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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 3J SYSTEM c/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Guilhem BENEZECH
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 02 Mars 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/00316 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKNS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [K] [J] épouse [W]
née le 11 Octobre 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant,
M. [M] [W]
né le 07 Juin 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. 3J SYSTEM
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 499 582 930 00032 représentée par son mandataire ad hoc M. [Q] [G] [I] demeurant au [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 5 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 5].
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [M] [W] a signé le 4 novembre 2009 un bon de commande auprès de la société SARL 3J System d’un ensemble de quatorze panneaux photovoltaïques avec ondulateur, moyennant le prix de 22 500 euros, frais d’installation et de raccordement inclus.
Suivant offre préalable de crédit immobilier émise et acceptée le 9 janvier 2010, la société SA BNP Paribas Personal Finance a consenti aux époux [W] un prêt destiné à l’acquisition de l’installation photovoltaïque d’un montant de 22 500 euros, remboursable en 180 mensualités moyennant un taux contractuel de 5,45 %.
La société SARL 3J System a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 24 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs et la radiation de la SARL 3J System du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le président du tribunal de commerce a désigné M.[G] [Q] en qualité de mandataire ad’hoc afin de représenter la SARL 3J System dans le cadre de l’instance qui serait introduite par les époux [W].
Par acte du 23 juin 2022, les époux [W] ont fait citer la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [G] [Q], en qualité de mandataire ad-hoc de la SARL 3J System, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 17 octobre 2023, les époux [W] ont comparu, représentés par leur avocat.
Dans leurs dernières écritures, ils demandaient que soit prononcée la nullité du contrat de vente pour dol, arguant que leur consentement avait été altéré lors du démarchage à domicile. Ils sollicitaient que la nullité du contrat soit prononcée en application des dispositions des articles L.121-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, compte tenu des irrégularités du bon de commande et du bordereau de rétractation. Ils demandaient, en application de l’article L.311-32 du code de la consommation, que soit prononcée la résolution subséquente de plein droit du contrat de prêt affecté ; que le prêteur soit privé de sa créance de restitution du capital emprunté et condamné à leur restituer l’ensemble des sommes versées, à savoir la somme totale de 22 500 euros.
Ils sollicitaient la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de :
— 14 405,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés au prêteur en exécution du prêt,
— 10 000 euros au titre des frais d’enlèvement de l’installation litigieuse et de remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
La société SA BNP Paribas Personal Finance a comparu, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures, elle soulevait in limine litis l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de commerce d’Avignon et subsidiairement au profit du tribunal judiciaire de Carpentras, lieu de conclusion des contrats. Si le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes se déclarait compétent, elle concluait, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, à la prescription de l’action.
Sur le fond, elle demandait que les époux [W] soient déboutés de leur prétention tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt. Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle concluait à l’absence de faute commise par le prêteur et s’opposait à la demande en remboursement des échéances payées en exécution du contrat de prêt. Elle sollicitait que le prêteur conserve le bénéfice du capital intégralement remboursé par anticipation et restitue aux emprunteurs les intérêts et frais payés en exécution du contrat, à charge pour ceux-ci de justifier de la résiliation du contrat de revente d’électricité à ERDF, de la restitution des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et du crédit d’impôt.
Elle demandait la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
M.[G] [Q], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL 3J System, a comparu, représenté par son avocat.
Il concluait in limite litis à l’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun. Il soulevait l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL 3J System, dépourvue de personnalité juridique depuis le 14 avril 2021, date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, et compte tenu de la prescription de l’action conformément aux dispositions des articles 1144 et 2224 du code civil.
Sur le fond, il demandait que les époux [W] soient déboutés de leur prétention tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt. Subsidiairement, si la nullité du contrat était prononcée, il sollicitait par le jeu de restitutions réciproques entre les parties la condamnation des demandeurs à payer au Trésor Public la somme de 16 000 euros correspondant au crédit d’impôt perçu ; que la somme de 33 000 euros soit restituée à ERDF au titre du gain généré par la revente de l’électricité. Il demandait la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu le 19 décembre 2023 a :
— jugé recevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [G] [Q], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL 3J System,
— jugé que le contrat de prêt d’un montant de 22 500 euros, conclu avant l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi [Localité 6] N°2010-737 du 1er juillet 2010, était exclu du champ d’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation et ne pouvait donc être qualifié de contrat de crédit à la consommation,
— a en conséquence déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes, dans sa formation de droit commun, matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’affaire.
Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe de la cour d’appel de Nîmes le 22 janvier 2024 et le dossier de l’affaire a été transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Nîmes.
L’instance s’est poursuivie devant le juge de la mise en état.
La clôture a été fixée au 10 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 avril 2025.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit rendu le 2 juin 2025, le tribunal judiciaire a :
— ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état,
— invité la SA BNP Paribas Personal Finance à faire signifier ou à justifier de la signification des conclusions et pièces, voire de toutes nouvelles conclusions et pièces à M. [G] [Q] en sa qualité de mandataire de la SARL 3J System,
— invité les parties à présenter leurs observations sur les éléments mis au débat tenant à l’irrecevabilité des demandes relevant de la prescription et aux demandes dirigées à l’encontre de tiers à la procédure,
— enjoint les parties à signifier toutes nouvelles conclusions et pièces à M. [G] [Q] en sa qualité de mandataire de la SARL 3J System,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance devant la formation de jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, M. [M] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] demandent au tribunal judiciaire de :
— déclarer recevables leurs demandes,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL 3J System,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance,
— déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds et devra être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer au titre des fautes commises :
∘ 22 500 euros, au titre du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
∘ 14 405,40 euros, au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
— condamner en tout état de cause la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes :
∘ 10 000 euros, au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
∘ 5 000 euros, au titre du préjudice subi,
∘ 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL 3J System de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Pour soutenir la recevabilité de leurs demandes, les époux [W] allèguent que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit à agir a connu les faits fondant l’action en justice ou aurait dû les connaître. Ils font valoir que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat ne leur a pas permis d’acquérir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions ; que leur ignorance lors de la conclusion du contrat a été entretenue par la carence du prêteur qui ne leur a signalé aucune irrégularité ; que seule la consultation d’un avocat, spécialiste du droit, leur a permis d’identifier les défauts du bon de commande qui fondent leur action en nullité de la vente. Ils en concluent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à cette date.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat principal et celle subséquente du crédit affecté, ils allèguent sur le fondement des dispositions de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que leur consentement a été vicié par les pratiques commerciales trompeuses du vendeur. Ils font valoir que les documents commerciaux soumis lors du démarchage promettaient un auto-financement de l’installation et avaient valeur contractuelle, quand bien même ils n’ont pas été laissés leur en possession à l’issue de la visite. Ils concluent que l’opération procédait intrinsèquement d’une démarche de recherche d’un gain financier ou à tout le moins d’économies substantielles ; or, le vendeur ne les a pas informés de manière sincère sur la rentabilité du produit au moyen d’une étude officielle de l’ensoleillement, ce qui caractérise une pratique déloyale et trompeuse.
Sur le fondement des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, ils allèguent que les irrégularités du bon de commande emportent la nullité du contrat, s’agissant de l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques de l’installation, de l’absence d’indication des conditions d’exécution du contrat et des modalités et délais précis de livraison. Ils soutiennent que le bordereau de rétractation ne satisfait pas aux prescriptions des articles R.121-4 et R.121-5 du code de la consommation en ce qu’il ne peut être détaché sans altérer l’intégrité du bon de commande.
Ils font valoir sur le fondement des dispositions de l’article 1180 alinéa 2 du code civil, que les règles violées s’inscrivent dans une politique générale de police des comportements commerciaux et de discipline de l’activité bancaire, sanctionnées par la nullité absolue du contrat et insusceptibles de confirmation.
Ils allèguent que la reproduction quoique lisible sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice et de caractériser la confirmation tacite du contrat prévue par les articles 1182 et 1183 du code civil, applicables aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016 ; qu’il paraît justifié, afin d’uniformiser le régime de la confirmation tacite, de faire application de ces dispositions aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en application de la réforme, comme en l’espèce.
Au soutien de leur demande tendant à priver le prêteur de la restitution du capital emprunté, ils font valoir que la SA BNP Paribas Personal Finance s’est rendue complice du dol commis par le vendeur en mettant à la disposition de la SARL 3J System des imprimés type permettant d’inonder le marché de crédits particulièrement ruineux. Ils allèguent que le prêteur a débloqué les fonds sur présentation d’un bon de commande dont la validité était en apparence douteuse, ce qui caractérise un manquement à son obligation de conseil et d’alerte d’une opération irrégulière. Ils allèguent qu’en application de la règle Nemo auditur propiam turpitudinem allegans, le prêteur ne peut se prévaloir du droit à restitution du capital et sera en conséquence condamné à leur verser la somme de 22 500 euros, augmentée de la somme de 10 000 euros au titre des frais de remise en état de la toiture et de la somme de 14 405,40 euros au titre des frais bancaires, intérêts et primes d’assurance versés.
