Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 11 juin 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXG6 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [K] / [M]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C] [D] [L] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010007 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Maître Valérie LECOMTE de la SELARL LVMK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (CHILI)
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 12]-[Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002865 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Agathe DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [K] sur le partage, à savoir de voir juger Monsieur [M] redevable de la somme de 12.600 euros à son endroit et de le condamner à s’acquitter de cette dette par mensualités de 500 euros,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 mars 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [D] [L] [K], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Madagascar), de nationalité malgache
et de
Monsieur [V] [Y] [M], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Chili), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 avril 2023,
AUTORISE Madame [C] [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE que Madame [C] [K] et Monsieur [V] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [M] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances :
la moitié de toutes les vacances (1ère moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été,
DIT que le droit d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne de confiance ramènera l’enfant ou les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la demi-heure suivant le début du droit de visite de la fin de semaine ou dans la demi-journée suivant le début du droit de visite des vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE que Monsieur [V] [M] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité jusqu’à retour à meilleure fortune
DISPENSE Monsieur [V] [M] de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Clôture
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Sommation ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Chêne ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Crédit ·
- Demande de remboursement ·
- Consentement ·
- Service
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Condition de vie ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Partie commune
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Vente amiable ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Partie civile ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Mission ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.