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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M2D IMMOBILIER SAS, société par actions simplifiée sous le nom de [ J ] [ W ] [ N ] [ L ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00821 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 8 septembre 2025
Minute n°26/334
N° RG 25/00821 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EN
le
CCC : dossier
FE :
Me MIQUEL
Me JAHJAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT-SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M2D IMMOBILIER SAS
société par actions simplifiée sous le nom de [J] [W] [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
À l’audience publique du 17 février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date des 7 et 8 mars 2024, M. [O] [Y] et Mme [F] [C] ont, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée M2D IMMOBILIER agissant sous le nom commerciale de l’agence immobilière [J] [W] (ci-après l’agence [J] [W]), consenti à M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] (77) pour un prix de 270 000 euros.
L’acte a prévu le versement d’un acompte d’un montant de 8 100 euros entre les mains de Me [I] [M], notaire à [Localité 5] chargée de l’opération, ainsi qu’une indemnité forfaitaire et de clause pénale de 27 000 euros dont serait redevable toute partie défaillante.
L’acquisition devait être financée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs crédits pour un montant total de 251 060 euros pour une durée maximale de 25 ans au taux maximal de 4,3 % hors assurance.
Au 10 mai 2024, date d’expiration de la faculté d’acquérir le bien, les époux [V] n’avaient pas levé l’option.
Estimant déchue la faculté pour les bénéficiaires de se prévaloir de la promesse, M. [Y] et Mme [C] les ont mis en demeure, le 17 mai 2024, de procéder au paiement de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, M. [Y] et Mme [C] ont fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de la clause pénale et d’indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [Y] et Mme [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1126 et suivants, 1991 et suivants du code civil, de :
« DIRE recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [Y] et Madame [C]
CONDAMNER les consorts [V] au règlement de la clause pénale de 27.000 € au bénéfice de Monsieur [Y] et Madame [C]
JUGER que ladite somme sera majorée des intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER les consorts [V] au règlement de la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER la SAS M2D IMMOBILIER au règlement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER solidairement les consorts [V] et la SAS M2D IMMOBILIER au règlement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement les consorts [V] et la SAS M2D IMMOBILIER aux entiers dépens »
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [C] exposent :
— sur le fondement des articles 1103, 1217, 1226, 1228 et 1304-3 du code civil, que les acquéreurs n’ont justifié ni du dépôt de leur dossier de demande de prêt, ni de l’obtention ou de la non-obtention dudit prêt, ce qui a pénalisé les vendeurs qui disposaient d’une autre proposition d’achat et qui s’étaient eux-mêmes positionnés sur l’acquisition d’un autre bien immobilier ;
— qu’ils s’estiment également bien fondés à solliciter le paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— que les époux [V] ne peuvent soutenir que le délai pour leur permettre d’obtenir un prêt était trop court, ce contrat ayant été signé en connaissance de cause et en présence d’un agent immobilier, le délai de deux mois contractuellement prévu étant celui habituellement laissé aux acquéreurs dans la majorité des promesses de vente ;
— qu’il est inexact d’affirmer que le compromis de vente ne faisait pas état des informations nécessaires pour obtenir un prêt ;
— que si des informations manquaient à la promesse de vente, il revenait aux acquéreurs de proposer de la compléter par un avenant ; qu’ils se tenaient à la disposition des acquéreurs pour leur communiquer les éléments d’information réclamés par les établissements bancaires, mais que les acquéreurs n’ont jamais informé ni les vendeurs, ni l’agence [J] [W] d’une difficulté à ce niveau ;
— que le refus notifié par la Société générale n’est pas motivé par le fait que des informations auraient fait défaut dans la promesse de vente, mais par le fait que les éléments en leur possession ne leur permettaient pas d’accorder le prêt ;
— que le prêt sollicité auprès du LCL n’est pas conforme aux conditions fixées par la promesse de vente, le montant demandé étant plus important ;
— que les époux [V] n’ont pas communiqué le premier refus, provenant de la Société générale, avant le délai imparti fixé au 10 mai 2024 alors qu’ils auraient reçu ce refus dès le 27 avril 2024, et n’ont jamais justifié du dépôt d’une deuxième demande de prêt, ce qui fonde l’application de la clause pénale ;
— se fondant sur les articles 1991 et suivants du code civil, outre l’article 1217 du même code, qu’en dépit des relances, l’agent immobilier n’a jamais répondu sur le non-paiement de l’acompte ni sur le suivi des dossiers de prêt déposés par les acquéreurs ; qu’il a donc failli à ses obligations.