Ils font valoir que la privation de la créance de restitution sanctionne également les fautes commises par le vendeur, lesquelles causent nécessairement un préjudice à l’acquéreur, aggravé en l’espèce par la déconfiture de la SARL 3J System qui ne pourra rembourser aux acquéreurs le prix de vente de l’installation par le jeu des restitutions réciproques.
A l’appui de leur demande indemnitaire en paiement de la somme de 5 000 euros, ils rappellent que les manoeuvres du vendeur auxquelles s’est associé le prêteur les ont conduits à s’engager dans une opération ruineuse sur le long terme ; qu’informés de la rentabilité réelle de l’installation lors de la conclusion du contrat, ils n’auraient jamais consenti à conclure le contrat de vente et par conséquent le prêt.
Au soutien de leur prétention tendant à voir juger le prêteur déchu de son droit aux intérêts contractuels, ils invoquent les dispositions de l’article L. 311-8, L.312-14 et D.311-4-3 du code de la consommation et prétendent que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a pas vérifié leurs capacités financières en leur accordant un financement excessif, ce qui caractérise un manquement à son devoir de mise en garde et son obligation de conseil ; que le prêteur n’a pas davantage consulté le fichier FICP, ni confié la distribution du crédit à un professionnel qualifié et formé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal judiciaire de juger les prétentions des époux [W] irrecevables car prescrites.
Sur le fond, elle demande à titre principal au tribunal judiciaire de débouter les époux [W] de leur demande d’annulation du contrat principal ; subsidiairement, de les débouter de leur demande d’annulation du contrat de prêt fondée sur les dispositions du code de la consommation,
A titre très subsidiaire, si le tribunal annulait le contrat de crédit, de :
— débouter les époux [W] de toute demande formée contre la SA BNP Paribas Personal Finance, fondée sur les dispositions du code de la consommation,
— débouter les époux [W] de leur demande tendant à voir la SA BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital,
— juger que la SA BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice du capital intégralement remboursé par anticipation,
— juger que la SA BNP Paribas Personal Finance devra rembourser aux demandeurs les intérêts et frais versés au titre du crédit, après justification de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public du crédit d’impôt perçu,
— ordonner la compensation des créances réciproques.
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner aux époux [W] de tenir à la disposition de la SARL 3J System, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin qu’elle procède à sa dépose et à la remise en état antérieur, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver,
— de fixer le préjudice subi par les époux [W] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 22 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose du matériel dans le délai, et dire qu’à défaut, ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,
— et débouter les époux [W] de toute autre demande.
En tout état de cause, de :
— condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens,
— écarter l’exécution provisoire et à tout le moins ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— subsidiairement, ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
A titre liminaire, la SA BNP Paribas Personal Finance rappelle que les époux [W] n’ont émis depuis l’installation de la centrale photovoltaïque aucune contestation ; qu’ils ont intégralement remboursé en 2014 le capital restant dû et souhaitent aujourd’hui battre monnaie au moyen d’un contentieux de masse en conservant gratuitement une installation photovoltaïque en parfait état de fonctionnement. Elle ajoute qu’au terme d’une période de 12 années, ils ont perçu la somme totale de 23 253 euros au titre de la revente d’énergie à EDF et obtiendraient, si leurs prétentions étaient accueillies, un enrichissement sans cause de 77 345,55 euros.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SA BNP Paribas Personal Finance se fonde sur les dispositions de l’article 2224 du code civil et soutient que l’action en nullité sur le fondement du dol doit être introduite dans le délai de 5 ans à compter de la première facture de production d’énergie, ce dont les acquéreurs ne justifient pas. Elle ajoute que la facture la plus ancienne produite par les époux [W] date du 3 juin 2015, de sorte qu’ils étaient en mesure d’appréhender depuis cette date la rentabilité de l’installation et disposaient pour agir en justice d’un délai de 5 années, lequel a expiré le 3 juin 2020.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat fondée sur les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance allègue que le point de départ du délai quinquennal de prescription court à compter de la date de conclusion du contrat. Elle soutient que les acquéreurs, en application de l’adage “Nul n’est censé ignorer la loi”, étaient en mesure de constater, à la seule lecture du bon de commande, son caractère imprécis et l’absence de mentions. Elle allègue que, retenir comme point de départ du délai la date à laquelle les demandeurs prétendent avoir eu connaissance des irrégularités par l’entremise d’un avocat, revient à laisser le cours de la prescription à la discrétion des demandeurs et à rendre l’action en nullité imprescriptible, ce au mépris du principe à valeur constitutionnelle de la sécurité juridique des conventions.
Sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité du prêteur, la SA BNP Paribas Personal Finance allègue que les fonds ont été virés sur le compte bancaire des emprunteurs, ce dont ils ont eu nécessairement connaissance, plus de 5 ans avant l’introduction l’instance ; que le manquement allégué du prêteur à son obligation d’information sur la rentabilité de l’opération était connu des emprunteurs dès les premières factures d’énergie. S’agissant de la demande tendant à priver la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à ses obligations pré-conctratuelles, elle soutient la prescription de l’action intentée plus de 5 années après la conclusion du contrat de prêt.
Sur le fond, la SA BNP Paribas Personal Finance s’oppose à la nullité du contrat pour dol au motif que les acquéreurs ne justifient de l’existence d’aucun document contractuel stipulant qu’un seuil de rentabilité serait entré dans le champ contractuel. Elle allègue que le rapport d’expertise versé aux débats par les époux [W] conclut que l’installation serait amortie en 12 ans, alors que la durée de vie des panneaux photovoltaïque excède 30 ans et qu’ils ont d’ores et déjà remboursé par anticipation le prêt immobilier depuis 2014. Elle en déduit que les acquéreurs réaliseront des bénéfices après 20 ans de fonctionnement de l’installation, soit la somme de 17 947 euros comprenant les gains tirés de la vente d’énergie et le crédit d’impôt, après déduction du coût global du crédit.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat de vente au regard des irrégularités du bon de commande, la SA BNP Paribas Personal Finance réplique que la violation des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative ; que les circonstances de l’espèce démontrent que les acquéreurs avaient connaissance des vices affectant le bon puisqu’ils se sont abstenus de toute contestation depuis la conclusion du contrat, ont remboursé le crédit par anticipation et revendent l’énergie depuis plus de 12 ans. Elle en conclut qu’ils ont volontairement exécuté le contrat litigieux et ainsi confirmé tacitement l’acte.
Subsidiairement, si le contrat principal de vente était annulé, la SA BNP Paribas Personal Finance s’oppose à la nullité subséquente du contrat de prêt sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, au motif que le contrat de prêt immobilier conclu avant l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi [Localité 6] du 1er juillet 2010 est exclu du champ d’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation et ne peut donc être qualifié de crédit à la consommation.
A titre très subsidiaire, si le tribunal annulait le contrat de prêt, la SA BNP Paribas Personal Finance concède qu’elle devra restituer les frais et intérêts perçus, à charge pour les emprunteurs de justifier qu’ils ont bien rétrocédé à EDF les sommes perçues au titre de la vente d’énergie et restitué au Trésor Public le crédit d’impôt.
Sur la restitution au prêteur du capital emprunté, la SA BNP Paribas Personal Finance allègue que les emprunteurs fondent leur prétention sur une jurisprudence applicable aux seuls crédits à la consommation ; que le contrôle de la régularité du bon de commande n’incombe pas au prêteur qui accorde un crédit immobilier ; qu’aucune manoeuvre constitutive du dol ne saurait lui être reprochée, n’étant pas débitrice d’un quelconque devoir de conseil sur l’opportunité de l’investissement photovoltaïque réalisé par les emprunteurs. Elle conclut que les emprunteurs ne démontrent l’existence d’aucun préjudice indemnisable par la non-restitution du capital emprunté ; que la déconfiture du vendeur prive certes les acquéreurs de la restitution du prix de vente, mais ne présente aucun lien de causalité, fût-il ténu, avec la faute alléguée du prêteur. Elle ajoute que l’absence de restitution du prix de vente par la SARL 3J System sera compensée par l’abandon de l’installation ; qu’en définitive, les acquéreurs-emprunteurs s’ils ne récupèrent pas le prix de vente, conserveront le matériel.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de dommages et intérêts, la SA BNP Paribas Personal Finance réplique que si le tribunal privait le prêteur de sa créance de restitution du capital, la demande en paiement de la somme de 22 500 euros n’apparaît pas justifiée. Elle ajoute qu’elle n’a pas à supporter le coût de la remise en état des existants qui incombe au seul vendeur, lequel ne procédera au demeurant à aucune reprise de l’installation. Elle allègue que les époux [W] ne justifient pas avoir payé la somme de 14 405,40 euros au titre des frais bancaires, intérêts et primes d’assurance ; qu’il résulte de l’historique du prêt, qu’après remboursement anticipé du crédit immobilier, la somme totale de 6 299,85 euros a été versée par les emprunteurs.
