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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Février 2026
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5BT
S.E.L.A.R.L. HOLDING LHMS, venant aux droits de la société d’exercice liberal a responsabilité limitée de pharmaciens-pharmacie de la paix c/ S.E.L.A.S. PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.E.L.A.R.L. HOLDING LHMS, venant aux droits de la société d’exercice liberal a responsabilité limitée de pharmaciens- PHARMACIE DE LA PAIX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
ET
S.E.L.A.S. PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H
[Adresse 2] et [Adresse 1]
[Localité 4]
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me JOURDAIN
Non comparantee
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à régler à la société HOLDING LHMS, par provision, la somme de 97 143,81 euros au titre du prix intégral des marchandises fixé dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de deux mois, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la société HOLDING LHMS de sa demande visant à assortir cette condamnation des intérêts légaux majoré de cinq points, à compter du 1er février 2025 ;
— condamné la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à procéder aux formalités de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société APOTIKEREZH AR PEOC’H au paiement de la somme de 159,69 euros correspondant aux échéances dues à la société VERISURE ;
— débouté la société HOLDING LHMS de sa demande de condamantion de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H au paiement de l’échéance de 4 193,03 correspondant aux frais de résiliation du contrat avec la société PARITEL;
— débouté la société HOLDING LHMS de sa demande de condamnaiton provisionnelle de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à verser à la société HOLDING LHMS la somme de 3 000 euros au titre frais irrépétibles ;
— condamné la société APOTIKEREZH AR PEOC’H aux entiers dépens.
Par acte du 24 novembre 2025, la SARL HOLDING LHMS assignait la SELAS PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H devant le juge des référés du présent tribunal judiciaire aux fins qu’il :
— condamne provisionnellement la société PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H à lui régler la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 12 juin 2025,
— condamne provisionnellement la société PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir d’avoir à procéder aux formalité de reprises des contrats stipulés dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024 commençant à courir rétroactivement à compter du 26 septembre 2025, date du terme de la première astreinte provisoire,
— condamne la société PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la société PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H aux entiers dépens,
— se réserve la liquidation de l’astreinte.
L’affaire était retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
La défenderesse ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté son obligation. Pour rappel, il s’agissait en l’espèce d’une obligation de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter de la signification de l’ordonnance.
Au cas présent, la défenderesse est défaillante, bien que régulièrement citée. Elle ne rapporte ainsi aucunement la preuve de l’exécution de son obligation dans le délai imparti ni d’une quelconque difficulté à l’exécuter.
Il est justifié de la signification de l’ordonnance de référé, rendue le 12 juin 2025, à la défenderesse à la date du 24 juin 2025.
Il convient donc de liquider l’astreinte prononcée qui sera calculée comme suit :
du 25 juin 2025 au 25 juin septembre 2025, soit une durée de 93 jours x 100 € = 9 300 euros.
La SELAS PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H sera condamnée à payer cette somme à la requérante.
Sur la demande de condamnation provisionnelle sous astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En vertu de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, face à la résistance de la défenderesse dans l’exécution volontaire de son obligation, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte, plus élevée, pour la contraindre à exécuter ladite obligation.
La société PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H sera en conséquence condamnée à une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 3 mois, à défaut d’exécution de son obligation de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession du de fonds de commerce du 31 octobre 2024, dont le juge des référés se réservera la liquidation en cas de non-exécution.
L’astreinte, ayant pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision de justice lui a imposée, ne peut prendre effet qu’à compter de la décision judiciaire qui la prononce. Dès lors, elle commencera à courrir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à al requérante une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le président, par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Condamnons la SELAS PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H à régler à la SARL HOLDING HLMS la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Vannes du 12 juin 2025 au titre de sa condamnation à reprendre les contrats stipulés dans l’acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2024 ;
Condamnons la SELAS PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H à une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, à défaut d’exécution de son obligation de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession du de fonds de commerce du 31 octobre 2024 ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SELAS PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H à verser à la SARL HOLDING LHMS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SELAS PHARMACIE APOTIKEREZH AR PEOC’H aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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