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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 20 oct. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVCA
Minute :
Jugement du :
20 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 puis la décision a été prorogée au 20 Octobre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 20 Octobre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Grégory ROULAND membre de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à son domicile, Madame [V] [C] a signé, le 1er février 2024, un bon de commande auprès de la SASU Cap Soleil Énergie portant sur l’installation, en autoconsommation, d’un système de 16 panneaux solaires et d’un micro onduleur pour un montant total de 28 900 euros.
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2024, la SA Cofidis a consenti à Madame [V] [C] un crédit affecté à la fourniture de cette prestation, d’un montant de 30 900 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 6 mois en 180 mensualités successives de 256,47 euros (hors assurance) au taux débiteur fixe de 5,14 % l’an.
Par actes extrajudiciaires des 2 et 9 août 2024, Madame [V] [C] a fait assigner respectivement la SASU Cap Soleil Énergie et la SA Cofidis.
Aux termes de ces assignations, elle entendait, sous exécution provisoire,
— à titre principal,
*voir prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la SASU Cap Soleil Énergie le 1er février 2024, par l’effet de l’exercice de son droit de rétractation, dans le délai légal,
*voir prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté, accessoire au contrat de vente,
en conséquence,
*être exonérée du remboursement de la somme de 30 900 euros au titre du crédit litigieux à la SA Cofidis pour voir celle-ci condamner à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
mais, à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à cette demande d’exonération, voir la SASU Cap Soleil Énergie condamnée à lui restituer la somme de 30 900 euros, à charge pour eux de reverser cette somme à la SA Cofidis, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire,
*voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU Cap Soleil Énergie le 1er février 2024,
*voir prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté, accessoire au contrat de vente,
en conséquence,
*être exonérée du remboursement de la somme de 30 900 euros au titre du crédit litigieux à la SA Cofidis pour voir celle-ci condamner à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
mais, à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à cette demande d’exonération, voir la SASU Cap Soleil Énergie condamnée à lui restituer la somme de 30 900 euros, à charge pour eux de reverser cette somme à la SA Cofidis, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux,
— en tout état de cause,
* condamner la SASU Cap Soleil Énergie à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins à son domicile, dont elle sollicite la remise en état, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard,
* la condamnation in solidum de la SASU Cap Soleil Énergie et de la SA Cofidis au paiement d’une indemnité de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [C] a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales .
Reprenant à la barre les conclusions qu’elle avait déposées pour l’audience du 27 février 2025, la société Cap Soleil Énergie conteste, comme prétendu par la partie demanderesse, ne pas avoir respecté les prescriptions légales relatives au délai de rétractation.
Au contraire, corrigeant les manquements qui lui avaient été précédemment imputés, les nouveaux contrats de vente qu’elle a fait signer à ses clients à compter du mois de février 2024 respectent parfaitement les prescriptions énoncées à l’article L221- 18 du code de la consommation.
Dès lors, le droit de rétractation exercé par Madame [V] [C], qui ne saurait être prorogé compte tenu des informations dont elle disposait, est tardif, contrairement à ce que celle-ci prétend.
En conséquence, elle conclut au rejet de sa demande de rétractation.
Considérant que l’information dispensée dans le contrat de vente était suffisamment précise quant aux performances, rendement et capacité de production de l’installation, Madame [V] [C] ne saurait prétendre à la nullité du contrat de vente sur ce fondement, pas plusqu’au titre des délais d’exécution puisque le contrat de vente permettait de déterminer les différents délais dans lesquels seraient appréciées la faisabilité technique de l’installation et entreprises les démarches administratives, mais aussi la date de la mise en service du système.
À titre subsidiaire, elle soutient que l’éventuelle nullité du bon de commande constitue une nullité relative, susceptible d’être confirmée, ce qu’a fait en l’espèce Madame [V] [C] en signant l’attestation de fin de chantier, que conforte la mise en service de l’installation, dont il n’est pas soutenu qu’elle ne fonctionnerait pas.
Elle conclut donc au débouté de la partie demanderesse en l’ensemble de ses demandes mais prétend à sa condamnation au remboursement du crédit et au paiement d’une indemnité à son endroit de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SA Cofidis conclut
— à titre principal,
*sur la validité de la rétractation exercée par Madame [V] [C], elle indique qu’il incombe à la société Cap Soleil Énergie de s’expliquer sur ce point mais souligne que les conditions générales de vente indiquent bien la possibilité pour l’emprunteuse de se rétracter à compter de la livraison du matériel,
— à titre subsidiaire,
*en cas d’annulation du contrat principal, qui entraînerait la nullité du contrat de crédit, elle prétend à la condamnation de son emprunteuse au remboursement de la somme de 30 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En effet, en l’absence de faute qu’elle aurait commise, au regard de la formalité légale du bon de commande ou lors du déblocage des fonds, Madame [V] [C] doit être déboutée en ses demandes.
