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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/10468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ), la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/10468
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJY
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2020
ORDONNANCE DE REJET
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [A] [T] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BEYRAND de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
Monsieur [P] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SIGNATURES, désignée en remplacement de la SELAFA MJA, par ordonnance du 23 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10468
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Signatures, dénommée Artecosa jusqu’au mois de mars 2017, exerçait une activité de marchand d’œuvres d’art, essentiellement des manuscrits anciens, lettres autographes de personnages célèbres et photographies anciennes.
Pour exercer son activité, elle a souscrit auprès de la SA CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company (Europe) (ci-après la société CNA), une police n° FN 1801 garantissant sa responsabilité civile professionnelle et celle de ses agents commerciaux dont la société Courtage Placement Investissement (ci-après la société CPI).
Aux termes d’un ensemble contractuel en date du 16 mai 2012, ensemble qui était constitué d’un bon de commande, d’un contrat de vente assorti d’un contrat de garde et de conditions générales, M. [P] [O] et sa mère, Mme [V] [T] épouse [O] (ci-après les consorts [O]), ont, par l’intermédiaire de la société CPI, acquis auprès de la société Artecosa pour la somme de 600.000 euros une collection d’œuvres d’art comprenant des lettres autographes, des dessins, des manuscrits et des photographies anciennes non déterminés lors de la conclusion de cet ensemble contractuel.
Par contrat du même jour, Mme [O] a, dans les mêmes conditions, acquis seule une seconde collection d’œuvres d’art pour la somme de 50.000 euros.
La société Artecosa a par la suite adressé aux consorts [O] le descriptif des collections listant les œuvres les constituant avec le prix de chacune d’elles.
Au début de l’année 2017, la société Signatures a informé ses clients qu’à la suite de la liquidation judiciaire d’un acteur majeur du marché des lettres et manuscrits, la société Aristophil, de nombreuses œuvres allaient être mises en vente ce qui risquait de déstabiliser le marché de sorte qu’elle leur conseillait de venir récupérer leurs biens et de les conserver jusqu‘à ce que le marché se rétablisse ou, s’ils désiraient néanmoins les vendre, de s’adresser à une maison de vente aux enchères.
Les consorts [O] ont, le 22 juin 2017, récupéré leurs œuvres à l’exception d’un album de photographies de [L] [I] qui n’était pas entre les mains de la société Signatures, pour cause de restauration, et qui leur a été restitué le 31 août 2018.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Signatures en désignant la SCP [U] & [E], prise en la personne de Maître [N] [E], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 17 décembre 2018, la société Signatures a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 27 décembre 2018, en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [B], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce d’Épinal a prononcé le redressement judiciaire de la société CPI et a désigné la SCP Lecarrer-Najean en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 mai 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP Lecarrer-Najean étant désignée en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date du 29 octobre 2020, les consorts [O] ont fait assigner la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, la SCP Lecarrer-Najean prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPI et la société CNA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2020, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [O] à l’encontre de la société CPI en raison du non-respect des dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action initiée par les consorts [O] à l’encontre de la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, d’une part et de la société de la société CNA, d’autre part,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [O] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Céline Lemoux.
Les consorts [O] ont interjeté de cette ordonnance appel sauf en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable à l’encontre de la société CPI.
Par arrêt en date du 22 mai 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré les consorts [O] recevables en toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamné la société CNA aux dépens,
— condamné la société CNA à payer la somme totale de 3.000 euros aux consorts [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la SELAFA MJA représentée par Maître [K] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CNA et la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Après reprise de l’instance devant le tribunal de céans, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 avril 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société CNA a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, la société CNA demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2024 ;
Juger recevables les conclusions récapitulatives n°2 établies dans l’intérêt de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
Réserver les dépens ».
La société CNA soutient que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2025 dans une instance très proche de la présente espèce constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il a une incidence immédiate et directe sur le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société CPI.
Elle expose :
— qu’elle ne peut pas être condamnée à garantir son assuré au-delà des limites de la police n° FN 1801 qui sont opposables aux consorts [O] en application de l’article L.112-6 du code des assurances ;
— que la décision du 30 janvier 2025 l’a condamnée sous déduction de la franchise contractuelle de 5.000 euros et dans la double limite :
— du plafond de garantie de 600.000 euros par période d’assurance applicable à toutes les réclamations formulées à l’encontre de la société CPI pendant la période subséquente de garantie de la police n° FN 1801,
— du plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d’assurance applicable à toutes les réclamations formulées à l’encontre de l’ensemble des assurés de la police n° FN 1801 pendant la période subséquente de garantie ;
— que la première réclamation des consorts [O] a été formulée pendant la même période de garantie que celle des demandeurs à l’action ayant donné lieu au jugement du 30 janvier 2025, à savoir la période de garantie subséquente à la cessation des effets de la police n° FN 1801, de sorte que leurs demandes viennent en concurrence du même plafond de garantie de 600.000 euros ;
— que le montant total des demandes des consorts [O] (732.094 euros) excède le plafond de 600.000 euros qui est déjà amputé des sommes qu’elle doit séquestrer en exécution du jugement du 3 janvier 2025 (345.226 euros).
Elle ajoute que si elle a évoqué dans ses écritures la procédure ayant donné lieu au jugement du 30 janvier 2025, l’exécution provisoire attachée à cette décision a nécessairement une incidence sur le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Au soutien de sa demande, la société CNA invoque également le fait qu’elle a retrouvé, après le prononcé de la décision susvisée, un avenant du 13 septembre 2017 à la police n° FN 1801, qui justifie de la cessation de ses effets, laquelle est contestée par les demandeurs, et qu’il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal ait connaissance de cette pièce, qui sera en tout état de cause soumise à la cour en cas de recours formé à l’encontre de la décision à intervenir.
