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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01345 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBBB (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à HABITAT 25
Copie délivrée le
à Mme [J]
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDEU
L’OFFICE PUBLICDE L’ HABITAT DU DEPARTEMENT DU [Localité 10] « HABITAT 25 » dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Madame [K] [I],munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 renvoyée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2024, l’OPH du département du [Localité 10] (HABITAT 25)a donné à bail à Mme [X] [J], désormais dénommée [X] [W], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] selon exploit du 6 mai 2025, en sollicitant les mesures suivantes:
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la locataire ;
— condamner Mme [X] [W] à lui payer l’arriéré locatif, soit la somme de
4 528,89 euros, sous réserve de l’actualisation lors de l’audience, avec les intérêts à compter du jugement ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 705,39 euros, avec indexation selon la clause prévue au contrat ;
— et enfin la condamner aux dépens.
Lors de l’audience utile du 7 octobre 2025, l’OPH du département du [Localité 10] (HABITAT 25) est représentée par Mme [I] [K], justifiant d’un pouvoir pour ce faire. Le bailleur actualise l’arriéré locatif à la somme de 6 526,36 euros et reprend pour le reste les termes de son assignation.
Mme [X] [W] comparaît en personne et conteste le décompte, indiquant avoir effectué un paiement de 300 euros au mois d’août 2025, non inclus dans le décompte. Pour le reste, elle s’en rapporte sur la demande, expliquant qu’elle va quitter le logement et déposer un dossier de surendettement pour apurer sa dette.
Un diagnostic social et financier a été établi avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 et le bailleur invité à faire part de ses observations sur le paiement du 9 août 2025 avant le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 10] le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés le 10 décembre 2024, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Le décompte actualisé fait état d’un solde de 6 350,69 euros arrêté au 6 octobre 2025, dont il convient de déduire la somme de 300 euros au titre du paiement du 9 août 2025, dont la locataire justifie et pour lequel le bailleur explique en cours de délibéré qu’il avait été imputé sur le mauvais compte de locataire.
Mme [X] [W] sera donc condamnée à payer à la société bailleresse la somme de 6 050,69 euros, avec les intérêts au taux légal à compter présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION
Il ressort de l’article 7 a) de la loi précitée du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire doit payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement aux obligations contractuelles est susceptible d’emporter la résiliation judiciaire du bail, en vertu des articles 1217 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte précité que l’arriéré locatif représente plus de huit mois de loyers impayés. La locataire est en situation d’impayés depuis son entrée dans les lieux, malgré des paiements épars. Le commandement de payer qui lui a été signifié le 9 décembre 2024 n’a pas suffit à permettre l’apurement de sa situation.
Il s’agit dès lors d’une situation d’impayés d’une gravité suffisante pour emporter la résiliation du bail à compter de l’assignation.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [W] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [X] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 705,39 euros.
Elle sera indexée sur la clause prévue au contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens. Ces derniers comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a en revanche pas lieu d’y intégrer le coût du commandement de payer, lequel ne constitue pas une dépense nécessaire à l’introduction d’une procédure en résiliation de bail, la mise en demeure à ce titre pouvant se faire par tout moyen.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter de 6 mai 2025, la résiliation judiciaire du bail consenti le14 juin 2024 par l’OPH du département du [Localité 10] (HABITAT 25) à Mme [X] [J], désormais dénommée [X] [W], concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’OPH du département du [Localité 10] (HABITAT 25) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à l’OPH du département du [Localité 10] (HABITAT 25) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 705,39 euros à compter du 6 mai 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera indexée selon la clause prévue au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à l’OPH du département du [Localité 10] (HABITAT 25)la somme de 6 050,69 euros (décompte arrêté au 6 octobre 2025, indemnité d’occupation du mois de septembre 2025 incluse et paiement du 9 août 2025 déduit), et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à intégrer dans les dépens le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024 ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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