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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLGL
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL CHASTEAU
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEURS À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Monsieur [P] [G]
né le 24 Juillet 1975 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
Gite et chambres d’Hôtes Le Champfort
43 chemin de Champfort
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [H] [K] intervenante volontaire Gite et chambres d’Hôtes Le Champfort
43 chemin de Champfort
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux représentés par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Madame [T] [Y]
7 chemin des Acacias
38080 ST ALBAN DE ROCHE
Monsieur [D] [Y] intervenant volontaire
7 chemin des Acacias
38080 ST ALBAN DE ROCHE
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2025, Madame [T] [Y] a été condamnée à verser à Monsieur [P] [G] et à Madame [H] [K], exploitants d’un gite et chambres d’hôtes à BOURGOIN JALLIEU la somme de 2280, 90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le 17 mars 2025, Monsieur et Madame [Y] ont formé opposition à ladite ordonnance qui a été régulièrement signifiée à Madame [T] [Y] le 5 mars 2025.
L’affaire a été une première fois appelée le 10 juin 2025. Monsieur [G] et Madame [K] ont exposé qu’ils exploitaient un gite et des chambres d’hôtes et que les époux [Y] n’avaient pas réglé le solde de leur facture, pour des prestations d’hébergement et de restauration les 26 et 27 décembre 2024, à l’occasion de la célébration d’un anniversaire. Ils ont ainsi demandé la condamnation des époux [Y] à leur verser la somme de 2280 euros TTC précisant qu’ils n’avaient versé qu’un acompte de 268,20 euros lors de la réservation sur un montant total de 2549,10 euros.
Madame [Y], représentée par Monsieur [Y], a fait valoir qu’elle contestait des majorations indues sur la facturation car si elle avait réservé la prestation pour 22 personnes ils n’étaient en réalité que 21, et un ajout de 8 repas d’environ 200 euros. Elle a contesté ainsi une surfacturation de 340 euros. Elle a en outre fait état de tensions et de menaces à leur encontre jusqu’à son lieu de travail par Monsieur [G] qui n’avait pas hésité à les bloquer sur le parking pour recouvrer sa dette.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur et Madame [Y] ont comparu en personne. Cependant l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant été prononcée qu’à l’encontre de Madame [Y], Monsieur [D] [Y] a déclaré intervenir volontairement à la procédure.
Monsieur [G] et Madame [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens. Ils ont rappelé qu’au début du mois de novembre une réservation avait été faite pour tant de personnes et que le 10 décembre, le nombre de personnes avait été modifié, que le nombre de convives avait varié pour chaque prestation mais qu’une réservation pour un montant de 2549,10 euros avait été faite et que l’accord sur les prestations pour un nombre déterminé d’invités avaient été donné.
Ils sollicitent un montant de 2290 euros outre 1293 euros et les dépens.
Monsieur et Madame [Y] ont maintenu également leurs prétentions et moyens. Ils ont contesté avoir accepté un devis forfaitaire et ont sollicité une remise de 140 euros sur le prix des chambres et de 200 euros pour les 8 repas qui n’ont pas été pris, soit la somme de 340 euros, dont ils ont demandé la déduction de la somme réclamée. Ils font état de brimades subis, de menaces de la part des demandeurs, sur le lieu de travail de Madame [Y], celle-ci travaillant dans la même clinique que Madame [G] et produisent des témoignages de personnes ayant participé à la fête. Ils rappellent que les demandeurs ont refusé la médiation et qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que d’une demande principale en paiement et d’une contestation de la somme réclamée.
L’opposition formée le 17 mars 2025 à l’ordonnance rendue le 13 février 2025 signifiée le 5 mars 2025 sera déclarée recevable.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE MONSIEUR [G] ET DE MADAME [K]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant, au regard de la confirmation de la réservation en date du 12 décembre 2024 produite et de la facture du 27 décembre 2024 versée aux débats, que des prestations d’hébergements et de restauration ont été convenues par les parties et fournies par Monsieur [G] et Madame [K] aux époux [Y] qui ne contestent pas avoir séjourné au Gites et Chambres d’hôtes « LE CHAMPFORT » à BOURGOIN-JALLIEU du 26 décembre 2024 au 27 décembre 2024.
Il n’est pas non plus contesté qu’un acompte de 268,20 euros a été versée lors de la réservation.
Des éléments du débat et des échanges entre les parties, il ressort que la confirmation de la réservation du 12 décembre 2024 a été établie pour un hébergement de 20 personnes selon la taxe de séjour calculée. S’agissant des repas, la réservation a été faites pour 41 personnes (38 adultes et 3 enfants) pour le repas du soir et pour le petit déjeuner 21 personnes.
Des échanges de SMS entre les parties produits aux débats, le 12 décembre 2024 la réservation a été confirmée et a été acceptée expressément par Madame [Y], en ces termes : « on a regardé le devis et c’est tout bon pour nous ». Une modification était juste apportée sur le petit déjeuner en ce qu’au lieu de 21 personnes, il fallait prévoir 30 personnes, ce qui n’a pas été facturé.
La confirmation de la réservation adressée à Madame [Y] fait état d’un coût total des prestations de 2549,10 euros correspondant à la réservation.
La surfacturation de deux majorations de 70 euros prétendues par les défendeurs n’est pas rapportée par comparaison entre réservation et facturation.
Au contraire, la taxe de séjour aurait dû être rajoutée pour une personne supplémentaire.
Des échanges des SMS, versés aux débats, il ressort qu’au moment du dressage des tables, donc moins de deux jours avant les prestations, Madame [G] a demandé à Madame [Y] de lui préciser le nombre de convives à des fins logistiques. Madame [Y] a répondu qu’ils seraient 33 pour le repas dont trois enfants et 22 pour le petit déjeuner du matin changeant une nouvelle fois le nombre de convives.
Ainsi au regard de la réservation confirmée du 12 décembre 2024 pour 41 personnes pour le repas du soir et 21 personnes pour le petit déjeuner, 8 personnes en moins étaient à décompter pour le repas et une personne en plus devait être ajoutée au petit déjeuner.
Il résulte cependant expressément des conditions de vente mentionnées dans la réservation et des modalités de frais d’annulation « qu’à deux jours de l’arrivée 100 % du montant de la réservation vous sera facturé à titre de frais d’annulation ».
Madame [Y], qui a réservé pour un nombre de personnes déterminées et reçue confirmation de sa réservation avec les conditions de vente, ne peut à présent venir la contester et ce d’autant plus qu’il apparaît que des prestations supplémentaires outre une taxe, n’ont pas été facturées.
Monsieur et Madame [Y] seront par conséquent déboutés de leurs réclamations tendant à voir modifier le prix des prestations convenues.
II- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur et Madame [Y] doivent supporter les dépens de la présente instance comprenant les frais d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur et Madame [Y] seront condamnés à verser à Monsieur [G] et Madame [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition du greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur et Madame [Y] le 17 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 février 2025 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 février 2025 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Madame [K] la somme de 2280,90 euros TTC correspondant à la facture 2024-0000162 du 27 décembre 2024 ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [G] et Madame [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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