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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [L]
C/ Société URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00406 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H5K
DEMANDEUR
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Adiki KOKO – 3603, Maître [G] [M] de la SARL OCTOJURIS – [M] – PESSON – AVOCATS – 2596
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP V [F] O ABELLARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 24 octobre 2023 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 10 617 €.
La contrainte a été signifiée le 2 novembre 2023 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 9 janvier 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 1 474 €.
La contrainte a été signifiée le 15 janvier 2024 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 5 mars 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 2 731 €.
La contrainte a été signifiée le 11 mars 2024 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 18 juin 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 2 837 €.
La contrainte a été signifiée le 19 juin 2024 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 28 octobre 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 3 349 €.
La contrainte a été signifiée le 30 octobre 2024 à Monsieur [N] [L].
Le 17 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur [N] [L] par la SCP V. BELOUD et O. ABELLARD, commissaires de justice associés à LYON 06 (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 20 835,51€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [L] le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [L] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer Monsieur [N] [L] recevable et fondé en sa contestation,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024,
— déclarer illicite ladite saisie-attribution compte tenu de l’absence de prétendus titres exécutoires et dénonciation au débiteur,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais avancés de l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement au débiteur en vertu de l’article pour s’acquitter de la créance demandée, déduction faite des majorations de retard injustifiée,
A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal disait fondée en sa totalité la mesure d’exécution,
— accorder à Monsieur [N] [L] des délais de paiement pour l’ensemble de la créance,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à régler la somme de 2 500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution doit être déclarée nulle à défaut de notification des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée et en l’absence de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse dans le délai de huit jours. Il ajoute que le décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution est imprécis et ne lui permet pas de connaître la nature et la période des sommes réclamées.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite de dire et juger qu’elle dispose de titres exécutoires et ainsi d’une créance liquide, certaine et exigible, dire et juger régulière la saisie-attribution pratiquée, débouter Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 ne souffre d’aucune cause de nullité ou de mainlevée, que les contraintes fondant la mesure d’exécution forcée ont toutes été signifiées par commissaire de justice ainsi que la dénonciation de la saisie-attribution et ce, dans le délai légal imparti. Elle ajoute que le demandeur n’établit aucun grief et ne démontre nullement l’inexactitude des sommes réclamées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En application de l’article R211-3 alinéa premier du code des procédures civils d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 a été dénoncée le 23 décembre 2024 au débiteur, le créancier saisissant produisant l’acte de dénonciation de la saisie-attribution délivré le 23 décembre 2024 par commissaire de justice à Monsieur [N] [L].
De sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [N] [L] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Monsieur [N] [L] soulève plusieurs moyens à l’appui de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse qui seront successivement examinés.
1/ Sur l’absence de signification des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
En application de l’article L244-9 du code de la Sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au titre exécutoire, et notamment de la signification.
Il est constant qu’une saisie pratiquée en vertu d’un titre exécutoire qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679, P II, no 383).
En l’espèce, Monsieur [N] [L] soutient ne jamais avoir eu connaissance des cinq contraintes fondant la mesure d’exécution forcée.
En outre, les cinq contraintes émises par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ont toutes été signifiées par commissaire de justice à la même adresse, soit le domicile du demandeur, adresse que mentionne également ce dernier sur l’assignation initiant la présente procédure ou encore sur les arrêts de travail et avis d’impôt produits par le demandeur. Lors de l’audience, il a été confirmé par le conseil du demandeur que ce dernier n’a jamais changé d’adresse.
Dans le cas présent, il ressort des actes de signification des cinq contraintes :
— que la première contrainte émise le 24 octobre 2023 a été signifiée le 2 novembre 2023 à étude en raison du refus de la personne présente au moment du passage du commissaire de justice de prendre l’acte, le commissaire de justice mentionne que « n’ayant pu, au moment de notre passage, avoir aucune indication suffisante sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, et ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente, et vérifications faites que le destinataire est bien domicilié à l’adresse indiquée caractérisée par les éléments suivantes : Nom sur la boite à lettre et interphone et confirmation de la personne présente »,
— que la seconde contrainte émise le 9 janvier 2024 a été signifiée le 15 janvier 2024 par commissaire de justice à étude, la signification à personne étant impossible en raison de l’absence du destinataire, que le commissaire de justice mentionne la certitude du domicile du débiteur par les éléments suivants : le nom du destinataire sur une boite aux lettres et sur l’interphone,
— que pour les trois autres contraintes respectivement émise le 5 mars 2024 et signifiée le 11 mars 2024, émise le 18 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024, émise le 28 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2024, le commissaire de justice mentionne toujours la certitude du domicile du débiteur par les éléments suivants : le nom du destinataire sur une boite aux lettres et sur l’interphone et à chaque fois, la signification à personne étant impossible en raison de l’absence du destinataire.