Aux termes de ses conclusions en réplique (3) et demande reconventionnelle notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, les époux [V] demandent au tribunal, au visa de l’article 1304-3 du code civil, de :
« Dire et juger que le compromis est invalide,
— Dire et juger que les époux [V] étaient dans l’impossibilité d’obtenir un prêt à cause du manque de renseignement sdans le compromis,
— Dire et juger que les époux [V] ont notifié les refus de prêt,
— Dire et juger que la clause pénale de 27.000 € insérée dans le compromis ne s’applique pas,
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [Y] et Madame [C],
— Condamner Monsieur [Y] et Madame [C] à payer au époux [V] la somme de 10.000 € comme dommages et intérêts,
— Les condamner à payer 5.000 € aux époux [V] pour préjudice moral,
— Et à 5.000 € en vertu de l’article 700 CPC et en tous les dépens. »
À l’appui de leurs prétentions, les époux [V] exposent :
— que la promesse de vente n’est pas valide car elle ne contient pas les mentions nécessaires pour pouvoir monter un dossier de crédit ;
— qu’ils ont déposé deux demandes de prêt auprès du Crédit lyonnais et de la Société générale, qui ont tous deux refusé de constituer un dossier de prêt en raison du manque d’éléments dans la promesse de vente ;
— qu’ils ont informé le notaire et l’agence immobilière de ces refus le 31 mai 2024 ;
— que la promesse de vente ne prévoyait pas de modalités de rectification ;
— que le délai d’obtention du prêt, fixé à deux mois, était trop court, les délais étant habituellement fixés à quatre mois ;
— sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, que les acquéreurs ne sont pas fautifs et ne peuvent donc être tenus de payer la clause pénale alors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de satisfaire aux conditions stipulées dans la promesse de vente en raison des carences d’informations essentielles dont elle fait état.
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’agence [J] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Conformément à cette règle, il n’y a pas lieu à statuer sur les « prétentions » suivantes des époux [V] :
« – Dire et juger que les époux [V] étaient dans l’impossibilité d’obtenir un prêt à cause du manque de renseignement sdans le compromis,
— Dire et juger que les époux [V] ont notifié les refus de prêt, »
Sur la validité de la promesse de vente
En vertu de l’article 1124 du code civil, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
Aux termes de l’article 1128 du code civil, « sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Un contrat dispose d’un contenu certain dès lors que la chose due existe et que le service promis est possible, la prestation devant être déterminée ou, au moins, déterminable.
En l’espèce, les époux [V] soutiennent que la promesse de vente n’est pas valide car elle ne contiendrait pas les mentions nécessaires pour pouvoir monter un dossier de crédit.
Cependant, ils n’établissent pas que leur consentement a été vicié ou qu’ils étaient dans l’incapacité juridique de contracter lors de la signature du contrat.
Par ailleurs, les époux [V] ne déterminent pas en quoi l’inexistence des mentions de la surface habitable du bien, de la superficie du terrain ou de la nature d’occupation du bien (résidence principale ou secondaire) caractériserait la présence d’un contenu illicite ou incertain dans la promesse de vente, de sorte que cette inexistence n’est pas susceptible d’aboutir à son invalidation.
Dès lors, les époux [V] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un élément susceptible d’affecter la validité de la promesse de vente.
Par conséquent, les époux [V] seront déboutés de leur demande tendant à son invalidation.
Sur la clause pénale
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions des articles 1304 et 1304-6 du même code, l’accomplissement de la condition suspensive rend l’obligation pure et simple.
Selon l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il résulte de la promesse de vente litigieuse que sa réalisation était subordonnée à l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, l’acquéreur s’étant engagé à déposer des dossiers de demande de prêts portant sur une somme maximale de 251 060 euros, sur une durée maximale de 25 ans au taux maximal de 4,3 % (hors assurance), dans au moins deux établissements de crédit, et à en justifier à M. [Y] et Mme [C] et à l’agence [J] [W] dans un délai maximal de vingt jours à compter du dépôt de la demande.
En cas de non-obtention du financement, les stipulations de la promesse de vente imposaient aux acquéreurs d’en informer l’agence [J] [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au plus tard le 10 mai 2024, en produisant au moins deux refus de prêt et en précisant, pour chacun d’eux, la date de dépôt de la demande de prêt, le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
À défaut, la promesse de vente invitait M. [Y] et Mme [C] à mettre en demeure les époux [V] de leur justifier, sous huit jours, la réalisation ou la défaillance de la condition. Une clause de prorogation de la durée de validité de cette condition suspensive était également prévue.
La promesse de vente mentionnait cependant que si le défaut de réalisation de la condition suspensive était imputable exclusivement aux époux [V] en raison notamment de la faute, de la négligence, de la mauvaise foi ou d’un abus de droit de ces derniers, M. [Y] et Mme [C] pouvaient demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du code civil et faire déclarer la condition réalisée. L’une des parties pouvait alors obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’inexécution à l’expiration d’un délai de dix jours, la partie non défaillante pouvait poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés de la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Sur ce,
Les époux [V] produisent, à l’appui de leurs prétentions, un courrier de la Société générale en date du 25 avril 2024 ainsi qu’un courrier du Crédit lyonnais daté du 27 avril 2024 les informant de leur refus de donner une suite favorable à leur demande de prêt de 255 174 euros, aucun des deux refus n’étant motivé par l’absence de mentions figurant dans la promesse de vente.
