Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 17/13090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/13090 – N° Portalis DBW3-W-B7B-UGMP
AFFAIRE :
M. [A] [B] (Maître Bernadette RAMOS de la SELARL [G] CONSEIL)
C/
Mme [Z] [Y] (Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2025, puis prorogée au 12 Juin 2025, et enfin au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B], retraité
né le 28/08/1943 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 20/06/1967 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENT DIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [Y] connaissait et fréquentait, de son vivant, Monsieur [A] [B]. [D] [Y] est décédé le 21 avril 2016. Il a laissé pour lui succéder sa fille, Madame [Z] [Y].
Par courrier du 28 août 2017, Monsieur [A] [B] s’est adressé à Madame [Z] [Y], indiquant que le 24 mai 1991, [D] [Y] avait signé à son bénéfice et devant témoins une reconnaissance dette pour un montant (converti en euros) de 144 826,57 €. Monsieur [A] [B] a sollicité de Madame [Z] [Y], en sa qualité d’héritière de [D] [Y], le paiement de la somme.
Madame [Z] [Y] n’a pas répondu à cette sollicitation de Monsieur [A] [B], pas davantage qu’au courrier suivant daté du 29 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2017, Monsieur [A] [B] a assigné Madame [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de la voir condamnée à lui verser, en sa qualité d’ayant droit de feu [D] [Y], la somme de 144.826,57 € augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
L’affaire a initialement été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2019 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2020. Lors de cette audience, un renvoi à la mise en état a été ordonné pour respect du principe du contradictoire, s’agissant des pièces portées à la connaissance de la défenderesse.
Le 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en l’état du 6 avril 2023.
Monsieur [A] [B] ayant saisi le juge de la mise en état de conclusions sur incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, une ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 23 mai 2024. Au terme de cette ordonnance, le juge de la mise en l’état a :
— débouté Monsieur [A] [B] de sa demande d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 décembre 2024 ;
— ordonné aux parties de conclure en respectant le calendrier de mise en état suivant :
* conclusions de Monsieur [A] [B] avant le 16 octobre 2024 ;
* conclusions de Madame [Z] [Y] avant le 18 décembre 2024 ;
* clôture prévue de la procédure le 19 décembre 2024 ;
— dit qu’à défaut de respect de l’une des échéances du calendrier de procédure ci-dessus, la clôture de la procédure serait immédiatement ordonnée et le dossier jugé en l’état ;
— condamné Monsieur [A] [B] aux paiement des dépens de l’incident ;
— condamné Monsieur [A] [B] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de (2 000 €) au titre des frais irrépétibles générés par l’incident ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022, au visa des articles 784 et 803 du code de procédure civile, 1376 et 1154 du code civil, Monsieur [A] [B] sollicite de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 2 mai 2019 ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état en respect du contradictoire ;
— dire les présentes conclusions au fond recevables ;
— rouvrir les débats et révoquer l’ordonnance de clôture ;
— condamner Madame [Z] [Y], en sa qualité d’ayant droit de feu [D] [Y] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 144 826,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au 31 décembre 2016 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la LRAR de M. [B], soit le 28 août 2017 et jusqu’à complet paiement ;
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du jour suivant la date fixée pour le remboursement dans la reconnaissance de dette, soit le 1er janvier 2017 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 4 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [Y] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître RAMOS Bemadette qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, outre les frais d’exécution dus aux huissiers en vertu de « l’article 10 ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [B] affirme que, le 24 mai 1991, [D] [Y] a signé à son bénéfice une reconnaissance de dette pour la somme de 950 000 francs, soit désormais 144 826,57 euros. Le demandeur entend s’en prévaloir, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, pour obtenir le paiement de la somme par la fille et unique héritière de [D] [Y], Madame [Z] [Y].
Le demandeur fait valoir que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, ses investissements et affaires étaient prospères à la date de l’acte dont il entend se prévaloir. [D] [Y], quant à lui, effectuait également des investissements. C’est aux fins d’investir dans une clinique qu’il a emprunté de l’argent à Monsieur [A] [B], qui était son ami.