Elle ajoute que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle subirait de sorte qu’elle doit être condamnée à restituer les fonds qu’elle lui a empruntés,
— à titre très subsidiaire,
*en l’absence de condamnation de Madame [V] [C] au paiement du contrat affecté conclu le 1er février 2024, elle prétend à la condamnation de la société Cap Soleil Énergie au paiement de la somme de 46 164,10 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, correspondant au montant total du crédit à régler si celui-ci était parvenu à son terme,
*à la condamnation de la société Cap Soleil Énergie à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,
— à titre infiniment subsidiaire,
*à la condamnation de la société Cap Soleil Énergie au paiement de la somme de 30 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
*à la condamnation de la société Cap Soleil Énergie à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,
— en tout état de cause,
*à la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 puis prorogée au 20 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L221-1 II du code de la consommation, le contrat conclu le 1er février 2024 entre Madame [V] [C] et la SASU Cap Soleil Énergie, objet du litige, est assimilé à un contrat de vente en ce qu’il porte sur la fourniture d’une prestation de services et sur la livraison de biens.
— Sur la caducité du contrat de vente
Au soutien de cette prétention, Madame [V] [C] fait valoir que son cocontractant l’a informé d’un délai de rétractation erroné, de 14 jours, sans lui préciser qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du jour de la réception des biens pour le calcul de ce délai.
En conséquence, se prévalant du bénéfice des dispositions de l’article L221-26 du code de la consommation, prorogeant le délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, elle soutient que sa rétractation, formulée le 11 juillet 2024, est intervenue dans le délai légal.
L’article L221-18 du code de la consommation énonce que “ le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221- 23 à L 221-25. Le délai court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 221- 4,
— de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit à rétractation à compter de la conclusion du contrat …”.
L’article L 221- 5 du même code édicte que “ préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1 les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
…
7° lorsque le droit de rétractation existe; les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État… » ;
En l’espèce, le contrat de vente conclu le 1er février 2024 mentionne au chapitre de la rétractation inséré dans ses conditions générales de vente : " délai : le client a le droit de se rétracter sans donner de motif dès la conclusion du bon de commande.
Le délai de rétractation expire 14 jours à partir de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier par courrier recommandé avec AR à CSE ([Adresse 2]) sa décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste en courrier recommandé avec AR, télécopie ou courrier électronique à l’adresse suivante : (contact@cs- énergie.fr). Le client peut utiliser le modèle de rétractation mais ce n’est pas obligatoire ".
Ces mêmes conditions générales de vente mentionnent les effets de la rétractation.
Compte tenu de ces éléments, le délai de rétractation ouvert au profit de Madame [V] [C] a commencé à courir à compter du lendemain du jour où elle a reçu livraison des panneaux solaires et du micro onduleur, conformément aux dispositions mentionnées dans le code de la consommation mais aussi en vertu des dispositions énoncées au code de procédure civile.
En l’absence de précision quant à la date effective de réception de ce bien, il y a lieu de fixer au plus tard cette réception à la date de la fin du chantier, soit le 6 février 2024.
Madame [V] [C] aurait donc dû exercer ce droit avant le 20 février 2024 à minuit.
Sauf à ajouter aux dispositions légales qu’a respecté le contrat conclu entre les parties, Madame [V] [C] ne peut utilement prétendre bénéficier d’un délai de rétractation prolongé en reprochant à son cocontractant de l’avoir informée d’un délai de rétractation erroné, dès lors que celui-ci a satisfait aux dispositions légales formelles auxquelles il était tenu.
En conséquence, Madame [V] [C] ne saurait prétendre à la caducité du contrat de vente.
— Sur le sort du contrat principal et sa conséquence sur le crédit accessoire
L’article L 221- 9 du code de la consommation énonce que “ le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement express des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221- 5 …”.
Les dispositions de l’article L 221- 5 ont été ci-dessus rappelées, particulièrement son 1° qui prévoit l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur, de façon lisible et compréhensible : des « caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ».
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, selon l’article L 242-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’examen du contrat de vente, dénommé bon de commande, conclu le 1er février 2024 entre Madame [V] [C] et la SASU Cap Soleil Énergie révèle qu’il porte sur 16 panneaux solaires photovoltaïques, monocristallins de 375 Wc, certifiés CE et NF, d’une puissance globale de 6000 Wc, avec prise en charge de l’installation complète, comprenant panneaux, quitte d’intégration, coffrets, accessoires et fournitures.
Ce contrat, visant à une autoconsommation, mentionne toutefois que les frais de raccordement à ERDF, démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans, demeurent à la charge de la société installatrice, à laquelle incombe également la réalisation des démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du consensuel, des démarches administratives et de mairie. Ce contrat comprend également des micros onduleur dont " le nombre… est adapté à la puissance globale des panneaux, soit 6000 Wc ", sans plus de précisions.
Pourtant, aucun élément ne figure dans le bon de commande qui permettrait à Madame [V] [C] de connaître sa capacité de production d’électricité. Or, le bon de commande mentionne que l’installation a vocation à être utilisée en autoconsommation /injection directe, de sorte que l’information du consommateur sur ses capacités de production d’électricité constitue en l’espèce une caractéristique essentielle du bien ou du service.
