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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/00705 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFK
AFFAIRE : [N] [J] / [L] [O] [B] [K] [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Delphine BRETON membre de la SELARL GAYA, avocate au barreau de SAUMUR, subtitué par Me Horetense DE BOUGLON, avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O] [B] [K] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me BRETON, Me [Localité 7],
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/00705
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2005, Monsieur [L] [M] a donné à bail rural à L’EARL [N] [J] dont Monsieur [J] était le gérant, des parcelles agricoles.
Selon acte authentique du 07 avril 2015, Monsieur [M] a donné à bail rural à long terme les mêmes parcelles, diminuées de l’emprise d’une ligne ferroviaire nouvellement construite, à Monsieur [J], ce dernier acceptant de régler personnellement un arriéré locatif dû par l’EARL.
Le 02 novembre 2015, Monsieur [J] ayant atteint l’âge de la retraite, a libéré les lieux après avoir délivré congé.
Le 22 mars 2018, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche en nullité du bail du 07 avril 2015 et en remboursement d’une somme recouvrée au moyen de mesures d’exécution forcée mises en oeuvre sur ses biens par le bailleur.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche s’est notamment déclaré incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal de grande instance du Mans.
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [J], la cour d’appel d’Angers a, selon arrêt du 12 octobre 2021, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu de déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent et, usant de son pouvoir d’évocation et y ajoutant, a annulé l’acte authentique du 07 avril 2015 et condamné en conséquence Monsieur [M] à restituer à Monsieur [J] la somme de 108 351,30 € perçue en exécution du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, et condamné Monsieur [J] à restituer à Monsieur [M] la somme de 13 331,57 € au titre de la valeur de la jouissance des terres.
Saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt en date du 26 octobre 2023 :
CASSÉ et ANNULÉ, sauf en ce qu’il a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche compétent pour trancher le litige, l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Angers ;REMIS, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de [Localité 10].
Poursuivant l’exécution de cet arrêt, Monsieur [M] a, selon procès-verbal en date du 22 janvier 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 12], était tenue envers Monsieur [J], pour obtenir paiement de la somme de 106 640,21 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 26 janvier 2024.
Par acte en date du 23 février 2024, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
À TITRE LIMINAIRE
que soit prononcée la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ;
RG n°24/00705
En conséquence,
que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 10] ;qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve la possibilité de soulever tout moyen de contestation de forme et de fond quant à la saisie-attribution ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
que soit ordonné le versement des sommes saisies entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5], en qualité de séquestre ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE
que Monsieur [M] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il fait grief au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution de comporter des erreurs ou omissions, comme l’absence d’information donnée au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues, également une erreur dans l’identité du créancier qui ne lui permet pas de connaître, selon lui, l’étendue de la saisie, les procès-verbaux de dénonciation de la saisie mais également de saisie-attribution devant en conséquence être annulés et la mainlevée de la saisie ordonnée.
Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 10], cette juridiction devant se prononcer sur la nullité du bail du 07 avril 2015 et, par conséquent, sur l’éventuelle restitution des sommes qu’il a versées à Monsieur [M] en vertu de ce contrat, si bien que, selon lui, la saisie-attribution n’a pas lieu d’être tant que la Cour d’appel de [Localité 10] n’a pas décidé si ces sommes étaient dues ou non.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite que la sommes saisie-attribuée soit placée entre les mains d’un séquestre.
Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 08 juillet 2024 aux termes desquelles il sollicite :
que Monsieur [J] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;que Monsieur [J] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il prétend premièrement que les griefs formulés à l’encontre du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution sont infondés, toutes les mentions y figurant dans le respect des textes. Il ajoute que s’agissant de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, une seule entité est chargée de recevoir tous les actes de saisie par voie dématérialisée, à charge pour elle d’indiquer à la chambre nationale des commissaires de justice l’entité qui concerne le débiteur et qui sera finalement destinataire de l’acte, procédé parfaitement régulier.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de sursis à statuer puisque selon lui l’arrêt de la cour de cassation du 26 octobre 2023 qui a anéanti l’arrêt d’appel du 12 octobre 2021 est exécutoire et impose donc que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que Monsieur [J] doit lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution de l’arrêt d’appel. À ce titre, il estime qu’il pouvait donc faire pratiquer une saisie-attribution afin d’obtenir le remboursement des sommes injustement réglées à Monsieur [J].
