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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 févr. 2026, n° 22/13520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13520
N° Portalis 352J-W-B7G-CYF7K
N° PARQUET : 23-21
N° MINUTE :
Assignation du :
10 novembre 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] – LIBAN
représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 12 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/13520
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [H] constituées de l’assignation délivrée le 10 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 ;
Vu la « requête » notifiée par la voie électronique le 11 décembre 2025 et produite par Mme [K] [H] dans son dossier de plaidoiries,
Vu les pièces de Mme [K] [H] notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la « requête » et pièces produites après la date de l’ordonnance de clôture
Dans le dossier de plaidoirie de la demanderesse déposé devant le tribunal, figurent des écritures intitulées “requête devant monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris ” et de pièces notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2025.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Cette « requête » qui n’a pas été communiquée contradictoirement avant l’ordonnance de clôture, sera déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par la demanderesse aux termes de son assignation.
En outre, Mme [K] [H] a produit des pièces par la voie électronique le 11 décembre 2025 numérotés du n°1 au n°16. Au dossier de plaidoiries contient les pièces numérotées du n°1 au n°13.
Le tribunal constate que les pièces numérotées de n°1 au n°12 qui figure sur le bordereau de communication des pièces sont les mêmes pièces communiquées au ministère public avant l’ordonnance de clôture, étant donc recevables.
La pièce n°13, qui ne figure pas sur le bordereau de communication des pièces et n’a pas été communiquée contradictoirement avant l’ordonnance de clôture, sera déclarée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [H], se disant née le 11 juillet 1983 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [E] [H], né le 16 octobre 1950 à [Localité 4] est français.
Mme [K] [H] soutient qu’elle est française par possession d’état, pour avoir été considérée comme telle par les autorités françaises.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 février 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes
Le demandeur sollicite du tribunal de lui délivrer un certificat de nationalite française.
S’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [K] [H] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [K] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 12 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/13520
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [K] [H] produit une copie littérale, délivrée le 5 juin 2018, de son acte de naissance, qui mentionne qu’elle est née le 11 juillet 1983 à [Localité 4] (Sénégal), de [E] [H], né le 31 décembre 1950, âgé de 33 ans, et de [Q] [O] [G] [S], née le 1er janvier 1958, âgée de 25 ans, son épouse, l’acte ayant été dressé le 10 décembre 1983, sur déclaration de son père (pièce n°12 de la demanderesse).
Le tribunal relève d’emblée que cette pièce est produite en simple photocopie, dénuée de garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de force probante, étant rappelé que tant le premier bulletin de procédure que le dernier bulletin de procédure rappellent l’exigence de produire les actes d’état civil du demandeur en original.
En tout état de cause, le ministère public conteste le caractère probant de cette copie en relevant qu’à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, elle a produit la copie littérale, délivrée le 23 juillet 2014 par le centre d’état civil de [Localité 4], de l’acte de naissance 3748/1983 dressé le 10 décembre 1983, selon lequel Mme [K] [H] est née le 11 juillet 1983 3h03 de [E] [H], né le 31 décembre 1950, âgé de 33 ans, et de [Q] [J] [H], son épouse, née le 1er janvier 1958, âgée de 25 ans (pièce n°3 du ministère public).
Comme le relève à juste titre le ministère public, aucun déclarant n’est indiqué sur l’acte.
La demanderesse n’a pas conclu.
Or il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies, notamment quant au nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mention substantielle de l’acte de naissance, remet ainsi en cause le caractère probant des dites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, l’acte de naissance de Mme [K] [H] ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
En conséquence, Mme [K] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables la « requête devant monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris ” et la pièce n°13 de Mme [K] [H] notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2025 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Déboute Mme [K] [H] du surplus de ses demandes ;
Juge que Mme [K] [H], se disant née le 11 juillet 1983 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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