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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 22 mai 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01033 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLTT
AFFAIRE : Etablissement LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/ [V] [J], [I] [N]
28A
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
22 mai 2025
à Me PERROGON
copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me PERROGON
Me RODRIGUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Avril 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 06 Août 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Thierry WICKERS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 781, Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
Mme [V] [J]
née le [Date naissance 5] 1987 à , demeurant [Adresse 3]
M. [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant, vestiaire : 34
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [N] et [V] [J] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9] (Gironde) cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6].
Suite à des défauts de paiement relatifs aux impôts sur les revenus pour les années 2012 à 2015, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DU RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE (le TRÉSOR PUBLIC) a engagé diverses actions en recouvrement à l’égard de M. [N] n’ayant abouti qu’à un très faible désintéressement de l’administration fiscale.
Par acte du 6 août 2024, le TRÉSOR PUBLIC a en conséquence assigné M. [N] et Mme [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir le partage du bien immobilier indivis susvisé.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 par le TRÉSOR PUBLIC demandant au Tribunal, en application de l’article 815-17 du Code Civil, de :
se déclarer incompétent pour statuer sur l’octroi de délais de paiement et inviter les parties à mieux se pourvoir devant le comptable public ;
ordonner le partage de l’indivision entre M. [N] et Mme [J] ;
désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder à l’établissement de l’acte de partage ;
préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, sur une mise à prix de 288.000 €, de l’immeuble indivis litigieux ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui devront être réglés lors de la licitation en priorité sur le prix (annoncés comme frais en diminution) de licitation ;
condamner le débiteur et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.
Au soutien de ses demandes, le TRÉSOR PUBLIC fait valoir que sa créance envers M. [N] s’élève à la somme actualisée de 167.842,97 €, que M. [N] et Mme [J], préalablement à l’assignation en justice, ont été mis en demeure en mai 2023 de procéder au partage de l’indivision mais qu’ils n’y ont donné aucune suite de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la licitation du bien indivis.
En réponse aux demandes présentées par les défendeurs, le TRÉSOR PUBLIC indique que la présente juridiction ne serait pas compétente pour accorder des délais de paiement dans le cadre d’une procédure de recouvrement de dettes fiscales compte tenu du principe général de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Le demandeur précise qu’il ne s’oppose pas à ce que les défendeurs procèdent à la vente amiable du bien sous réserve qu’elle intervienne moyennant un prix plancher de 576.000 €.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par M. [N] et Mme [J] demandant au Tribunal, en application de l’article 1343-5 du Code Civil et des articles L322-1 et R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de :
à titre principal :
— recevoir M. [N] en sa demande de délai de grâce ;
— dire et juger que M. [N] pourra sous conditions s’acquitter des sommes considérées comme dues immédiatement après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— en conséquence, suspendre pendant ce délai de deux ans la procédure de licitation partage ;
à titre subsidiaire :
— autoriser M. [N] et Mme [J] à procéder à la vente amiable du bien indivis ;
— fixer à quatre mois l’audience de rappel.
Les défendeurs déclarent que M. [N] n’a jamais eu l’intention de se soustraire au paiement de sa dette fiscale mais qu’il a rencontré sur la même période d’importantes difficultés professionnelles et financières. M. [N] et Mme [J] ajoutent que la vente du logement aurait des conséquences désastreuses pour leur famille. Ils proposent de procéder à un versement immédiat de 150.000 € sous réserve qu’il leur soit accordé un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter du solde. A titre subsidiaire, ils sollicitent du Tribunal l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur maison en lieu et place d’une vente aux enchères publiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE
Sur la compétence
Conformément à l’article 789 1° du Code de Procédure Civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour connaître du problème de compétence soulevé par le demandeur. Faute d’avoir soulevé en temps utile un incident à ce sujet, le TRÉSOR PUBLIC n’est plus recevable à invoquer cette prétendue incompétence devant la présente formation statuant uniquement sur le fond.
Sur le fond
Même si la demande en partage porte sur le domicile familial, il ne peut être accordé à M. [N] un délai supplémentaire de deux ans pour s’acquitter de sa dette puisque :
— les années d’imposition concernées sont très anciennes (2012 à 2015) ;
— les autres poursuites diligentées par le TRÉSOR PUBLIC (avis à tiers détenteurs et saisies mobilières) n’ont quasiment pas fonctionné (seulement 544,03 € recouvrés) ;
— M. [N] a évoqué la possibilité de verser immédiatement 150.000 € sans pour autant justifier de la réalité et de la disponibilité de ces fonds. Le débiteur n’avait quoi qu’il en soit pas besoin d’attendre la décision du Tribunal pour manifester sa bonne volonté en réglant spontanément cette somme ;
— le débiteur a encore bénéficié de fait de larges délais de paiement liés à la durée de cette procédure (l’assignation remontant au 12 août 2024).
