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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00793 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6I2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00793 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6I2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de PREFET DU [Localité 3] en date du 27 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [R], né le 21 Octobre 1995 à [Localité 4] (MAROC) (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [R] né le 21 Octobre 1995 à [Localité 4] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 28 mars 2025 par PREFET DU [Localité 3] notifiée le 28 mars 2025 à 11 heures 30 ;
Vu la requête de M. [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Mars 2025 à 16 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mars 2025 reçue et enregistrée le 30 mars 2025 à 12 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [K] [H], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat de M. [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00793 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6I2 Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence de motivation des réquisitions du procureur de la république.
Si la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions», n’impose pas qu’un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d’une contestation, d’apprécier l’effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les réquisitions du procureur de la république de [Localité 5], prises au visa de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale permettant aux services de police d’entrer dans les lieux à usage professionnel sont motivées selon les termes suivants :
se rendre le mercredi 26 mars 2025 de 14 heures à 17 heures sur la commune de [Localité 5], et précisément sur le secteur de la [Adresse 7]
d’entrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, production, transformation, réparation, de prestation de services ou de commercialisation,
de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent ;
afin de poursuivre les délits de travail dissimulé, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers.
En l’espèce, le contrôle s’est opéré au [Adresse 1], dans un « barbershop » afin de procéder au contrôle d’identité d’une personne de sexe masculin allongée sur un canapé, qui présente un titre de séjour français « travailleur saisonnier » numéro [Numéro identifiant 6] au nom de monsieur [R] [X] né le 21/10/1995 à [Localité 4] au Maroc de nationalité marocaine, document délivré le 21/09/2022 par la Préfecture du [Localité 3] et valide jusqu’au 20/09/2025.
Il ressort de la procédure qu’après contrôle et interrogation du fichier national des étrangers, la personne contrôlée ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire national.
Ainsi, il apparaît que les réquisitions du procureur de la république sont parfaitement motivées dans le temps et l’espace et ont permis aux agents de police judiciaire de contrôler la personne présente dans ledit lieu professionnel, susceptible d’employer des personnes ne bénéficiant pas de titre leur permettant d’exercer une activité professionnelle.
Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du [Localité 3] a motivé sa décision de la manière suivante :
— [X] [R] est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier – voir autorisation annexe » , qu’il est conu pour des faits de « aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France en date du 01/07/2022 »,
— qu’il ne remplit plus les conditions n’étant en possession d’aucun contrat de travail saisonnier, qu’il a déclaré « je me suis maintenu pour chercher du travail et améliorer mes conditions de vie »,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile fixe et déclare vivre à l’association Croix Rouge Française,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du [Localité 3] comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [X] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant dépourvu de domicile et étant déclaré auprès de la Croix Rouge Française.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure au Maroc.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du [Localité 3] en date du 28 mars 2025 auprès des autorités consulaires marocaines.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [X] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 31 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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