Elle prétend enfin que la révocation de l’ordonnance de clôture n’entraînera pas l’allongement de la durée de la procédure dès lors qu’elle a déjà notifié des conclusions au fond intégrant les nouveaux éléments dont elle se prévaut.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, les consorts [O] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 803 du code de procédure civile,
(…)
— REJETER la demande de révocation de clôture formulée par la société CNA INSURANCE COMPANY.
Et en conséquence de :
— DECLARER irrecevables ses conclusions au fond signifiées le 3 mars 2025.
— ECARTER des débats les pièces communiquées par CNA portant les numéros 1-4, 7,5 ter, 10-2 et 13-2.
— STATUER ce que de droit sur les dépens. ».
Ils font valoir que le jugement du 30 janvier 2025 ne constitue ni un élément nouveau, ni une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs :
— que dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées en vue de l’audience de mise en état du 14 mai 2024, la société CNA évoque la procédure ayant donné lieu à la décision précitée et ses possibles conséquences sur le plafond de garantie et sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un séquestre, à l’instar de ce qui été jugé dans la décision du 30 janvier 2025 ;
— qu’ils ont toujours soutenu que le sinistre n’est pas un sinistre sériel et qu’ils doivent être indemnisés au « prix de la course ».
Ils prétendent également que, sous couvert du jugement rendu le 30 janvier 2025, la CNA entend profiter de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour produire une nouvelle pièce qu’elle pouvait communiquer auparavant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, la société Signatures, représentée par la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [K] [B], désignée en remplacement de la SELAFA MJA par ordonnance du 23 juin 2023, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 803 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY de sa demande de rabat de clôture
— DECLARER irrecevable ses conclusions au fond signifiées le 3 mars 2025 ».
La société Signatures soutient que le jugement du 30 janvier 2025, qui ne constitue pas une décision définitive et qui pourrait faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la part de la société CNA, ne constitue pas une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, au motif que la société évoque déjà dans ses conclusions l’incidence de la procédure ayant donné lieu à cette décision sur son plafond de garantie.
Elle prétend également qu’il n’est pas démontré que la bonne administration de la justice nécessite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
****
La demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture a été examinée le 10 juin 2025, étant précisé que, par message électronique du 3 avril 2025, les parties avaient été informées du renvoi de l’audience de plaidoiries du 8 avril 2025 à une date qui leur serait communiquée ultérieurement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. ».
En application de l’article 803 du même code, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société CNA soutient que l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurés au titre la police n° FN 1801 au cours de la même période d’assurance est soumis au double plafond de 600.000 euros par assuré et de 2.000.000 euros pour l’ensemble des assurés de la police et que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d’assurance de 5 ans subséquente à la cessation des effets de la police, en invoquant plusieurs événements susceptibles d’être à l’origine de cette cessation.
Elle relève alors que le montant total des condamnations sollicitées par les demandeurs excède le plafond de garantie de 600.000 euros et indique en outre, avoir reçu de « très nombreuses réclamations » se rattachant à la période subséquente, dont celle formulée par Mesdames [Z], [H] et [S] [R] et Messieurs [W] et [X] [R] ayant donné lieu à la décision du 30 janvier 2025, réclamations dont le montant total est supérieur aux deux plafonds de garantie de 600.000 euros et de 2.000.000 euros. Elle formule, en conséquence, deux demandes alternatives selon les modalités de répartition pouvant être retenues entre les différentes victimes ayant formulé une réclamation au titre de la période subséquente, et notamment une demande tendant à voir séquestrer les fonds dans l’attente des décisions définitives statuant sur ces réclamations.
Les consorts [O] contestent l’interprétation des limites de sa garantie faite par la société CNA et soutiennent notamment qu’ils ne viennent pas en concurrence de l’ensemble des investisseurs qui ont formulé une réclamation postérieurement au 6 juin 2018 et que le plafond de garantie de 600.000 euros ne leur est pas opposable.
Le tribunal, qui n’est pas lié par la décision rendue le 30 janvier 2025, devra donc se prononcer sur les limites de la garantie de la société CNA avant d’envisager les conséquences des condamnations susceptibles d’être prononcées à la suite des réclamations formulées au titre de la responsabilité des sociétés CPI et Signatures sans qu’il ait besoin pour ce faire de connaître le montant des condamnations pouvant avoir été déjà effectivement prononcées.
Dans ces conditions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2025 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il en est de même du fait que la société CNA ait retrouvé, après le prononcé de cette décision, une pièce justifiant selon elle de la date de résiliation de la police, dès lors qu’elle n’explique pas ce qui l’a empêché de produire cette pièce datée du 13 septembre 2017 avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société CNA sera déboutée de sa demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2024.
Les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la société CNA après le prononcé de l’ordonnance de clôture seront par conséquent déclarées irrecevables. Il en sera de même des nouvelles pièces produites à l’appui, en l’occurrence ses pièces portant les numéros 1-4, 7-5, 10-2 et 13-2.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, non susceptible d’appel immédiat et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA CNA Insurance Company Limited de sa demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la SA CNA Insurance Company Limited ;
Déclare irrecevables les pièces produites par la SA CNA Insurance Company Limited portant les numéros 1-4, 7-5, 10-2 et 13-2 de son bordereau de communication de pièces ;
Fixe l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur) du 21 octobre 2025 à 10 heures 15 ;
Réserve les dépens;
Faite et rendue à [Localité 7] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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