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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 oct. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffière lors des débats
Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
AFFAIRE : SDC [Adresse 3]
C/
Madame [E] [S] [V]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00023 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQX
Le
Grosse et copie certifée conforme à :
SELARL DREZET – PELET – 485
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
ENTRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la S.A. GALYO
C/ SA GALYO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme [E] [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE SAISIE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
Par exploit d’huissier en date du 11 Décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la S.A. GALYO a fait délivrer à Madame [E] [S] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8.968,25 € arrêtée au 16 Juillet 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— d’un jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de LYON, jugement signifié le 29 Décembre 2021, certificat de non appel du 9 Mars 2022
— d’un jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de LYON, jugement signifié le 22 juin 2023, certificat de non opposition du 10 Octobre 2023.
Madame [E] [S] [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 31 Janvier 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 1er Bureau / 2024 S / N° 15, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 07 Mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la S.A. GALYO a assigné Madame [E] [S] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 30 Avril 2024 et a fixé la créance de Madame [E] [S] [V] à la somme de 4 214,58 euros arrêtée au 27 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 mars 2024 et l’assignation a été déposée le 11 mars 2024, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la S.A. GALYO a sollicité du juge de l’exécution de :
— lui donner acte de ce qu’il n’entend pas requérir la vente lors de l’audience d’orientation du 26 septembre 2024, sa créance titrée ayant été réglée avant cette date,
— ordonner la radiation du commandement de payer publié au service de la publicité foncière le 31 janvier 2024 sous les références 6904P01S00015,
— dire que conformément à l’accord intervenu entre les parties, les dépens de la procédure de saisie immobilière sont mis à la charge de Madame [E] [S] [V] qui les a déjà réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, du 28 mai 2024, du 25 juin 2024 et du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 septembre 2024, exposant que la créance avait été réglée, sans opposition de la défenderesse, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la débitrice, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la S.A. GALYO de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [E] [S] [V] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge de la débitrice saisie ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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