La défenderesse, qui produit les relevés de compte de son père pour février, mars et juillet 1991, omet curieusement ces mêmes relevés pour la période à laquelle la reconnaissance de dette a été établie, à savoir les mois d’avril, mai et juin 1991.
[D] [Y] a sollicité deux de ses amis pour attester de la reconnaissance de dette, qui font donc office de témoins. Monsieur [A] [B] produit les attestations de ces témoins, Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [I].
Si Madame [Z] [Y] affirme que la signature du document litigieux n’est pas celle de son père, il convient de relever que [D] [Y] avait six signatures différentes.
Monsieur [A] [B], qui était en confiance au regard de sa relation d’amitié avec [D] [Y] et de sa proximité avec la fille de celui-ci, Madame [Z] [Y], n’a pas conservé ses relevés bancaires de l’époque. Il n’a conservé que la reconnaissance de dette litigieuse.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2024, au visa des articles 1131, 1132 et 1326 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Madame [Z] [Y] sollicite de voir :
— dire l’acte du 24 mai 1991 est nul pour absence de cause ;
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à juger que la dette dont se prévaut Monsieur [B] n’est pas dépourvue de cause :
— dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [B] de démontrer la remise effective de la somme prétendument prêtée, la reconnaissance de dette en date du 24 mai 1991 est inopposable à Madame [Y] ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [B] à payer Madame [Y] la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [Y] fait valoir que l’acte dont se prévaut Monsieur [A] [B] est nul pour absence de cause, sur le fondement de l’article 1132 ancien du code civil. Le demandeur ne démontre pas la remise des fonds prétendus à son père, [D] [Y]. Le demandeur ne disposait d’ailleurs pas de tels fonds à la date de l’acte prétendu. C’est au contraire Monsieur [A] [B] qui, à l’époque, empruntait régulièrement de l’argent au père de la défenderesse.
Subsidiairement, la défenderesse fait valoir que le document litigieux présenté comme preuve de l’engagement de [D] [Y] ne respecte pas les exigences formelles de l’article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. L’acte n’a pas été rédigé de la main de [D] [Y]. Dès lors, il ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit. Monsieur [A] [B] ne démontrant pas la remise des fonds, ce commencement de preuve est insuffisant. Les attestations de Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [I] sont de pure complaisance. Ils n’étaient en aucun cas des amis proches de [D] [Y]. La demanderesse a déposé plainte à leur égard le 31 mars 2022, l’instruction de la plainte est en cours.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission aux débats des conclusions et la réouverture des débats :
L’ordonnance de clôture du 2 mai 2019 a déjà été révoquée. Les dernières conclusions de Monsieur [A] [B] sont antérieures à l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024. Elles sont donc recevables et aucune partie n’en sollicite l’irrecevabilité.
Il convient donc de déclarer sans objet les prétentions de Monsieur [A] [B] tendant à voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 2 mai 2019 ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état en respect du contradictoire ;
— dire les présentes conclusions au fond recevables ;
— rouvrir les débats et révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur la nullité de l’acte du 24 mai 1991 :
L’article 1131 du code civil dans sa rédaction à la date du 24 mai 1991 disposait : « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
L’article 1132 du même code disposait : « La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. »
Il résulte des décisions de justice citées par Madame [Z] [Y] elle-même, qui sollicite la nullité de l’acte du 24 mai 1991 sur le fondement de ces textes, que c’est à la partie qui entend invoquer cette nullité de démontrer l’absence de cause du contrat litigieux.
Or, sur ce point, Madame [Z] [Y] se borne à procéder à des affirmations, des supputations. Les éléments avancés sont, au sens juridique, des arguments, et non pas des moyens de fait. Elle affirme que son père n’avait « pas de raison » d’emprunter de l’argent, qu’elle connaissait les affaires de son père, fait état des investissements de [D] [Y], produit des relevés bancaires sur des périodes temporelles qui ne sont pas celles entourant directement le 24 mai 1991…
Toutes ces affirmations ne constituent en aucun cas une preuve de l’absence de prêt d’argent, preuve que la jurisprudence produite par Madame [Z] [Y] elle-même met pourtant à sa charge.