Pour s’opposer à la demande tendant à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, la SA BNP Paribas Personal Finance réplique que les dispositions de l’article L. 311-8, L.312-14 et D.311-4-3 du code de la consommation concernent la conclusion de crédits à la consommation et ne sont pas applicables au cas d’espèce.
M.[G] [Q], mandataire ad’hoc de la SARL 3J System, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 22 décembre 2025. A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée”.
Selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles et mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, les époux [W] sollicitent la nullité du contrat principal sur le fondement de l’absence de respect du formalisme imposé par le code de la consommation, ainsi que la nullité du contrat de crédit en raison de l’indivisibilité des contrats ; ils invoquent également le fondement du dol, arguant des manoeuvres dolosives du vendeur qui aurait promis une installation rentable alors que son fonctionnement ne leur a pas permis de compenser les dépenses exposées. Ils engagent la responsabilité du prêteur eu égard à ses manquements contractuels et sollicitent qu’il soit déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
S’agissant de l’action en responsabilité du prêteur et du moyen tiré du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, il convient d’observer que les défauts allégués du bon de commande étaient apparents dès la signature du contrat, lequel comportait le rappel des dispositions des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation au chapitre des conditions générales de vente. Il s’en suit que les demandeurs disposaient de l’exemplaire signé le 4 novembre 2009 et, sauf à vider de son sens le formalisme du contrat, étaient en mesure de vérifier depuis cette date, à la seule lecture du contrat, si les irrégularités dont ils se plaignent aujourd’hui avaient été commises. Il convient au surplus d’observer que ces insuffisances auraient dû être constatées de plus fort lors de la livraison de l’installation à une date que les demandeurs ne renseignent pas.
Le point de départ du délai ne peut être reporté à la discrétion des demandeurs, sans compromettre le principe de la sécurité juridique des conventions, puisque seule la date à laquelle les demandeurs prétendent avoir eu connaissance des conséquences des irrégularités serait retenue comme point de départ. Dès lors, le délai a bien couru dès la conclusion du contrat, et non à la date de connaissance des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme, étant observé que la protection des consommateurs est assurée par l’application de l’adage “contra non valentem agere non currit praescriptio”.
De même, le point de départ de la prescription relative à la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera fixé au 9 janvier 2010, date d’acceptation de l’offre de prêt. L’action introduite le 23 juin 2022, soit plus de 5 années après la conclusion du contrat sera donc jugée prescrite.
S’agissant du moyen tiré des manoeuvres dolosives du vendeur, l’appréciation de la rentabilité de l’opération, à supposer qu’elle soit entrée dans le champ contractuel, requiert un temps de recul. En ce sens les parties avaient convenu du paiement de la première échéance de prêt le 19 août 2010, soit 9 mois après la conclusion du contrat de vente, afin d’amoindrir la charge du prêt par les économies d’énergie procurées par la centrale et d’ajuster en conséquence la gestion de leur budget. Le contrat de vente a été conclu le 4 novembre 2009 et l’installation a été livrée sans réserve à une date non précisée par les demandeurs. Ces derniers ne produisent aucune facture de vente d’énergie à EDF antérieure au 3 juin 2015, alors que la facture établie à cette date indique au 30 mai 2014 un ancien index particulièrement élevé, signe que l’installation était en fonctionnement depuis longtemps. Dès lors, en admettant qu’un large délai après l’installation de la centrale photovoltaïque soit nécessaire pour évaluer son rendement, le délai de prescription ne saurait avoir commencé de courir au delà du 3 juin 2015, date d’établissement de la facture produite par les époux [W]. L’action introduite le 23 juin 2022, au delà du terme du délai quinquennal le 3 juin 2020 est donc prescrite.
L’action des époux [W] sera en conséquence jugée irrecevable.
— sur les demandes accessoires
Les époux [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Juge irrecevable l’action de M. [M] [W] et Mme [K] [J] épouse [W],
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] aux dépens,
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [M] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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