrecevable, le présent tribunal n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que l’accident s’est produit alors que le salarié, qui effecuait une opération de maintenance sur une machine, à savoir une presse d’essorage, a été gravement blessé au bras gauche, nécessitant dans les suites son amputation.
Les pièces produites, notamment la déclaration d’accident du travail (pièce 4 de l’employeur), viennent corroborer ces déclarations.
Il résulte en outre de ces déclarations que le jour de l’accident, la SAS [2] était mandatée par la SAS [1] aux fins d’effectuer des travaux sur cette machine et qu’en raison d’un désaccord entre ces deux sociétés quant au champ d’intervention de chacune sur la maintenance et l’entretien de la presse d’essorage, les techniciens de la société [3] ont refusé de procéder au montage d’une membrane sur la machine, suite à quoi M. [O] [I] et l’un de ses collègues, M. [S] [R] sont intervenus sur la presse pour effectuer eux-mêmes cette opération de maintenance.
Les pièces produites, notamment les conclusions de l’enquête de l’inspection du travail (pièce 7 du salarié) et le rapport d’enquête de la CARSAT (pièce 12 du salarié), viennent corroborer ces déclarations.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par l’employeur, sont établies.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
L’imprudence du salarié ou la violation des consignes de sécurité édictées par l’employeur et reçues de lui est sans incidence sur l’existence de la faute inexcusable. Cependant, la faute inexcusable de l’employeur est écartée lorsque, d’une façon inexplicable, un salarié s’écarte complètement du mode opératoire qu’il doit suivre et dont il a été informé à plusieurs reprises de sorte que l’employeur peut ne pas avoir conscience du danger auquel le salarié est exposé.
En l’espèce, il est établi au regard des éléments du dossier, notamment des conclusions de l’enquête menée par l’inspection du travail (pièce 7 du salarié) et du rapport d’enquête de la CARSAT (pièce 12 du salarié), que l’opération de maintenance effectuée par le salarié et à l’origine de son accident s’est déroulée en “mode service” à un “mode maintenance”. Il ressort du rapport d’enquête de la CARSAT que, selon la notice constructeur de la machine, ce mode rend accessible les éléments mobiles de la presse, situation à même d’entraîner des risques de coincement et d’écrasement des membres. La lecture du rapport d’enquête de la CARSAT révèle que ces risques étaient eux-mêmes identifiés au sein de la notice constructeur.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’existence d’un danger est démontrée.
Il est par ailleurs établi, au regard des conclusions de l’enquête menée par l’inspection du travail et du rapport d’enquête de la CARSAT que le salarié n’avait jamais effectué l’opération de maintenance à l’origine de son accident et que cette opération n’avait été ni programmée ni organisée par la SAS [1] de sorte qu’elle n’entrait manifestement pas dans les missions dévolues au salarié le jour de l’accident.
Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par le salarié à l’occasion des présents débats, lequel reconnaît lui-même que cette opération de maintenance était nouvelle pour lui.
Cependant, le seul caractère imprévu de l’intervention de M. [O] [I] sur la machine ne saurait suffire à écarter la conscience qu’avait l’employeur du danger auquel son salarié était exposé en intervenant sur cette machine.
La circonstance alléguée par l’employeur selon laquelle le salarié aurait lui-même décidé d’intervenir sur la presse d’essorage avec son collègue est en effet insuffisante dès lors que l’intervention de la société [3] sur cette même machine avait bien été plannifiée le jour de l’accident, la SAS [1] ne pouvant en conséquence ignorer que des travaux seraient réalisés sur la machine en cause à cette date, lesquels travaux seraient susceptibles de rendre la machine accessible à ses salariés et ainsi les exposer à certains risques.
De plus, il est acquis que le salarié occupait au sein de la société [1] un poste d’agent de maintenance, ainsi qu’en atteste la fiche de poste versée par l’employeur (pièce 2 de l’employeur), dont la lecture révèle qu’entraient dans les missions du salarié l’entretien et la maintenance des matériels de sorte que l’intervention de M. [O] [I] sur la machine en vue d’effectuer une opération de maintenance ne saurait être considérée comme inoppinée ou imprévisible.
En outre, il appartenait à la société [1], en sa qualité d’employeur, de se prémunir de toute difficulté née du différend existant au jour de l’accident entre elle et la société [3] quant à leur champ respectif d’intervention sur la machine en cause, cette circonstance étant étrangère au salarié.
De surcroît, la lecture du rapport d’enquête de la CARSAT révèle que la cale de sécurité prévue pour sécuriser l’opération de maintenance effectuée par le salarié n’était pas présente et que M. [O] [I] et son collègue ignoraient l’existence de ce dispositif au moment de leur intervention. Ce même rapport révèle que la notice d’utilisation de la machine, dont l’employeur ne conteste nullement qu’il en avait possession au jour de l’accident, n’était pas à disposition du salarié au jour de l’accident.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il convient donc de considérer que la SAS [1] avait bien conscience du danger auquel son salarié était exposé.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires, il doit leur en imposer l’usage. Ainsi, commet une faute inexcusable l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les travaux à réaliser avec le client.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait pris des mesures suffisantes en vue de préserver son salarié du danger auquel il était exposé, la société [1] se contentant d’arguer de son absence de conscience du danger et d’invoquer la responsabilité de la société [3] dans la survenance de l’accident.
En tout état de cause, il résulte des éléments ci-dessus exposés qu’au moment de l’accident, la machine sur laquelle intervenait le salarié était dépourvue de son dispositif de sécurité et que la notice d’utilisation de la machine, dont la société [1] ne conteste nullement qu’elle était en sa possession au moment de l’accident et qui identifiait clairement les risques auxquels M. [O] [I] a été exposé, n’était pas à la disposition de ce dernier.
Or, ces seuls éléments suffisent à démontrer que la SAS [1] n’a pas pris les mesures suffisantes en vue de préserver M. [O] [I] du danger auquel celui-ci était exposé.
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS [1], à l’origine de l’accident du travail subi par M. [O] [I] le 19 décembre 2022, est établie.
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [O] [I] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [O] [I], il lui sera alloué une provision de 20.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [O] [I] au titre de la faute inexcusable et la SAS [1] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE irrecevable la demande en garantie formulée par la SAS [1] à l’encontre de la SAS [3], la présente juridiction étant incompétente pour statuer sur cette demande ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [O] [I] le 19 décembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [O] [I] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [O] [I] au titre de la faute inexcusable de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [O] [I] ;
ENJOINT à la SAS [1] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [O] [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] [K], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [O] [I], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 19 décembre 2022 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
FIXE à vingt mille (20.000) euros le montant de la provision due à M. [O] [I] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [1] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 6 Juillet 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes dans l’attente du retour d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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