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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 déc. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00502
DU : 03 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00336 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDTS
AFFAIRE : [J] [T] C/ [N] [L] veuve [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
demeurant 28 Grande Rue – 57630 HARAUCOURT SUR SEILLE
représentée par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] veuve [W]
demeurant 9 rue Mars la Tour – 54000 NANCY
représentée par Me Migjen CEKAJ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 87
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [O], épouse [L], est décédée le 6 août 2022, laissant pour lui succéder, sa fille Madame [N] [M] et ses petites filles Mesdames [J] et [U] [T], venant par représentation de leur mère Madame [E] [T] qui a renoncé purement et simplement à la succession.
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [F] [V], notaire à NANCY et se compose notamment d’une maison située à CRISTINACCE cadastrée A255, d’un jardin cadastré A256, ainsi que de diverses parcelles foncières en Corse.
Le 22 juin 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par Monsieur [G] [H], clerc assermenté, à la requête de la commune de CRISTINACCE, aux fins d’établir un arrêté de péril sur ladite maison, en raison de graves désordres l’affectant.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Madame [J] [T] a fait assigner sa tante Madame [N] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de NANCY et sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, aux fins de voir :
— Autoriser Madame [J] [T] à procéder seule à la vente des terres immobilières dépendant de l’indivision de Madame [X] [O], épouse [L], à savoir :
La parcelle de SANTA-MARIA-FIGANIELLA section B numéro 0140, lieu-dit La Vigna d’une superficie de 3475 m2 dont 869 m2,La parcelle section B numéro 0096, lieu-dit Valdarello à SANTA-MARIA-FIGANIELLA, d’une superficie de de 1827 m2 située en zone stratégique agricole,La parcelle section B numéro 099, lieu-dit Paldacci à SANTA-MARIA-FIGANIELLA d’une superficie de 654 m2La parcelle B numéro 0103, lieu-dit Paldacci à SANTA-MARIA-FIGANIELLA d’une superficie de 406 m2,La parcelle section A numéro 0034, lieu-dit Forcolina à SANTA-MARIA-FIGANIELLA, d’une superficie de 3 Ha1506 située en zone agricole,-Autoriser Madame [J] [T] à passer les mandats de vente auprès de l’agence Propriétés-privées.com, Madame [A] [Y], au prix net vendeur indiqué dans l’attestation et selon les tarifs de commission mentionné,
— Dire que la vente sera régularisée avec le concours de l’étude de Maître [V], notaire, qui devra régler les travaux relatifs à la mise en sécurité de l’immeuble de CRISTINACCE,
— Autoriser Madame [J] [T] à signer au nom et pour le compte de l’indivision les devis de la SARL MONTE BIANCU pour les travaux de mise en sécurité décrits dans le devis du 16 novembre 2023,
— Autoriser Madame [J] [T] à régulariser le devis de la SARL Deux Sevi Maçonnerie, devis établi le 19 novembre 2023,
— Dire que les devis pourront être revalorisés au regard du délai pris à procéder à leur régularisation,
— Dire que le notaire devra payer à première demande lesdites entreprises pour permettre les travaux,
— Dire que les frais exposés dans le cadre de cette procédure seront supportés par l’indivision pour ce qui concerne la rédaction et la publication des actes de vente,
— Condamner Madame [N] [L] à verser à Madame [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de la procédure de référé.
La demanderesse soutient que la vente des parcelles foncières dépendantes de l’indivision lui permettrait d’obtenir des liquidités afin de restaurer la maison sise à CRISTINACCE, et d’empêcher ainsi la prise d’un arrêté de péril à l’encontre de ladite maison par le Maire de la commune.
Elle expose que sa tante, Madame [N] [M], par son inertie, empêche le bon fonctionnement de l’indivision et met en péril l’intérêt commun des indivisaires en refusant de consentir à la vente des terrains.