Il en résulte que le commissaire de justice a accompli à chaque signification une vérification pour s’assurer de la certitude du domicile du débiteur, en constatant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone ainsi que la confirmation de la personne présente lors de la première signification réalisée le 2 novembre 2023. Ces vérifications du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli et ne peuvent être remises en cause.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées et les significations des cinq contraintes au débiteur sont régulières.
De surcroît, force est de constater qu’il est justifié que Monsieur [N] [L] est en lien avec l’étude de commissaire de justice instrumentaire au regard des échanges de mails produits entre le 19 août 2024 et le 26 septembre 2024.
Dans ces conditions, il est justifié de la signification régulière au débiteur des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée.
2/ Sur l’absence de dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, le créancier saisissant produit l’acte de dénonciation de la saisie-attribution effectué par commissaire de justice le 23 décembre 2024, soit dans le délai légal de huit jours.
Au surplus, l’acte de signification mentionne qu’une remise à personne n’a pas été possible en raison de l’absence momentanée du destinataire de l’acte mais que la certitude de son domicile est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Dans cette perspective, il est justifié de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur dans le délai légal de huit jours ainsi que de la régularité de l’acte de signification au regard de l’analyse effectuée précédemment qui s’applique également à l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution. En tout état de cause, aucun grief n’apparaît établi à l’encontre de Monsieur [N] [L], dans la mesure où l’objet de la dénonciation prévue par la loi est de permettre au débiteur saisi de connaître le commissaire de justice instrumentaire, le créancier saisissant et de pouvoir contester la saisie dans les délais légaux.
Dans le cas présent, Monsieur [N] [L] a pu rapidement avoir connaissance de l’acte délivré et a pu élever contestation dans le délai fixé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci étant recevable.
Par conséquent, ce moyen sera écarté et aucune caducité de la saisie-attribution n’est susceptible d’être prononcée.
3/ Sur l’absence de décompte précis figurant à l’acte de saisie
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 comporte décompte distinct des sommes réclamées pour chaque titre exécutoire mentionnant la somme due en principal incluant des majorations de retard et frais ainsi que les versements effectués par le débiteur au titre de cotisations sociales impayées par le débiteur en sa qualité de travailleur indépendant.
Dans le cas présent, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne effectivement pour chaque titre exécutoire la nature de la créance avec les périodes concernées comprenant la somme due en principal et frais ainsi que les versements effectués par le débiteur. Dans la même optique, les cinq titres exécutoires comportent le détail des sommes réclamées ainsi que l’ensemble des périodes, au contraire des assertions du demandeur.
En outre, les documents produits par le débiteur émanant de l’URSSAF RHÔNE-ALPES corroborent les éléments contenus dans les titres exécutoires et le demandeur ne démontre nullement l’existence d’un grief.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, puisqu’aucun intérêt n’est réclamé ainsi que les versements effectués par le débiteur pour chaque titre exécutoire.
La créance ne souffre d’aucune incertitude. Le moyen tiré de ce chef ne saurait prospérer.
En définitive, la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 ne souffrant d’aucune cause d’annulation ou de mainlevée, les demandes formulées de ce chef par Monsieur [N] [L] seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’acte de saisie-attribution produit que la saisie-attribution a été infructueuse en totalité et que les délais de paiement concernent alors l’ensemble de la somme restant due, soit la somme de 20 835,51 € incluant les majorations de retard puisqu’il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée.
En outre, Monsieur [N] [L] expose être travailleur indépendant en qualité d’agent général d’assurance auprès d’AXA. Il justifie avoir été en arrêt de travail du 27 juin 2023 au 28 juillet 2023, puis du 4 octobre 2024 au 5 novembre 2024 et avoir déclaré la somme de 63 980 € au titre de revenus des associés et gérants en 2023, selon l’avis d’impôt 2024. Il ajoute être marié, avoir quatre enfants dont deux enfants mineurs. Il ressort de l’avis d’impôt 2024 que son épouse a perçu un revenu de 38 139 € en 2023.
Toutefois, il est relevé que Monsieur [N] [L] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant de l’année 2023, ni de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Au surplus, le seul fait que le compte agence de Monsieur [N] [L] soit débiteur d’un montant de 1 493,95 € au 17 décembre 2024 ne peut suffire à caractériser à lui seul l’existence de difficultés financières en l’absence de tout autre élément actuel relatif à ses ressources et ses charges afin d’appréhender la situation du débiteur. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de sa demande relative à la déduction des majorations de retard.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [N] [L] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [N] [L] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 17 décembre 2024 entre les mains de AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de la somme de 20 835,51€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [N] [L] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 17 décembre 2024 entre les mains de AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de délais de paiement et de sa demande relative à la déduction des majorations de retard ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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