RG n°24/00705
Il s’oppose enfin à la mise sous séquestre, rappelant que la remise en état a été ordonnée par la cour de cassation et que Monsieur [J] refuse de façon illégitime de rembourser les sommes qui lui ont été réglées de façon indue, le risque d’insolvabilité se situant au demeurant davantage de son côté puisque les sommes saisies-attribuées ne représentent que 30 % de ce qu’il doit en réalité.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 26 janvier 2024 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 23 février suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 26 février 2024 à l’étude d’huissiers ayant pratiqué ladite mesure (le 23 février 2024 étant un vendredi).
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 26 février 2024.
Monsieur [J] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée de la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution et de la nullité subséquente du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [J], le procès-verbal de dénonciation daté du 26 février 2024 rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En outre, le procès-verbal ne mentionne pas comme créancier la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST mais bien Monsieur [L] [M], étant observé qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’une mention prescrite à peine de nullité.
Par ailleurs, le procès-verbal de dénonciation rappelle de façon limpide que la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à [Localité 11] puisqu’il s’agit de l’agence où Monsieur [J] détient des comptes, seule la signification du procès-verbal de saisie-attribution ayant été faite à l’agence de [Localité 13], ce qui s’explique parfaitement par le fait que cette agence soit la seule habilitée à recevoir les actes par voie dématérialisée. Cela n’entraîne absolument aucun grief pour le débiteur puisque ce sont bien les soldes de ses comptes qui ont été renseignés par le tiers saisi.
Les moyens soulevés par Monsieur [J] sont totalement dépourvus de sérieux et seront rejetés en l’absence de la moindre irrégularité affectant le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution. La nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui n’était invoquée que de façon subséquente à la nullité du procès-verbal de dénonciation, sera donc également rejetée.
Il s’infère que de ce qui précède que Monsieur [J] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
3°) Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’article 379 du même code ajoutant que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice, sans être tenus de motiver sur ce point leur décision, laquelle échappe en tout hypothèse au contrôle de la cour de cassation.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [J] repose sur l’hypothèse selon laquelle la cour d’appel de [Localité 10], désignée comme cour d’appel de renvoi après cassation, prononcerait la résiliation du bail du 07 avril 2015, ce qui entraînerait la condamnation de Monsieur [M] à restituer à Monsieur [J] les sommes perçues au titre de ce contrat.
Mais dans la mesure où la cour de cassation, selon arrêt du 23 octobre 2023, a cassé l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 12 octobre 2021 qui avait prononcé la résiliation du bail du 07 avril 2015, et expressément ordonné la remise en état des parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’arrêt d’appel, il convient donc d’appliquer les termes de cet arrêt qui est exécutoire, le contrat de bail du 07 avril 2015 étant, en l’état, parfaitement valable.
Force est donc d’en conclure que l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 10] ne conditionne pas la possibilité actuelle, pour Monsieur [M], de recourir à une mesure d’exécution forcée afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a payées à Monsieur [J] en vertu d’un arrêt définitivement anéanti.
La demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [J] sera donc rejetée.
4°) Sur la demande de versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre
Force est de constater que Monsieur [J] se contente de formuler cette demande sans aucunement invoquer le risque que les sommes saisies soient utilisées par Monsieur [M], lequel ne pourrait donc plus ensuite lui restituer les sommes dues en cas de résiliation du bail du 07 avril 2015.
Or, pour qu’une demande de mise sous séquestre puisse se concevoir, encore faudrait-il qu’il existe un risque d’insolvabilité démontré, ce qui n’est manifestement pas le cas alors que Monsieur [M], au contraire, avait respecté les termes de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 12 octobre 2021 qui le condamnait à restituer à Monsieur [J] plus de 100 000 €.
Bien plus, c’est Monsieur [J] qui n’exécute pas les termes de l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2023 qui a expressément ordonné la remise en état des parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’arrêt d’appel, ayant contraint Monsieur [M] à recourir à des mesures d’exécution forcée pour obtenir le remboursement (d’ailleurs très partiel) des sommes qu’il lui a injustement payées en vertu d’un arrêt défnitivement anéanti.
Monsieur [J] se trouve donc particulièrement malfondé à solliciter que les sommes saisies-attribuées soient placées entre les mains d’un séquestre, demande qui sera en conséquence rejetée.
5°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie succombante à la présente instance, Monsieur [J] assumera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à Monsieur [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [J] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 12], le 22 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande en nullité du procès-verbal de dénonciation de ladite saisie-attribution et de sa demande subséquente en nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 10] statuant comme cour d’appel de renvoi après cassation ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de versement des sommes saisies-attribuées entre les mains d’un séquestre ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par Monsieur [N] [J] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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