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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 juin 2025, n° 22/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 22/03005 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EF62
N° : 25/00270
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Samira BENMERZOUG, avocate au barreau d’Orléans
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-202003443 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
non comparant et non représenté
Madame [F] [X] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me GONDER
EXPÉDITIONS : Me GONDER, M. [L], Mme [X]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GROUPE SOLLY AZAR indique que madame [U] [I] a donné à bail à monsieur [C] [L] et à madame [F] [X] épouse [L] une maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 670,00 euros.
Le 16 septembre 2021, une requête en injonction de payer a été déposée par la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a condamné solidairement les époux [L] au paiement d’une somme de 1.427,13 euros au titre de détériorations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, reçu au greffe de la juridiction le 04 juillet 2022, les époux [L] ont déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à personne le 29 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement avant dire droit en date du 06 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 15 novembre 2023 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de l’opposition formée par les époux [L].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2025.
Au cours de cette audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
in limine litis :de rejeter la demande de sursis à statuer, de juger irrecevable comme étant tardive l’opposition formée le 1er juillet 2022, de rejeter les demandes incidentes en inscription de faux des deux actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et, en conséquence, de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2021 retrouve son plein et entier effet,à titre principal, de condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 1.427,13 euros,en tout état de cause :de condamner solidairement les époux [L] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, les conseils des époux [L] ont indiqué ne plus intervenir à leur soutien. La SAS GROUPE SOLLY AZAR les a tous les deux faits citer à comparaitre selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 26 décembre 2024. Néanmoins, dans la mesure où ils ont été représentés dans un premier temps dans le cadre de la présente procédure, la décision sera rendue de manière contradictoire à leur égard.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens du débiteur.
Au cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 octobre 2021 a été signifiée à personne aux époux [L] le 29 mars 2022. Ceux-ci n’étant pas comparants, ils ne soutiennent pas, par définition, la demande d’inscription de faux sur laquelle avait conclu leurs avocats respectifs et à laquelle la SAS GROUPE SOLLY AZAR s’opposait.
L’opposition a été formée le 1er juillet 2022 soit plus d’un mois après la signification à personne de l’ordonnance. Il y a donc lieu de déclarer l’opposition irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer étant devenue définitive.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [L] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront in solidum les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum les époux [L] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [C] [L] et madame [F] [X] le 1er juillet 2022 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2022 ;
MAINTIENT dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [L] in solidum avec madame [F] [X] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [L] in solidum avec madame [F] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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