Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD7M Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD7M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 20 février 2025 prononcant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [M] alias [L] [A] né le 28 mai 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), né le 28 Mai 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [M] alias [L] [A] né le 28 mai 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) né le 28 Mai 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 24 avril 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 24 avril 2026 à 17 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2026 reçue et enregistrée le28 Avril 2026 à 8 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [M] alias [L] [A] né le 28 mai 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [Y] [S] [U], interprète en langue arabe, qui prête serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD7M Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [E] [M], né le 28 mai 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné contradictoirement par le tribunal correctionnel de Paris le 20 février 2025 du chef de vol en réunion à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 années.
X se disant [E] [M], alors placé en garde à vue du chef de recel de vol au commissariat de [Localité 3], a fait l’objet, le 24 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour au terme de sa garde à vue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2026, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [E] [M] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant [E] [M] indique qu’il voudrait sortir le plus tôt possible pour quitter la France. Il dit être en France depuis 3 ans, arrivé par l’Espagne sans papier ni titre de séjour. Il dit avoir une fille de 9 mois en France. Il dit être séparé de la maman. Il n’a pas de famille en France. Il précise en revanche avoir un domicile à [Localité 4], [Adresse 1] à [Localité 5]. Il dit ne pas avoir de problème de santé. Il dit avoir été placé en centre de rétention en 2024, à [Localité 6]. Il dit avoir été en prison ensuite, et ne pas avoir pu quitter la France depuis.
Le conseil de X se disant [E] [M] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault, rappelant les nombreux antécédents judiciaires de l’intéressé, et le non-respect de son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [E] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [E] [M] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 26 avril 2026, jour du placement de l’étranger en rétention administrative.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [E] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [E] [M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [E] [M] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD7M Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [E] [M] alias [L] [A] né le 28 mai 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 7].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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