Il résulte de ces courriers qu’en déposant des dossiers de demande de prêts portant sur une somme de 255 174 euros, les époux [V] n’ont pas respecté le cadre fixé par la promesse de vente qui exigeait que ces demandes portent sur la somme maximale de 251 060 euros.
Par ailleurs, les époux [V] ne produisent aucun autre élément susceptible de démontrer que le non-financement ferait suite à deux demandes de prêt déposées conformément au cadre fixé par la promesse de vente.
Les époux [V] soutiennent que le délai de deux mois était trop court pour leur permettre d’obtenir un prêt. Cependant, ils ne justifient pas avoir pris contact avec M. [Y] et Mme [C] afin de mettre en œuvre la clause contractuelle permettant de proroger ce délai.
Il résulte de ces éléments qu’en produisant des demandes de prêt d’un montant excédant la somme maximale fixée par la promesse de vente, les époux [V] ont réduit leur chance d’obtenir un prêt et ont, par cette attitude, adopté un comportement fautif contribuant à empêcher l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que le non-accomplissement de cette condition suspensive aurait pour origine une action ou une omission de M. [Y] et Mme [C], de sorte que le défaut de réalisation de la condition suspensive doit être exclusivement imputé aux époux [V].
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil susvisées, la condition suspensive d’obtention d’un prêt sera réputée accomplie.
Il est constant qu’à l’expiration du délai de dix jours qui a suivi la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par M. [Y] et Mme [C] et distribuée le 9 juillet 2024 aux époux [V], ces derniers ne s’étaient pas exécutés. M. [Y] et Mme [C] sont donc bien fondés à réclamer l’application de la clause pénale.
Les demandeurs soutiennent que les défendeurs n’ont jamais payé au notaire l’acompte de 8 100 euros contractuellement prévu, ce que ces derniers ne contestent pas.
Par conséquent, les époux [V] seront condamnés à payer 27 000 euros à M. [Y] et Mme [C], avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de l’assignation à la présente instance.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation des époux [V] en réparation de leur préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance.
En l’espèce, il convient d’observer que M. [Y] et Mme [C] évoquent une demande de condamnation à une somme de 15 000 euros dans la discussion de leurs écritures et à une somme de 1 500 euros dans le dispositif de leurs écritures. Dès lors, c’est cette dernière prétention qui sera retenue en application de l’article 768 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [C] se contentent de se dire bien fondés à solliciter le paiement de cette somme en réparation de leur préjudice moral, sans davantage développer leurs moyens ni produire aucun justificatif attestant de l’existence d’un préjudice moral.
Par ailleurs, ils n’exposent pas en quoi l’attitude des époux [V] aurait généré un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par l’application de la clause pénale.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [V] à leur payer 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de condamnation de l’agence [J] [W]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [C] ne produisent aucun élément à l’appui de leur demande.
Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute qui aurait été commise par l’agence [J] [W] dans le cadre de son mandat.
Par ailleurs, ils n’exposent pas en quoi l’absence de réponse de l’agence [J] [W] à leurs sollicitations aurait généré un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par l’application de la clause pénale.
Par conséquent, M. [Y] et Mme [C] seront déboutés de leur demande de condamnation de l’agence [J] [W].
Sur les demandes indemnitaires des époux [V]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance.
En l’espèce, les époux [V] se contentent de solliciter le paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et le paiement de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sans exposer aucun moyen ni produire aucune justificatif attestant de l’existence d’un préjudice ou d’une faute qui aurait été commise par M. [Y] et Mme [C].
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie aussi de condamner in solidum les époux [V] à payer à M. [Y] et Mme [C] 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] de leur demande tendant à l’invalidation de la promesse de vente ;
CONDAMNE M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] à payer à M. [O] [Y] et Mme [F] [C], au titre de la clause pénale, 27 000 euros (VINGT-SEPT MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [O] [Y] et Mme [F] [C] de leur demande de condamnation de M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] à leur payer 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [O] [Y] et Mme [F] [C] de leur demande de condamnation de la société par actions simplifiée M2D IMMOBILIER agissant sous le nom commercial de l’agence immobilière [J] [W], à leur payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] de leur demande de condamnation de M. [O] [Y] et Mme [F] [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] de leur demande de condamnation de M. [O] [Y] et Mme [F] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [K] épouse [V] à payer à M. [O] [Y] et Mme [F] [C] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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