Par suite, elle sera déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer nul le contrat litigieux.
Sur la valeur probante de la reconnaissance de dette :
L’article 1326 du code civil à la date du 24 mai 1991 disposait que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il est constant en jurisprudence qu’un acte unilatéral, tel une reconnaissance de dette, même s’il ne respecte pas les exigences formelles de l’article 1326 ancien du code civil tel que cité ci-dessus, peut valoir commencement de preuve par écrit. Il ne vaut alors preuve de la dette que si cette preuve est corroborée par d’autres éléments. C’est à la partie qui entend se prévaloir de la reconnaissance de dette de rapporter la preuve de la validité de celle-ci. En l’espèce, c’est donc sur Monsieur [A] [B] que pèse la charge de la preuve de la validité de la reconnaissance du 24 mai 1991.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [A] [B] que l’acte qu’il produit ne respecte pas les exigences de l’article 1326 ancien du code civil. Il lui incombe donc de corroborer ce commencement de preuve par écrit par d’autres éléments de preuve suffisamment convaincants.
S’agissant de la signature de l’acte, Monsieur [A] [B] lui-même relève dans ses conclusions que les pièces produites aux débats établissent que [D] [Y] signait de multiples documents sous des signatures différentes. Dès lors, Monsieur [A] [B], sur qui repose la charge de la preuve, ne prouve pas que cet acte porte la signature du défunt. Pour le moins, le juge observe qu’aucun des documents versés aux débats et ayant été signés par [D] [Y] sans contestation des parties, ne comporte de signature similaire à celle figurant sur l’acte du 24 mai 1991. Et Madame [Z] [Y], à l’occasion de sa plainte du 31 mars 2022 devant les services de gendarmerie contre Monsieur [A] [B], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [I], indique qu’elle ne reconnaît pas sur le document du 24 mai 1991 la signature de son père défunt.
Puisque Monsieur [A] [B] est demandeur à la présente procédure, c’est à lui qu’il incombe de rapporter la preuve de la validité de l’acte litigieux du 24 mai 1991 : le demandeur ne rapporte pas la preuve que cet acte aurait été signé par [D] [Y].
Les attestations de MM [C] et [I] versées aux débats apparaissent d’une force probante insuffisante, en ce que la preuve de leurs liens avec [D] [Y] n’est pas rapportée.
Par ailleurs, vu le montant important de la somme visée par l’acte et l’incertitude sur la signature même de [D] [Y], de simples témoignages sont très nettement insuffisants pour corroborer le commencement de preuve par écrit.
Enfin, Monsieur [A] [B] reconnaît lui-même n’avoir pas conservé la preuve du versement des fonds. Il sera relevé que la somme prétendument prêtée, 950 000 francs, était particulièrement importante pour l’époque. Même à la date du présent jugement et une fois convertie en euros, elle représente 144 826,57€, soit une somme très importante, permettant, à titre de simple exemple illustratif, de réaliser un petit achat immobilier. Il est donc singulier que Monsieur [A] [B] affirme n’avoir conservé aucune trace comptable de ce versement, aucune copie de chèque, aucun document bancaire.
En conséquence de quoi, Monsieur [A] [B] ne produit pas suffisamment la preuve de l’engagement à paiement de [D] [Y] à son égard. L’héritière de [D] [Y], Madame [Z] [Y], ne saurait donc être condamnée en paiement. Il convient de débouter Monsieur [A] [B] de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [B], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [B] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que les prétentions de Monsieur [A] [B] tendant à révoquer l’ordonnance de clôture du 2 mai 2019, renvoyer l’affaire à la mise en état, dire les conclusions de Monsieur [A] [B] du 17 mars 2022 recevables et rouvrir les débats et révoquer l’ordonnance de clôture, sont sans objet ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir déclarer nul le contrat du 24 mai 1991 ;
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de quatre mille euros (4000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Associations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Légume ·
- Successions ·
- Contentieux ·
- Autorisation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Avertissement ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.