Il s’en déduit que Madame [V] [C] revendique, à bon droit, le bénéfice des dispositions de l’article L242- 1 du code de la consommation pour prétendre à la nullité du contrat principal, sans que les parties défenderesses puissent utilement lui opposer la confirmation de ce contrat de vente au seul motif qu’elle aurait signé l’attestation de fin de chantier.
En effet, contrairement à ce que tente de soutenir la SASU Cap Soleil Énergie, la nullité résultant de cette irrégularité du contrat n’est pas relative. Elle ne relève donc pas de la catégorie de celles susceptibles d’être confirmées.
Étant fait droit à ce moyen développé par la demanderesse, il n’y a pas lieu d’examiner, comme surabondant, l’autre moyen qu’elle développe, afférent au délai d’exécution du contrat.
En conséquence, il y a lieu, après avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2024 avec la SASU Cap Soleil Énergie, de prononcer la nullité du contrat accessoire conclu le 1er février 2024 avec la SA Cofidis, en application des dispositions de l’article L312-55 al 1 du code de la consommation.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du crédit affecté
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 1178 du Code civil que la nullité emporte, en principe, l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale.
En application de ce principe, Madame [V] [C] prétend, à bon droit, à la condamnation de la SASU Cap Soleil Énergie à venir reprendre, à son domicile et à ses frais, l’intégralité des matériels qu’elle a pu y installer, puis remettre le domicile et sa toiture en leur état antérieur, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
S’agissant des effets de l’annulation du contrat de crédit accessoire, l’application des dispositions légales ci-dessus rappelées conduit au remboursement, par l’emprunteur, du capital prêté, tandis que l’organisme prêteur doit lui restituer le montant des mensualités qu’il a pu lui verser, en exécution du prêt.
Toutefois, Madame [V] [C], pour s’exonérer de l’obligation de restitution mise à sa charge, se prévaut de fautes commises par la SA Cofidis notamment lors de la délivrance des fonds pour n’avoir tiré aucune conséquence des vices affectant le bon de commande initial alors que, connaissant les multiples procédures judiciaires engagées à l’encontre de la SASU Cap Soleil Énergie, dans le cadre desquelles, en sa qualité d’organisme prêteur, elle avait été attraite, elle aurait dû se montrer particulièrement vigilante, ce qui est exact.
Toutefois, la faute de l’organisme prêteur peut priver celui-ci de sa créance de restitution du capital, sous réserve de la démonstration par l’emprunteur d’un préjudice.
Or, en l’espèce, Madame [V] [C] ne rapporte pas la preuve, hormis ses allégations que les panneaux photovoltaïques installés par la SASU Cap Soleil Énergie ne fonctionneraient pas, pas plus qu’elle ne justifie, tandis que la charge de la preuve lui en incombe, avoir commencé à verser à la SA Cofidis une quelconque mensualité en vertu de l’offre préalable de crédit affecté qu’elle lui a consentie, qui devait intervenir, selon l’échéancier produit aux débats à compter du mois d’octobre 2024, alors que la banque, dans l’historique du compte qu’elle produit aux débats, mentionne que son emprunteuse ne lui a versé aucune somme.
Ainsi, Madame [V] [C] doit être déboutée en sa demande tendant à être dispensée de la restitution au prêteur de sa créance.
En conséquence, Madame [V] [C] sera condamnée à rembourser à la SA Cofidis le montant du capital prêté, majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Toutefois, l’annulation du contrat de vente et subséquemment du contrat accessoire de crédit résultant d’une faute commise par la SASU Cap Soleil Énergie à raison du non-respect des dispositions du code de la consommation, Madame [V] [C] prétend, à bon droit, à la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 30 900 euros.
— Sur les autres demandes
Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties doit être déboutée des demandes subsidiaires, voire infiniment subsidiaire qu’elle avait pu former ;
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [C] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer .
La SA Cofidis et la SASU Cap Soleil Énergie seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SASU Cap Soleil Énergie et la SA Cofidis seront déboutées en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la SASU Cap Soleil Énergie et Madame [V] [C] le 1er février 2024 ;
Ordonne la reprise, par la SASU Cap Soleil Énergie, à ses frais, des équipements livrés et installés au domicile de Madame [V] [C] ;
Condamne la SASU Cap Soleil Énergie à remettre, à ses frais, en leur état antérieur le domicile et la toiture de Madame [V] [C] ;
Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er février 2024 entre Madame [V] [C] et la SA Cofidis;
Condamne Madame [V] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 30 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SASU Cap Soleil Energie à payer à Madame [V] [C] la somme de
30 900 euros ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision ;
Condamne in solidum la SA Cofidis et la SASU Cap Soleil Energie à payer à Madame [V] [C] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Cap Soleil Energie et la SA Cofidis en ce même chef de demande ;
Condamne in solidum la SA Cofidis et la SASU Cap Soleil Energie aux dépens
La Greffière La Juge
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