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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSNS
AFFAIRE : [Q] [O], [P] [G] épouse [O] C/ S.A.R.L. [J] [R], Société QBE EUROPE SA/NV
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [O]
né le 24 Mars 1957 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) (99), demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [G] épouse [O]
née le 05 Mai 1953 à [Localité 2] (82), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [J] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Par acte du 7 octobre 2025, Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [G] épouse [O] ont assigné la SARL [J] [R] et son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir condamnée la SARL [J] [R] à leur communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et de responsabilité civile au jour de la réclamation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Ils demandent que les dépens de l’instance soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font valoir qu’en 2019, la société [J] [R] a procédé au remplacement du liner de leur piscine maçonnée et qu’en 2023, ils ont constaté l’apparition de fuites. Les expertises amiables diligentées par les cabinets CEC et SARETEC, à la demande de leurs assureurs, ont effectivement révélé l’existence de fissures. N’étant pas parvenus à obtenir la résolution amiable du litige, ils sont contraints de solliciter une mesure d’expertise pour voir constatés les désordres, avant d’introduire une action au fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Bien que régulièrement assignées en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SARL [J] [R] et la compagnie QBE SA/NV n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été prorogée jusqu’au 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [O] ont confié à la SARL [J] [R] le soin de procéder au remplacement du liner de leur piscine maçonnée située dans leur propriété, au [Adresse 4][Adresse 5], sur la commune de [Localité 3].
La facture n°[Numéro identifiant 1], éditée le 9 mai 2019, atteste de l’exécution des travaux.
Il n’est pas contesté qu’à la fin du mois d’octobre 2023, les époux [O] ont déploré l’apparition de fuites dans le bassin.
En versant aux débats les rapports d’expertise des cabinets CEC et SARETEC, mandatés par les assureurs des deux parties, Monsieur et Madame [O] démontrent que leur piscine présente en effet un défaut d’étanchéité, notamment lié au défaut de pose d’un joint de dilatation entre les dalles de la terrasse et les deux skimmers.
Le devis dressé par la société REFERENCE PISCINE, sollicitée par les demandeurs, révèlent que le coût des travaux réparatoires pour le changement du liner et des skimmers, s’élève à près de 8 000 euros.
Les échanges entre les parties ont manifestement achoppé sur la prise en charge de ces frais.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige semble ainsi compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire de Monsieur et Madame [O], qui permettra d’objectiver les désordres et clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Il sera donc fait droit à leur demande. Une mesure expertise judiciaire sera ordonnée à leurs frais avancés.
Sur la demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
Il sera constaté que Monsieur et Madame [O] soutiennent, sans être contredits, que la SARL [J] [R] n’a pas communiqué ses attestations d’assurances couvrant les travaux réalisés par l’entreprise, de l’ouverture du chantier jusqu’au jour de la réclamation.
La SARL [J] n’ayant pas davantage communiqué ces pièces à l’audience, il sera fait droit à la demande des requérants. La SARL [J] [R] devra ainsi leur transmettre ses attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et de responsabilité civile au jour de la réclamation, et ce, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Passé ce délai, la défenderesse sera condamnée à produire ces pièces sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Sur la charge des dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [U] [K] (Mèl : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 19 juillet 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [G] épouse [O] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2500 euros au total avant le 19 mars 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame [E], vice-présidente du Tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
CONDAMNE la SARL [J] [R] à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et de responsabilité civile au jour de la réclamation, et ce, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNE la SARL [J] [R] à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé ce délai de 15 jours ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [G] épouse [O].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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