**
En défense, Madame [N] [M] sollicite du président du tribunal judiciaire de débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses prétentions aux motifs que la demanderesse ne remplit pas les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Elle sollicite le rejet des prétentions au motif que la demanderesse ne rapporterait pas la preuve du refus de consentement à la vente ou encore l’existence d’un péril pour l’intérêt commun puisqu’elle ne s’oppose pas à la vente mais à ses modalités notamment l’évaluation monétaire des parcelles, évaluée par Madame [Y], et qui serait le révélateur d’un conflit d’intérêt.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [J] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à être autorisée à vendre seule les biens
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, Madame [J] [T] démontre suffisamment la mise en péril de l’intérêt commun par la production des pièces suivantes :
— constat d’huissier en date du 22 juin 2022 établissement l’éta de délabrement et le danger présentés par la maison litigieuse ;
— lettre du maire de CRISTINACCE en date du 19 janvier 2023, évoquant l’effondrement de pierrres du mur soutenant la parcelle cadastrée A257 sur le parking communal, le jardin débroussaillé pour éviter un incendie et la perspective d’un arrêté de péril ;
— rapport d’expertise en date du 2 août 2023 établissant, y compris par des photographies, la chute et l’éboulement d’éléments de maçonnerie qui présentent un danger pour le voisinage.
Madame [N] [M] déclare ne pas s’opposer aux travaux de sécurisation ni à la vente de parcelles pour les financer mais n’a fait réaliser aucun devis, malgré les délais qu’elle a obtenus de la mairie de CRISTINACCE pour ce faire.
Si elle conteste le prix de vente des parcelles évalué par l’agence immobilière de Madame [A] [Y], c’est pour l’estimer trop élevé et sans produire d’éléments probants.
En conséquence, il est démontré que son immobilisme met en péril l’intérêt commun, qui est de réaliser la vente de diverses parcelles pour financer en urgence les travaux indispensables, non seulement à la sauvegarde du bien commun mais pour éviter des dommages aux personnes.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de Madame [J] [T] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Madame [N] [M] à verser à Madame [J] [T] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant son procès, Madame [N] [M] verra sa propre demande sur ce fondement rejetée et sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
AUTORISONS Madame [J] [T] à procéder seule à la vente des terres immobilières dépendant de l’indivision de Madame [X] [O], épouse [L], à savoir :
La parcelle de SANTA-MARIA-FIGANIELLA section B numéro 0140, lieu-dit La Vigna d’une superficie de 3475 m2 dont 869 m2,La parcelle section B numéro 0096, lieu-dit Valdarello à SANTA-MARIA-FIGANIELLA, d’une superficie de de 1827 m2 située en zone stratégique agricole,La parcelle section B numéro 099, lieu-dit Paldacci à SANTA-MARIA-FIGANIELLA d’une superficie de 654 m2La parcelle B numéro 0103, lieu-dit Paldacci à SANTA-MARIA-FIGANIELLA d’une superficie de 406 m2,La parcelle section A numéro 0034, lieu-dit Forcolina à SANTA-MARIA-FIGANIELLA, d’une superficie de 3 Ha1506 située en zone agricole,AUTORISONS Madame [J] [T] à passer les mandats de vente auprès de l’agence Propriétés-privées.com, Madame [A] [Y], au prix net vendeur indiqué dans l’attestation et selon les tarifs de commission mentionné,
DISONS que la vente sera régularisée avec le concours de l’étude de Maître [V], notaire, qui devra régler les travaux relatifs à la mise en sécurité de l’immeuble de CRISTINACCE,
AUTORISONS Madame [J] [T] à signer au nom et pour le compte de l’indivision les devis de la SARL MONTE BIANCU pour les travaux de mise en sécurité décrits dans le devis du 16 novembre 2023,
AUTORISONS Madame [J] [T] à régulariser le devis de la SARL Deux Sevi Maçonnerie, devis établi le 19 novembre 2023,
DISONS que les devis pourront être revalorisés au regard du délai pris à procéder à leur régularisation,
DISONS que le notaire devra payer à première demande lesdites entreprises pour permettre les travaux,
DISONS que les frais exposés dans le cadre de cette procédure seront supportés par l’indivision pour ce qui concerne la rédaction et la publication des actes de vente,
CONDAMNONS Madame [N] [L] à verser à Madame [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [N] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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