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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MENTOR FERMETURES, S.A.R.L. MIROITERIE VAROISE c/ S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société MIROITERIE VAROISE, S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [ Localité 5 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 03/01/2025 – Min 2025/03
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQRW
MINUTE n° : 2025/ 198
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MIROITERIE VAROISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. MENTOR FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société MIROITERIE VAROISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025 et prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI
2 copies service des expertises
1 copie Min 2025/03
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Maxime DE TOFFOLI
Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 13 mars 2024 (RG 23/05536, minute 2024/117), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi à la demande de la SCI L’ESTAGNOL, a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL MIROITERIE VAROISE et de la SA GENERALI IARD.
Par exploits des 3 et 18 octobre 2024, la SARL MIROITERIE VAROISE a fait assigner en référé la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Localité 5] et la SA GAN ASSURANCES aux fins principales que les opérations expertales ordonnées le 13 mars 2024 soient communes et opposables aux défenderesses.
Sur cette affaire et par ordonnance réputée contradictoire du 3 janvier 2025 (RG 24/07883, minute 2025/3), le juge des référés de la présente juridiction a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL MENTOR FERMETURES, fait droit à la demande principale de la SARL MIROITERIE VAROISE et déclaré communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE, l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 et l’ordonnance de changement d’expert du 22 mai 2024.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 8 janvier 2025, à laquelle elles se réfèrent à l’audience du 12 février 2025, la SARL MIROITERIE VAROISE et la SARL MENTOR FERMETURES ont saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de constater que l’ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2025 omet la demande d’appel en cause aux opérations d’expertise de la société MORSELLI [Localité 5], et de dire qu’il conviendra ainsi de compléter la décision par la mention suivante :
— DECLARONS communes et opposables à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6] les ordonnances de référé du 13 mars 2024 (RG 23/05536, minute n° 2024/117) ayant désigné Monsieur [J] [E] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 mai 2024 ;
— DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6], ès-qualités de sous-traitant.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6] sollicite, au visa des articles 145 et suivants, 835 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause, STATUER ce que de droit sur la rectification d’erreur matérielle et la requête en omission de statuer des sociétés MIROITERIE VAROISE et MENTOR FERMETURES.
La SA GAN ASSURANCES, citée à personne morale dans l’instance RG 24/07883, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
A l’audience du 12 février 2025, le président a sollicité la position des parties, conformément à l’article 445 du code de procédure civile et jusqu’au 12 mars 2025, quant à une éventuelle irrecevabilité de la requête au motif de l’absence de preuve que la décision attaquée est passée en force de chose jugée ou à défaut la justification éventuelle de l’acquiescement de la société GAN ASSURANCES aux dispositions de l’ordonnance du 3 janvier 2025.
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6] a indiqué à l’audience acquiescer aux dispositions de l’ordonnance de référé du 3 janvier 2025.
S’agissant de la SA GAN ASSURANCES, il a été transmis par la SARL MIROITERIE VAROISE et la SARL MENTOR FERMETURES la preuve de la signification de l’ordonnance et, par lettre notifiée par voie électronique le 11 mars 2025, le conseil des requérantes a précisé ne pas avoir obtenu d’acte d’acquiescement de la société GAN ASSURANCES, laquelle a néanmoins constitué avocat durant les opérations d’expertise en cours. De plus, il est soutenu l’absence d’irrecevabilité de ce chef, l’article 463 précité ne sanctionnant que la tardiveté de la requête adressée plus d’un an après la date à laquelle la décision attaquée est passée en force de chose jugée.
Il convient de considérer que la compagnie GAN ASSURANCES a été mise en mesure de connaître l’ordonnance attaquée et que, même si la décision n’est pas à ce jour passée en force de chose jugée, la requête en litige peut être déclarée recevable.
Au fond, il résulte des dispositions de l’ordonnance du 3 janvier 2025 que les motifs font référence à l’intervention de la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6], qu’il est fait droit à la demande principale du requérant et que, malgré l’absence au dispositif de la déclaration d’ordonnance commune et opposable, il n’est à aucun moment statué explicitement sur cette demande. Aussi, c’est à raison que les requérantes relèvent que le rejet du surplus des demandes ne peut s’appliquer à la demande de déclaration d’ordonnance commune à l’égard de la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6].
Au demeurant, il a été noté les protestations et réserves de cette dernière dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance du 3 janvier 2025. Il ne sera ainsi pas utile de recevoir à nouveau les nouvelles protestations et réserves de la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6] qui s’en rapporte sur la requête en omission de statuer.
Il sera fait droit à la requête présentée en rectifiant l’omission de statuer dans le dispositif de l’ordonnance et les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public. Il n’est cependant pas utile de préciser que la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6] est citée en qualité de sous-traitante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la présente requête en omission de statuer recevable.
CONSTATONS que l’ordonnance de référé minutée 2025/3 rendue le 3 janvier 2025 dans l’instance RG 24/07883 est entachée d’une omission de statuer.
ORDONNONS la rectification de cette omission en complétant ainsi le dispositif de l’ordonnance :
« DECLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE, les ordonnances de référé du 13 mars 2024 (RG 23/05536, minute n°2024/117) ayant désigné Monsieur [J] [E] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 mai 2024 ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE ;
DISONS que la mise en cause devront être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; »
Par les mentions suivantes :
« DECLARONS communes et opposables à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6] et à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE, les ordonnances de référé du 13 mars 2024 (RG 23/05536, minute n°2024/117) ayant désigné Monsieur [J] [E] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 mai 2024 ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI [Adresse 6] et de la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; »
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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