La demande principale de délais de grâce sera en conséquence rejetée. L’immeuble indivis doit être vendu puisqu’il s’agit du seul moyen de régler intégralement la créance du TRÉSOR PUBLIC dans un délai raisonnable.
2°) SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
Selon l’article 815-17 du Code Civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, d’après un bordereau de situation daté du 18 juillet 2022, le TRÉSOR PUBLIC a une créance de 167.842,97 € à l’encontre de M. [N] au titre des impôts sur les revenus pour les années 2012 à 2015. Ce montant n’est contesté ni dans son principe ni dans son montant par les défendeurs.
Dans la mesure où il n’a pas réussi à en obtenir le paiement malgré diverses démarches en ce sens, le TRÉSOR PUBLIC est fondé à provoquer le partage de l’immeuble appartenant en indivision à M. [N] et Mme [J]. Cette vente permettra à l’administration fiscale d’être définitivement désintéressée de sa créance.
Le Président de la [7] sera chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur ce bien entre M. [N] et Mme [J], avec faculté de délégation à tout notaire de sa chambre. La somme qui sera obtenue une fois l’immeuble indivis vendu sera affectée au paiement du TRÉSOR PUBLIC, créancier titulaire d’une hypothèque légale, ainsi qu’au règlement des dépens comme il sera dit ci-après.
Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
3°) SUR LES CONDITIONS DE LA VENTE
Le Tribunal doute de la sincérité de M. [N] et Mme [J] lorsqu’ils proposent à titre subsidiaire de vendre leur immeuble à l’amiable. En effet, ils n’ont toujours pas entrepris la moindre démarche en ce sens (aucun mandat de vente n’ayant notamment été confié à une agence immobilière).
Cela étant dit, à l’instar de ce qui se pratique habituellement en matière de saisie immobilière, il est généralement préférable qu’un bien se vende à l’amiable plutôt qu’aux enchères publiques (ne serait-ce que pour éviter au créancier d’avancer des frais). Le TRÉSOR PUBLIC a d’ailleurs écrit qu’il n’était pas opposé à ce qu’une autorisation soit accordée en vue de la vente amiable du bien litigieux.
Il convient par conséquent de donner une dernière chance à M. [N] et Mme [J] de vendre leur immeuble à l’amiable. Il leur sera ainsi laissé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement (mais pas davantage car la dette est ancienne) pour que cette vente se concrétise enfin. Eu égard à l’avis des domaines, le prix minimum net vendeur sera fixé à 450.000 € (ce prix ayant été fixé volontairement un peu en dessous de l’estimation pour faciliter la vente sachant que le TRÉSOR PUBLIC recouvrira quoi qu’il en soit l’intégralité de sa créance si la vente se conclut à ce prix).
Passé ce délai, si le TRÉSOR PUBLIC n’a toujours pas reçu le règlement qu’il attend, il pourra faire le nécessaire pour que le bien indivis soit vendu aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Il convient de préciser qu’il n’y aura pas préalablement d'“audience de rappel” à ce sujet, la procédure d’orientation n’étant applicable que devant le juge de l’exécution en charge d’une saisie immobilière (ce sont en l’occurrence les règles prévues en matière de licitation par les articles 1377 et 1271 à 1281 du Code Civil qui doivent être appliquées) . Afin d’attirer les enchérisseurs, la mise à prix sera fixée à hauteur de 200.000 € sans faculté de baisse.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur le prix de vente (à l’amiable ou suite à la licitation).
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [N] et Mme [J] à payer au TRÉSOR PUBLIC une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que l’administration fiscale a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe vu l’ancienneté de la créance du TRÉSOR PUBLIC. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner ni qu’une cautionnement ne soit nécessaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DU RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE, faute d’avoir été présentée en temps utile devant le Juge de la Mise en Etat qui était exclusivement compétent pour statuer sur ce point,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par [I] [N],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [N] et [V] [J] portant sur l’immeuble situé au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9] (Gironde) cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6],
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la [7], avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
COMMET le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE pour surveiller lesdites opérations,
POUR Y PARVENIR, accorde à [I] [N] et [V] [J] un délai de six mois à compter de la date de signification du présent jugement pour vendre à l’amiable l’immeuble indivis susvisé au prix minimum net vendeur de 450.000 €,
PASSÉ CE DÉLAI :
— ordonne la vente aux enchères publiques du bien susvisé à la barre du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, sans audience de rappel avant la licitation ;
— fixe la mise à prix à la somme de 200.000 € sans faculté de baisse ;
— dit que le cahier des conditions de vente sera rédigé par un avocat inscrit au Barreau de LIBOURNE choisi par LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DU RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE ;
— dit que cet avocat se chargera également des publicités nécessaires pour l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront prélevés sur le prix de vente (à l’amiable ou après licitation),
CONDAMNE [I] [N] et Mme [V] [J] à payer au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DU RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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